CETATEXT000030547863 J2_L_2015_04_000001403340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/78/CETATEXT000030547863.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 14LY03340, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03340 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS CLAISSE Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2014, présentée par le préfet du Rhône ; Le préfet du Rhône demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1404857 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 23 septembre 2014, qui a annulé ses décisions du 5 juin 2014 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...G..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et qui lui a enjoint de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; Le préfet soutient que le tribunal administratif ne pouvait remettre en cause les documents qu'il avait produits, alors que Mme G...n'a apporté aucun élément permettant de contredire ces documents démontrant qu'il existe bien en Arménie un traitement permettant de traiter les pathologies psychiatriques, dont celle qui affecte l'intéressée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2015, présenté pour Mme G...demeurant... ; Mme G...demande à la Cour de : - rejeter la requête du préfet et de confirmer le jugement attaqué ; - mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC à verser à son conseil Me E...à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme G...fait valoir que : - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en particulier parce que les soins ne sont pas disponibles en Arménie, contrairement à ce qu'allègue le préfet, et que ce pays est lié au traumatisme dont elle souffre ; - à titre subsidiaire, cette décision méconnaît aussi les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ; - à titre subsidiaire, elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision sur le pays d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; - elle porte atteinte à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 février 2015 accordant l'aide juridictionnelle totale à MmeG... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de Mme Gondouin, rapporteur, - les observations de Me D...représentant le préfet du Rhône et de Me C...représentant MmeG... ;
- Considérant que, par des décisions du 5 juin 2014, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...F...épouseG..., de nationalité arménienne et, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre dans lequel elle établirait être légalement admissible ; que, par son jugement du 23 septembre 2014, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions et enjoint au préfet du Rhône de statuer à nouveau sur la situation de Mme G...dans le délai de deux mois ; que le préfet du Rhône relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ;
- Considérant que, selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
- Considérant que, dans son avis du 20 mars 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme G...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié n'existe pas dans le pays dont elle est originaire et que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état, être poursuivis pendant douze mois ; que MmeG..., qui souffre d'une pathologie psychiatrique, ainsi qu'elle l'a elle-même révélée en première instance, produit plusieurs certificats médicaux et ordonnances attestant qu'elle suit un traitement depuis son arrivée sur le territoire ; qu'il appartenait au préfet du Rhône, qui n'est pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, d'apprécier, au vu des informations dont il disposait alors, s'il existe en Arménie des possibilités de traitement approprié à l'affection dont pouvait être atteinte l'intéressée ; que le préfet a produit notamment des informations recueillies auprès du médecin conseil de l'ambassade de France en Arménie en date du 10 avril 2012 sur la prise en charge hospitalière des maladies psychiatriques, une lettre du 12 avril 2013 de l'institut de santé des enfants et adolescents en Arménie concernant les structures existantes pour les affections psychologiques, tant pour les enfants et adolescents que pour les adultes, le rapport daté du 20 novembre 2009 de l'organisation internationale pour les migrations qui démontre que les services de santé arméniens sont à même de traiter la majorité des maladies courantes, en particulier psychiatriques, et d'offrir des traitements adaptés ainsi qu'une liste des médicaments essentiels en anglais, accompagnée d'une brève description du système de santé ; qu'il n'apparaît pas, à cet égard, que des médicaments équivalents à ceux qui ont été prescrits à l'intéressée en France seraient indisponibles en Arménie ou que toute prise en charge de son affection y serait impossible ; que les ordonnances produites par Mme G...ne permettent pas d'affirmer que les informations sur lesquelles s'est fondé le préfet pour estimer qu'un traitement adapté ou équivalent à celui qui est prescrit en France pourrait effectivement lui être administré dans son pays d'origine seraient obsolètes, inadaptées ou erronées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles psychiatriques dont est atteinte Mme G...auraient pour origine des événements traumatisants subis en Arménie ; que, par suite, le préfet du Rhône en prenant la décision de refus de séjour attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions pour annuler ses décisions du 5 juin 2014 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme G...tant en première instance qu'en appel ; Sur les autres moyens : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que MmeB..., Directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, signataire de la décision contestée contrairement à ce que soutient la requérante, bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du préfet du Rhône en date du 28 mars 2014 dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône du 1er avril 2014 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le préfet du Rhône a rappelé l'ensemble des circonstances de fait et de droit sur lesquelles il a fondé la décision refusant de renouveler le titre de séjour de Mme G...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en rappelant en particulier l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et les éléments dont il disposait pour apprécier l'existence d'un traitement approprié en Arménie ; que, d'une part, cette motivation répond aux exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, d'autre part, Mme G...n'a apporté des précisions sur la nature de sa pathologie, comme il a été dit plus haut, que devant les juges de première instance ; que, dès lors, et compte tenu également de ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne précise pas les éléments d'appréciation sur lesquels il se fonde, Mme G...n'est pas fondée à soutenir qu'il ressort de la décision du préfet qu'il n'a pas examiné sa situation individuelle ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme G...ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ; que, par suite, le préfet du Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour sur ce fondement ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme G...est entrée en France en 2010 à l'âge de 47 ans après avoir vécu la majeure partie de sa vie en Arménie ; que si elle soutient que son conjoint ainsi que ses enfants et ses petits-enfants vivent désormais en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils y séjournent régulièrement ou ont vocation à y rester ; qu'en outre, Mme G...a gardé des attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent encore sa mère, ses frères et ses soeurs ; que, dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 précitées ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés par Mme G...à l'encontre de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ayant été écartés, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que, pour les raisons qui ont été précédemment exposées pour la décision de refus de titre, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision doivent être écartés, pour les raisons précédemment exposées pour la décision de refus de titre ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme G...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que Mme G...soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que toutefois, l'intéressée, dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée, ne démontre pas la réalité des menaces dont elle prétend avoir été victime, ainsi que toute sa famille en Arménie, en raison des activités politiques de son mari avant 2008 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 140857 du 23 septembre 2014, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 5 juin 2014 portant refus de délivrer un titre de séjour à MmeG..., obligation de quitter le territoire et désignation d'un pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, quelle que somme que ce soit au titre des frais non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme G...doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1404857 du Tribunal administratif de Lyon en date du 23 septembre 2014 est annulé. Article 2 : La demande de Mme A...G...devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F...épouse G...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015 où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - Mme Gondouin et MmeH..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 23 avril
- '' '' '' '' 2 14LY03340 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.