CETATEXT000030547865 J2_L_2015_04_000001403490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/78/CETATEXT000030547865.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 14LY03490, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03490 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN SABATIER Mme Catherine COURRET M. CLEMENT Vu, I, sous le n° 14LY03490, la requête, enregistrée le 17 novembre 2014, présentée par le préfet du Rhône ; le préfet du Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1407774 du 17 octobre 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 9 octobre 2014 par lesquels il a ordonné la remise aux autorités suisses et l'assignation à résidence de M. A... ; 2°) de rejeter la demande de M. A...tendant à l'annulation de ces décisions ; il soutient que : - contrairement à ce qui a été jugé, le droit à l'information prévu à l'article 4-1 du règlement (UE) du 26 juin 2013 de M. A...a été respecté ; les brochures A et B lui ont été remises lors de son rendez-vous fixé au 1er août 2014 comme l'atteste le formulaire de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile qui porte expressément la mention selon laquelle il certifie sur l'honneur que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis ; en outre, dès cette date, il a été informé que la Suisse serait très probablement compétente pour l'examen de sa demande d'asile ; - il a bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel conformément à l'article 5-1 du règlement n°604/2013 ; si le résumé de cet entretien indique que la brochure B lui a été remise, cette mention ne permet pas pour autant d'établir que la brochure A ne lui a pas été communiquée, cette dernière l'étant communiquée aux demandeurs d'asile dès leur première convocation ; - M.A..., qui a reçu le guide du demandeur d'asile lors de sa première visite le 24 juillet 2014 dans les services, a été orienté vers la plate-forme Forum réfugiés, qui l'a informé de ses droits ; les deux brochures lui ont été remises le 1er août 2014 lors de l'enregistrement de sa demande d'asile ; - à supposer qu'il n'ait pas été rendu destinataire de la brochure d'information A, il n'a pas été privé de son droit à l'information dès lors que le guide du demandeur d'asile qui lui a été communiqué comprend des informations sur la procédure dite Dublin ainsi que les critères d'appréciation de sa demande ; il a eu un entretien individuel au cours duquel lui ont été notifiés ces documents ; - en tout état de cause, une insuffisance dans l'information n'est pas constitutive d'une méconnaissance grave et manifeste des obligations qu'implique le droit d'asile ; - en ce qui concerne le bien-fondé des arrêtés du 9 octobre 2014, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour sera conduite à faire droit aux conclusions tendant au rejet de la demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2015, présenté pour M. A...qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC, à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le préfet ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement de l'obligation d'information requise par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui comprend le guide du demandeur d'asile et les deux brochures A et B ; il n'a pas été mis en possession de ces documents lorsqu'il s'est présenté le 24 juillet 2014 pour déposer sa demande d'asile ; la simple mention sur un formulaire concernant les informations sur ledit règlement n'est pas suffisante ; aucune brochure ne lui a été remise et, en tout état de cause, il n'a pas reçu la brochure A ; la communication de ces brochures avec la décision portant refus d'admission provisoire au séjour n'a pu régulariser la procédure ; - même s'il a été orienté vers la plate-forme de Forum réfugiés, il n'est pas établi qu'il aurait effectivement obtenu les informations requises ; en tout état de cause, elles seraient nécessairement postérieures à l'introduction de sa demande de protection internationale ; - à titre subsidiaire, il a été privé d'une garantie ; le guide du demandeur d'asile qui lui a été remis lors de sa première convocation ne donne pas une information complète au sens de l'article 4 du règlement n°604/2013 ; l'entretien n'a pas eu pour objet de lui apporter des informations sur la procédure dite Dublin III ; - il reprend les moyens soulevés en première instance concernant la légalité de l'arrêté du 9 octobre 2014 ; - il y a eu méconnaissance de l'obligation d'information liée à l'utilisation du système EURODAC dès lors qu'il n'a reçu aucune information spécifique ; - il y a eu méconnaissance de l'article 19 du règlement n°604/2013 dès lors qu'une décision d'éloignement lui a été notifiée par les autorités suisses le 6 juin 2013 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucun des éléments du dossier ne justifiait l'application des articles 17-1 ou 17-2 du règlement puisqu'il réside chez sa soeur demeurant... ; - il y a méconnaissance du principe général du droit applicable aux réfugiés du double degré de juridiction et du principe de non refoulement des étrangers vers le pays en cas de risque de traitements contraires aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme, le préfet n'ayant pas interrogé les autorités suisses sur le respect de ses garanties ; - concernant l'assignation à résidence, cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il a été privé du bénéfice de garanties procédurales prévues par l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations sur l'opportunité de son assignation à résidence, ni de bénéficier effectivement et préalablement à celle-ci, des droits prévus par les dispositions précitées, les décisions de remise et d'assignation à résidence ayant été notifiées concomitamment ; - cette décision est entachée d'illégalité dès lors qu'elle se fonde sur l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable dans le cadre d'une mesure de réadmission ; - cette décision est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a toujours retiré ses courriers, s'est présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé et a indiqué sa véritable adresse ; il ne peut lui être reproché de s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, la décision de remise ayant été prise le même jour ; Vu la décision du 3 mars 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu, II, sous le n° 14LY03492, la requête, enregistrée le 17 novembre 2014, présentée par le préfet du Rhône ; le préfet du Rhône demande à la Cour : - de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1407774 du 17 octobre 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 9 octobre 2014 par lesquels il a ordonné la remise aux autorités suisses et l'assignation à résidence de M. A...; il soutient que : - il invoque un moyen sérieux dès lors que le droit à l'information de M. A...n'a pas été méconnu durant la procédure d'examen de sa demande d'asile ; - contrairement à ce qui a été jugé, le droit à l'information prévu à l'article 4-1 du règlement (UE) du 26 juin 2013 a été respecté ; les brochures A et B lui ont été remises lors de son deuxième passage le 1er août 2014 comme l'atteste le formulaire de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile qui porte expressément la mention selon laquelle il certifie sur l'honneur que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis ; en outre, dès cette date, il a été informé que la Suisse serait très probablement compétente pour l'examen de sa demande d'asile ; - il a bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel conformément à l'article 5-1 du règlement n°604/2013 ; si le résumé de cet entretien indique que la brochure B lui a été remise, cette mention ne permet pas pour autant d'établir que la brochure A ne lui a pas été communiquée, cette dernière l'étant aux demandeurs d'asile dès leur première convocation ; - M. A...qui a reçu le guide du demandeur d'asile lors de sa première visite le 24 juillet 2014 dans les services, a été orienté vers la plate-forme Forum réfugiés, qui l'a informé de ses droits ; les deux brochures lui ont été remises le 1er août 2014 lors de l'enregistrement de sa demande d'asile ; - à supposer qu'il n'ait pas été rendu destinataire de la brochure d'information A, il n'a pas été privé de son droit à l'information dès lors que le guide du demandeur d'asile qui lui a été communiqué comprend des informations sur la procédure dite Dublin ainsi que les critères d'appréciation de sa demande ; qu'il a eu un entretien individuel au cours duquel lui ont été notifiés ces documents ; - en tout état de cause, une insuffisance dans l'information n'est pas constitutive d'une méconnaissance grave et manifeste des obligations qu'implique le droit d'asile ; - les conséquences sont difficilement réparables dès lors que conformément aux dispositions de l'article 29-1 du règlement du 26 juin 2013, il doit organiser l'éloignement de M. A... avant le 17 février 2014 ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2015, présenté pour M. A...qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le préfet ne présente aucun moyen sérieux ; - le préfet ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement de l'obligation d'information requise par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui comprend le guide du demandeur d'asile et les deux brochures A et B ; il n'a pas été mis en possession de ces documents lorsqu'il s'est présenté le 24 juillet 2014 pour déposer sa demande d'asile ; la simple mention sur un formulaire concernant les informations sur ledit règlement n'est pas suffisante ; aucune brochure ne lui a été remise et, en tout état de cause, il n'a pas reçu la brochure A ; la communication de ces brochures avec la décision portant refus d'admission provisoire au séjour n'a pu régulariser la procédure ; - même s'il a été orienté vers la plate-forme de Forum réfugiés, il n'est pas établi qu'il aurait effectivement obtenu les informations requises ; en tout état de cause, elles seraient nécessairement postérieures à l'introduction de sa demande de protection internationale ; - à titre subsidiaire, il a été privé d'une garantie ; le guide du demandeur d'asile qui lui a été remis lors de sa première convocation ne donne pas une information complète au sens de l'article 4 du règlement n° 604/2013 ; l'entretien n'a pas eu pour objet de lui apporter des informations sur la procédure dite Dublin III ; - il reprend les moyens soulevés en première instance concernant la légalité de l'arrêté du 9 octobre 2014 ; - il y a eu méconnaissance de l'obligation d'information liée à l'utilisation du système EURODAC dès lors qu'il n'a reçu aucune information spécifique ; - il y a eu méconnaissance de l'article 19 du règlement dès lors qu'une décision d'éloignement lui a été notifiée par les autorités suisses le 6 juin 2013 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucun des éléments du dossier ne justifiait l'application des articles 17-1 ou 17-2 du règlement puisqu'il réside chez sa soeur demeurant... ; - il y a méconnaissance du principe général du droit applicable aux réfugiés du double degré de juridiction et du principe de non refoulement des étrangers vers le pays en cas de risque de traitements contraires aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme, le préfet n'ayant pas interrogé les autorités suisses sur le respect de ses garanties ; - concernant l'assignation à résidence, cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il a été privé du bénéfice de garanties procédurales prévues par l'article L.531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations sur l'opportunité de son assignation à résidence, ni de bénéficier effectivement et préalablement à celle-ci, des droits prévus par les dispositions précitées, les décisions de remise et d'assignation à résidence ayant été notifiées concomitamment ; - cette décision est entachée d'illégalité dès lors qu'elle se fonde sur l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable dans le cadre d'une mesure de réadmission ; - cette décision est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a toujours retiré ses courriers, s'est présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé et a indiqué sa véritable adresse ; il ne peut lui être reproché de s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, la décision de remise ayant été prise le même jour ; - il n'existe aucune conséquence difficilement réparable ; le sursis à exécution aurait des conséquences très graves dès lors qu'il serait renvoyé en Suisse alors que la décision de réadmission serait annulée ; la France aurait alors l'obligation de le reprendre en charge, ce qui engendrerait potentiellement des frais élevés et une insécurité importante ; en outre, l'article 29-2 du règlement prévoit expressément que les délais peuvent être prorogés ; Vu la décision du 3 mars 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; Vu le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanisme de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.