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14LY03630

CETATEXT000030547871 J2_L_2015_04_000001403630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/78/CETATEXT000030547871.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 14LY03630, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03630 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS GRENIER Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu I) sous le n° 14LY03630, la requête, enregistrée le 27 novembre 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402331 en date du 30 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2014 du préfet de Côte-d'Or portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation d'un délai de départ volontaire de trente jours, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le dit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'existait pas de décision individuelle créatrice de droit en date du 3 février 2014 ; cette décision lui a été notifiée et non seulement à son employeur, ainsi que l'a relevé le Tribunal ; elle mentionne une demande d'admission exceptionnelle au séjour et non une demande d'autorisation de travail ; cette décision est édictée par le préfet de la Côte-d'Or et ne posait aucune autre condition que la convocation à un examen médical ; il a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, a été soumis aux tests de connaissance de la langue française et des principes de la République, à la conclusion d'un contrat d'accueil et d'intégration, à l'obtention du certificat médical moyennant règlement de timbres fiscaux ; la circonstance que la directrice de l'unité régionale de la direction régionale des entreprises n'avait pas délégation pour délivrer ce titre de séjour est sans incidence sur l'existence d'une décision créatrice de droit ; - le retrait de cette décision est intervenu en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, sans qu'il n'en ait été préalablement informé et sans qu'il ait été mis à même de présenter d'éventuelles observations ; ces dispositions sont en toute hypothèse méconnues alors même qu'il n'y aurait pas retrait d'une décision créatrice de droit, puisqu'il remplissait les conditions permettant de se voir délivrer le titre sollicité ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - la décision créatrice de droit ne pouvait être retirée au-delà du délai de quatre mois à compter de son édiction ; en tout hypothèse, elle ne pouvait être retirée car elle était légale, compte tenu de ses attaches privées et familiales en France, de son intégration, de son isolement au Kosovo et alors que les faits opposés par le préfet ne sont pas avérés et n'ont donné lieu à aucune condamnation ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la mesure d'éloignement n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, dès lors que sa demande de carte de résident était en cours d'examen ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire non supérieur à trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des obligations qu'il a contractées et de la nécessité pour lui d'organiser son départ ; - la décision fixant une interdiction de retour de deux ans est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, les faits opposés n'étant pas pénalement avérés, il n'a jamais hébergé de manière illégale des personnes en situation irrégulière ou établi de faux ; il a des dettes contractées à l'occasion de l'intervention de la décision l'autorisant à séjourner en France et est propriétaire immobilier ; - cette décision est insuffisamment motivée ; Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction au 22 janvier 2015 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 janvier 2015 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2015, présenté par le préfet de la Côte-d'Or ; le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour n'a pas retiré une décision créatrice de droit, dès lors que la DIRECCTE a seulement rendu un avis non obligatoire et que la compétence pour délivrer un titre de séjour demeure du ressort du préfet ; - le moyen tiré du vice de procédure est de ce fait inopérant ; - cette décision est suffisamment motivée ; - elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français a été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le délai de départ volontaire accordé est suffisant ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est justifiée dans son principe comme dans sa durée ; Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2015 reportant la clôture de l'instruction au 10 février 2015 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 janvier 2015, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et, demande que la somme à mettre à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens soit versée à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient en outre qu'en l'espèce, la directrice régionale de la DIRECCTE a rendu une véritable décision, au nom et pour le compte du préfet ; que si, comme le soutient le préfet, une instruction pénale est en cours à son encontre et s'il était placé sous contrôle judiciaire, la mesure d'éloignement porte atteinte à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu II) sous le n° 14LY03631, la requête, enregistrée le 27 novembre 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1402331 en date du 30 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2014 du préfet de Côte-d'Or portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation d'un délai de départ volontaire de trente jours, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or, dans le délai de 7 jours à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables puisqu'il risque à tout moment d'être éloigne du territoire français et qu'il perd la possibilité de travailler et de régler ses dettes ; - il justifie de moyens sérieux ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'existait pas de décision individuelle créatrice de droit en date du 3 février 2014 ; cette décision lui a été notifiée et non seulement à son employeur, ainsi que l'a relevé le Tribunal ; elle mentionne une demande d'admission exceptionnelle au séjour et non une demande d'autorisation de travail ; cette décision est édictée par le préfet de la Côte-d'Or et ne posait aucune autre condition que la convocation à un examen médical ; il a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, a été soumis aux tests de connaissance de la langue française et des principes de la République, à la conclusion d'un contrat d'accueil et d'intégration, à l'obtention du certificat médical moyennant règlement de timbres fiscaux ; la circonstance que la directrice de l'unité régionale de la direction régionale des entreprises n'avait pas délégation pour délivrer ce titre de séjour est sans incidence sur l'existence d'une décision créatrice de droit ; - le retrait de cette décision est intervenu en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, sans qu'il n'en ait été préalablement informé et sans qu'il ait été mis à même de présenter d'éventuelles observations ; ces dispositions sont en toute hypothèse méconnues alors même qu'il n'y aurait pas retrait d'une décision créatrice de droit, puisqu'il remplissait les conditions permettant de se voir délivrer le titre sollicité ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - la décision créatrice de droit ne pouvait être retirée au-delà du délai de quatre mois à compter de son édiction ; en tout hypothèse, elle ne pouvait être retirée car elle était légale, compte tenu de ses attaches privées et familiales en France, de son intégration, de son isolement au Kosovo et alors que les faits opposés par le préfet ne sont pas avérés et n'ont donné lieu à aucune condamnation ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la mesure d'éloignement n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation dès lors que sa demande de carte de résident était en cours d'examen ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire non supérieur à trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des obligations qu'il a contractées et de la nécessité pour lui d'organiser son départ ; - la décision fixant une interdiction de retour de deux ans est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, les faits opposés n'étant pas pénalement avérés, il n'a jamais hébergé de manière illégale des personnes en situation irrégulière ou établi de faux ; il a des dettes contractées à l'occasion de l'intervention de la décision l'autorisant à séjourner en France et est propriétaire immobilier ; - cette décision est insuffisamment motivée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2014, présenté par le préfet de la Côte-d'Or ; le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il n'existe pas de conséquences difficilement réparables ; le jugement rejetant un recours contre un refus de titre de séjour n'entraîne aucune mesure d'exécution et la demande de sursis à exécution contre une telle décision étant irrecevable, le requérant n'est pas recevable à se prévaloir de la perte de la possibilité de travailler qui résulte du refus de titre de séjour ; en ce qui concerne son éloignement, il ne justifie pas de liens familiaux en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - il ne justifie pas de moyens sérieux ; il est irrecevable à se prévaloir d'erreur de droit et d'appréciation qui résulteraient du rejet par le Tribunal de ses conclusions tendant à l'annulation de sa décision portant refus de titre de séjour ; - l'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas établie ; il n'existe pas de décision individuelle créatrice de droit, la DIRECCTE, qui n'a pas compétence pour délivrer les titres de séjour, n'émettant que des avis ; le moyen tiré du vice de procédure est de ce fait inopérant ; cette décision est suffisamment motivée ; elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français a été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le délai de départ volontaire accordé est suffisant ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est justifiée dans son principe comme dans sa durée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 janvier 2015, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et, demande que la somme à mettre à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens soit versée à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient en outre qu'il est recevable et bien fondé à solliciter le sursis à exécution du jugement ; qu'en l'espèce, la directrice régionale de la DIRECCTE a rendu une véritable décision, au nom et pour le compte du préfet ; que si, comme le soutient le préfet, une instruction pénale est en cours à son encontre qu'il serait placé sous contrôle judiciaire, la mesure d'éloignement porte atteinte à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 janvier 2015 accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2015 reportant la clôture de l'instruction au 10 février 2015 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de Me Grenier, représentant M. A...; 1. Considérant que M.A..., ressortissant kosovar, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2014 du préfet de Côte-d'Or portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation d'un délai de départ volontaire de trente jours, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans ; qu'il demande en outre, qu'il soit dans l'attente, sursis à son exécution ; que les requêtes n° 14LY03630 et n° 14LY03631 étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête n° 14LY03630 ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé, le 14 novembre 2013, une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la SARL RPPI a déposé pour sa part, le 17 décembre 2013, une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger au bénéfice de M.A... ; que, par lettre adressée le 3 février 2014 à cette société, signée par la directrice de l'unité territoriale, agissant par délégation de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et pour le compte du préfet, il a été indiqué " Vous avez déposé le 17 décembre 2013 une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour employer M. A...(...). Après étude de votre dossier, j'ai l'honneur de vous informer de la suite favorable réservée à cette requête. Une carte de séjour temporaire avec mention " salarié " sera délivrée à M. A...par les services de la préfecture, valable pour l'ensemble du territoire de la France métropolitaine. J'attire votre attention sur le fait qu'il sera convoqué pour un examen médical dans un délai de 3 mois par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " ; que la préfecture a délivré le 17 février 2014 à M. A...un récépissé de demande de carte de séjour autorisant son titulaire à travailler, valable jusqu'au 16 juin 2014 ; que l'intéressé a subi, le 13 mai 2014, l'examen médical dont il ressortait qu'il remplissait les conditions sanitaires pour être autorisé à résider en France ; que, par l'arrêté litigieux pris le 27 juin 2014, le préfet, après avoir visé la demande de titre de séjour du 14 novembre 2013, a rejeté cette demande ; 3. Considérant que la lettre précitée du 3 février 2014 doit être regardée comme décidant d'accorder une carte de séjour temporaire portant la mention salarié à M.A..., dont la remise matérielle serait effectuée par les services de la préfecture ; que la circonstance que ce courrier n'aurait pas été destiné ou adressé à ce dernier, mais à son employeur est sans incidence sur l'existence même d'une telle décision ; que, de même, le fait que cette décision émanerait d'une autorité incompétente ou qui n'est habilitée en cette matière qu'à rendre des avis, s'il est susceptible d'influer sur la légalité de cet acte, n'est pas de nature à rendre cette décision inexistante ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 27 juin 2014 doit être regardé comme portant retrait d'une décision créatrice de droit, accordant un titre de séjour à M.A..., au motif qu'il représentait une menace pour l'ordre public ; 4. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; 5. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable en l'espèce ne permettait au préfet de retirer ou d'abroger la décision accordant une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M.A..., pour des motifs tirés de l'atteinte existant à l'ordre public qui étaient fondés exclusivement sur des faits datant, au plus tard, de février 2013, soit des faits antérieurs à la décision litigieuse, sans que le préfet ne se prévale d'aucune circonstance postérieure de nature à caractériser l'atteinte à l'ordre public ; que ce motif ne permettait pas au préfet, après l'expiration du délai de quatre mois courant à compter de l'édiction de la décision du 3 février 2014, de retirer ou d'abroger cette décision ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que l'arrêté du 27 juin 2014, en tant qu'il porte refus de titre de séjour valant retrait, a été édicté tardivement ; qu'il est, par suite, fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; que l'annulation de la mesure d'éloignement entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions en litige ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Considérant que le présent arrêt, eu égard au moyen d'annulation retenu, implique que le préfet de la Côte d'Or remette un document valant carte de séjour temporaire à M. A...; qu'ainsi il y a lieu de lui enjoindre de remettre un tel document dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur l'exécution du jugement : 8. Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté par M. A...contre le jugement n° 1402331 du Tribunal administratif de Dijon en date du 30 octobre 2014, les conclusions de la requête n° 14LY03631 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant, en premier lieu, que le requérant, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas de frais qui ne soient pas couverts par l'aide dont elle a bénéficié ; que les conclusions qu'il présente à son propre profit, au titre des frais qu'il aurait exposés et non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées ; 10. Considérant, en second lieu, que Me Grenier, avocat de M.A..., peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au profit de Me Grenier, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1402331 du Tribunal administratif de Dijon en date du 30 octobre 2014 et l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or en date du 27 juin 2014 portant refus de titre de séjour à M. B...A..., obligation de quitter le territoire français, fixation d'un délai de départ volontaire de 30 jours, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant 2 ans sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte d'Or de remettre à M. B...A...un document valant carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14LY03631 aux fins de sursis à exécution et d'astreinte. Article 4 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à Me Grenier sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5: Le surplus des conclusions de la requête n° 14LY03630 est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - Mme Gondouin, premier conseiller, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 avril 2015. '' '' '' '' N° 14LY03630-14LY03631 N° 14LY03630 - 14LY03631 01-03-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Procédure contradictoire. 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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