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14LY03308

CETATEXT000030547859 J2_L_2015_04_000001403308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/78/CETATEXT000030547859.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 14LY03308, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03308 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT FRERY Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu, la requête, enregistrée le 23 octobre 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401756 du 12 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire du 20 novembre 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention de New York et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention de New York et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2014, présenté par le préfet de la Loire qui conclut au rejet de la requête ; Vu la décision du 18 septembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ; - et les observations de Me Jayle, avocat de M. B... ;

  1. Considérant que M.B..., né le 12 décembre 1980 à Echmiadzin, de nationalité arménienne, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 30 octobre 2011 ; que l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 février 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 septembre 2013 ; que par décisions du 20 novembre 2013, le préfet de la Loire lui a opposé un refus de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays vers lequel il pourra être éloigné d'office ; que M. B...fait appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : En ce qui concerne le refus d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du préfet de la Loire fait suite à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. B... ; que, dès lors que la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire ont été refusés à l'intéressé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 février 2013, confirmée le 24 septembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Loire était tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité par M. B... dans le cadre de sa demande d'asile, les moyens tirés du défaut ou de l'insuffisance de motivation de la décision, d'une absence d'examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée sa décision sont inopérants ; En ce qui concerne l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'en tout état de cause, la décision portant refus de titre de séjour dans le cadre de l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, qui mentionne les conditions d'entrée et de séjour du requérant, l'examen fait par le préfet de sa situation personnelle et l'appréciation par le préfet de l'opportunité d'une mesure de régularisation, est suffisamment motivée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant que M. B... fait valoir qu'il entretient depuis la fin 2012 une relation avec Mme C...dont il a eu un fils le 3 novembre 2013 et a emménagé avec elle depuis décembre 2013 à Saint-Etienne, soit postérieurement à la date de la décision en litige ; qu'il indique que le préfet de la Loire doit, en application d'un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 23 décembre 2013, délivrer à Mme C...un titre de séjour " vie privée et familiale " ; qu'il soutient qu'il est le seul à pouvoir s'occuper de leur fils car sa compagne poursuit des études nécessitant une grande disponibilité ; qu'il souligne qu'ils n'ont pas trouvé de solution de garde alternative dès lors que la mère de sa compagne, qui dispose d'un titre de séjour, est de santé fragile et que ses deux soeurs, encore lycéennes, ne peuvent pas les aider pour assurer la garde de l'enfant car elles ne peuvent pas l'accueillir dans leur logement ; que toutefois, le requérant, qui est entré en France irrégulièrement le 30 octobre 2011, à l'âge de 33 ans, y résidait depuis à peine deux ans à la date de la décision en litige ; qu'il n'apporte au soutien de son argumentation sur la recherche et l'impossibilité de garde de son fils par un tiers autre que familial aucun élément probant ; qu'il n'allègue pas être dépourvu de toutes relations familiales et sociales en Arménie où il a vécu l'essentiel de sa vie ; que si le requérant est père d'un jeune enfant, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer définitivement celui-ci de son père, ni de l'empêcher de vivre sur le territoire français auprès de sa mère ; que compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, de la brièveté de sa vie commune avec sa compagne et de l'absence d'éléments probants concernant ses relations avec son fils, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'a pas porté à l'intérêt supérieur du jeune enfant du requérant une atteinte contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  9. Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle de M. B... ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; que par décision du 20 novembre 2013, le préfet de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B... ; qu'ainsi, à cette date, celui-ci se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  11. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces au dossier que le préfet se soit estimé tenu, en raison du refus de titre de séjour qu'il a opposé à M. B..., de faire obligation à celui-ci de quitter le territoire ;
  13. Considérant que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  15. Considérant qu'il ne ressort pas des mentions de la décision contestée, qui fait état des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile portant rejet de la demande d'asile de l'intéressé et indique notamment que le requérant n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, que le préfet de la Loire n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de prendre cette décision ; que le requérant ne fournit aucune précision quant aux menaces ou aux risques dont il pourrait faire l'objet en cas de retour en Arménie ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu lesdites stipulations ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 19 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 avril
  17. '' '' '' '' 2 N° 14LY03308 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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