CETATEXT000030547869 J2_L_2015_04_000001403603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/78/CETATEXT000030547869.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 14LY03603, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03603 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN POCHARD Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu, I, sous le n° 14LY03603, la requête enregistrée à la Cour le 25 novembre 2014 présentée par le préfet du Rhône ; le préfet du Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1408278, du 3 novembre 2014, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 20 octobre 2014 ordonnant la remise de M. B...A...aux autorités espagnoles et son assignation à résidence ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ; il soutient que : - sa requête est recevable ; - le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile mentionne que M. A... " certifie sur l'honneur que : (...) le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires (lui) ont été remis " ; il a bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel ; aucune information ne lui a été apportée tardivement ; à l'instar de tous les demandeurs d'asile, lors de son premier passage, il a été orienté vers la plate-forme Forum réfugiés afin d'obtenir une domiciliation postale, un accompagnement administratif, juridique et social dans ses démarches ainsi que de bénéficier des informations concernant la procédure Dublin ; en outre, les modalités de délivrance par ses services aux demandeurs d'asile des informations prévues par l'article 4 du Règlement (UE) du 26 juin 2013 lors du dépôt de leur demande d'asile permettent de regarder le vice allégué comme ne les privant pas effectivement d'une garantie ; - à supposer que M. A...n'ait pas été rendu destinataire d'une information complète, les informations qui lui ont été délivrées ne l'ont pas privé de son droit à l'information ; ainsi, le guide du demandeur d'asile qui lui a été communiqué dès sa première convocation comprend une information sur la procédure dite " Dublin " en annexe 2 conformément aux objectifs assignés par les textes réglementaires ; les critères d'appréciation de sa demande devant être portés à sa connaissance sont énumérés en page 41 du document ainsi que les motifs entraînant la responsabilité d'un autre Etat pour l'examen d'une demande d'asile ; l'entretien individuel et personnel qui a eu lieu a permis de récolter de nombreuses informations ; il a eu la possibilité de demander des précisions sur les informations qu'il n'avait pas comprises ; la brochure " Procédure de Dublin - Informations pour les demandeurs d'une protection internationale dans le cadre d'une procédure de Dublin en vertu de l'article 4 du Règlement (UE) n° 604/2013 " lors de la notification du refus d'autorisation provisoire de séjour, le 13 août 2014 ; M. A...a pu bénéficier de l'information délivrée par la plate-forme de Forum réfugiés ; le droit à l'information des demandeurs d'asile n'a pas été méconnu ; - les conclusions aux fins d'annulation présentées en première instance à l'encontre des décisions du 20 octobre 2014 devront être rejetées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2015, présenté pour M. A...qui conclut : - au rejet de la requête ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que le préfet n'établit pas lui avoir communiqué les informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; il n'établit plus avoir organisé un entretien conforme aux dispositions de l'article 5 de ce même règlement ; Vu, II, sous le n° 14LY03604, la requête enregistrée à la Cour le 25 novembre 2014 présentée par le préfet du Rhône ; le préfet du Rhône demande à la Cour : - de prononcer, en application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1408278, rendu le 3 novembre 2014, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 20 octobre 2014 ordonnant la remise de M. B... A...aux autorités espagnoles et son assignation à résidence ; il reprend les moyens, énoncés ci-avant dans le cadre de la requête enregistrée à la Cour sous le n° 14LY03603 et soutient qu'ils présentent un caractère sérieux ; que la décision de remise de M. A...aux autorités espagnoles n'est valable que jusqu'au 5 février 2015 ; que l'exécution du jugement attaqué risque donc d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; Vu le jugement dont est demandé le sursis à exécution ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2015, présenté pour M. A...qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - le jugement attaqué n'emporte aucune conséquence difficilement réparable ; - le préfet n'établit pas lui avoir communiqué les informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; il n'établit plus avoir organisé un entretien conforme aux dispositions de l'article 5 de ce même règlement ; Vu la décision du 25 mars 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; Vu le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - et les observations de Me Pochard, représentant M.A... ; 1. Considérant que les requêtes susvisées du préfet du Rhône sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; 2. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, a déclaré être entré en France irrégulièrement au cours du mois de mars 2014, afin de solliciter l'asile ; que par décision du 13 août 2014, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au motif qu'il avait précédemment présenté une demande d'asile en Suisse sous une autre identité et que les autorités suisses avaient adressé une demande de prise en charge aux autorités espagnoles en application de l'article 13-2 du règlement Dublin III, qui avait été acceptée le 3 avril 2013 ; que, par une décision du 20 octobre 2014, le préfet du Rhône a ordonné la remise de M. A...aux autorités espagnoles en application du règlement du 26 juin 2013 susvisé ; qu'il a assigné à résidence M. A...par une décision du même jour ; que le préfet du Rhône relève appel du jugement du 3 novembre 2014, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 20 octobre 2014 ordonnant la remise de M. A... aux autorités espagnoles et son assignation à résidence et demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur la requête n° 14LY03603 : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment:
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée;
- b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères;
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations;
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ;
- e)du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement;
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (...) 2 Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...). " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe I de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ; 4. Considérant que les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que la délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour ou une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ; 5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient en juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et que ne sauraient être réclamées qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; que, dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur ; 6. Considérant que le préfet du Rhône fait valoir que M. A...a reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu'il a reçu, lors du dépôt de sa demande d'asile le 17 mars 2014, le guide du demandeur d'asile et qu'il a ensuite été orienté vers la plate-forme Forum réfugiés qui a pu lui délivrer l'ensemble des informations nécessaires que toutefois, seule la remise des deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, et figurant en annexe au règlement du 30 janvier 2014 susvisé, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013 ; qu'alors au demeurant que le préfet du Rhône n'établit pas même avoir délivré à l'intéressé la brochure A, la brochure B a été remise à l'intéressé postérieurement à la décision de refus d'admission provisoire au séjour ; que, de ce fait, l'ensemble des informations essentielles à la compréhension de sa situation et à l'exercice de ses droits n'ont pas été portées à la connaissance M.A... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait bénéficié par ailleurs de telles informations ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette omission était de nature à priver effectivement l'intéressé de la garantie prévue par les dispositions précitées ; que par suite, l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités suisses est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il est, pour ce motif, entaché d'illégalité ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 20 octobre 2014 ordonnant la remise de M. B...A...aux autorités espagnoles et son assignation à résidence ; Sur la requête n° 14LY03604 : 8. Considérant que, dès lors qu'il est statué au fond sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce que la Cour prononce le sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Considérant que l'annulation de la décision ordonnant la remise de M. A...aux autorités espagnoles, sur le fondement d'un vice de procédure, et, par voie de conséquence, de la décision portant assignation à résidence pris le même jour, n'implique pas, en elle-même, que soit délivrée au requérant une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; Sur les conclusions des deux requêtes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pochard, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 14LY03603 du préfet du Rhône est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet du Rhône enregistrée à la Cour sous le n° 14LY03604. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Pochard une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 avril 2015. '' '' '' '' 1 2 N° 14Y03603, 14LY03604 lt 135-05 Collectivités territoriales. Coopération.