CETATEXT000030547867 J2_L_2015_04_000001403593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/78/CETATEXT000030547867.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 14LY03593, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03593 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SCP COUDERC - ZOUINE M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu I), sous le n° 14LY03593, la requête, enregistrée le 25 novembre 2014 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A...C..., domiciliée ...; Mme C...demande à la Cour : 1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1404997 du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 mars 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat au paiement de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que l'exécution des décisions aurait des conséquences difficilement réparables, compte tenu du risque de séparation avec son mari et de l'état de santé de sa fille ; que la décision de refus de séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2015, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions n'ont pas été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 3 décembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C... ; Vu II), sous le n° 14LY03595, la requête, enregistrée le 25 novembre 2014 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A...C..., domiciliée ...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404997 du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 mars 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat au paiement de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que la décision de refus de séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2015, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions n'ont pas été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 3 décembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C... ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les observations de MeB..., pour Mme C...;
- Considérant que les requêtes susvisées de Mme C...sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité russe, est entrée en France en juillet 2012 avec son mari et ses deux enfants ; qu'elle a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, le 27 novembre 2013 ; que, par décisions du 18 mars 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme C... relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions et en demande le sursis à exécution ; Sur la requête n° 14LY03595 : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que Mme C... fait valoir qu'elle séjourne en France depuis près de deux années à la date de la décision attaquée, et qu'elle doit rester auprès de son mari et de sa fille, qui sont malades ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de sa fille nécessiterait qu'elle demeure en France ; que, par ailleurs, si la Cour a, par arrêt du même jour, annulé pour défaut d'examen particulier le refus de titre opposé à son mari, celui-ci ne dispose pas, pour autant, d'un doit au séjour au titre de son état de santé ; que, dans ces conditions, et compte tenu du caractère très récent du séjour en France de MmeC..., la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la Cour de céans a, par arrêt du même jour, annulé la décision obligeant l'époux de Mme C...à quitter le territoire français ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français, qui pourrait avoir pour conséquence de la séparer de son mari, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu par suite, d'annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation des décisions du 18 mars 2014 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. / Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, la décision de placement en rétention ou la décision d'assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
- Considérant que l'annulation de la décision obligeant Mme C...à quitter le territoire français n'implique pas que le préfet du Rhône délivre un titre de séjour à l'intéressée mais seulement qu'il réexamine sa demande, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer la demande de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ; Sur la requête n° 14LY03593 :
- Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1404997 du 2 octobre 2014 du Tribunal administratif de Lyon, la requête n° 14LY03593 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit du conseil de MmeC..., la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'Etat, partie perdante, tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête n° 14LY
- Article 2 : Le jugement n° 1404997 du 2 octobre 2014 du Tribunal administratif de Lyon et les décisions du 18 mars 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeC..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination son annulés. Article 3 : Il est fait injonction au préfet du Rhône de réexaminer la demande de Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Article 4 : L'Etat versera au conseil de Mme C...la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 avril
- '' '' '' '' 2 N° 14LY03593, 14LY03595 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.