CETATEXT000030547886 J3_L_2015_04_000001301356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/78/CETATEXT000030547886.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28/04/2015, 13BX01356, Inédit au recueil Lebon 2015-04-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01356 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. LALAUZE SELARL CAPA M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme C...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100882 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu, mise en recouvrement le 31 juillet 2009, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, en tant qu'elle résulte de l'imposition de dividendes d'un montant de 182 160 euros ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme A...C...demandent à la cour d'annuler le jugement du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant au dégrèvement de la cotisation d'impôt sur le revenu, mise en recouvrement le 31 juillet 2009, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, en tant qu'elle résulte de l'imposition de dividendes d'un montant de 182 160 euros ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que pour demander la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu, mise en recouvrement le 31 juillet 2009, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, en tant qu'elle résulte de l'imposition de dividendes d'un montant de 182 160 euros, les époux C...reprennent en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés, d'une part, de ce que le défaut de réponse du service à leur déclaration selon laquelle ils ont indiqué avoir déclaré à tort les dividendes à l'impôt sur le revenu vaut acceptation de leur demande de dégrèvement et, d'autre part, de ce que l'administration leur a adressé des demandes d'informations irrégulières et abusives ; qu'ils ne se prévalent d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 117 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.-
- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement au taux de 18 %, qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. (...). / II. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C./ L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable au plus tard lors de l'encaissement des revenus ; elle est irrévocable pour cet encaissement... " ; qu'aux termes de l'article 1671 C du même code : " Le prélèvement visé à l'article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus... " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme C...qui détenaient la totalité des parts de la société à responsabilité limitée JML, dont ils n'assuraient pas la gérance, ont perçu de cette société, au cours de l'année 2008, des dividendes d'un montant de 182 160 euros qu'ils ont mentionnés sur leur déclaration de revenus de l'année 2008 ; que l'administration fiscale leur a demandé, le 13 août 2010, sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, de justifier que cette somme avait supporté les prélèvements sociaux ; qu'en réponse M. et Mme C...ont, le 21 septembre 2010, demandé le retrait de ces dividendes de l'assiette de l'impôt sur le revenu au motif qu'ils avaient opté pour un prélèvement forfaitaire, libératoire de l'impôt sur le revenu ; que le 9 décembre suivant, ils ont demandé le dégrèvement de l'impôt résultant de la prise en compte desdits dividendes ; que l'administration leur ayant adressé une demande de régularisation de leur réclamation, les intéressés ont indiqué être dans l'impossibilité de produire les justificatifs nécessaires à l'appui de cette réclamation, laquelle a donc été rejetée le 21 février 2011 ; que, pour soutenir que ces dividendes ont été déclarés à tort, M. et Mme C...produisent chacun la copie d'une option pour le prélèvement forfaitaire libératoire de 18 %, datée du 26 juin 2008 et remise au gérant de la SARL JML ; que, cependant, ces documents n'ont pas date certaine et ne permettent pas d'établir que l'option pour le prélèvement libératoire a été exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus ; que, de plus, les requérants ne produisent aucun document, tels que relevés de leurs comptes bancaires ou de leur compte courant dans la société, établissant qu'ils ont perçu de la SARL JML des dividendes amputés du prélèvement forfaitaire libératoire ; que, s'agissant de pièces retraçant des mouvements de fonds leur appartenant, ils ne peuvent se borner à soutenir qu'ils n'ont pas accès aux documents sociaux de la SARL JML, déclarée en liquidation judiciaire le 4 mars 2009 ; qu'ils soutiennent que l'administration a refusé de leur fournir les documents demandés, à savoir la déclaration n° 2077 souscrite par la société ayant procédé à la distribution et redevable des prélèvements sociaux en raison de leur qualité de tierce personne par rapport à la société ; que, toutefois, la procédure de contrôle diligentée à l'égard de la SARL JML ainsi que l'examen de la société n'ont pas permis d'établir le dépôt de ladite déclaration n° 2077 ; qu'ainsi, en l'absence de tout élément venant corroborer les options sans date certaine qu'ils produisent, les époux C...ne peuvent être considérés comme ayant opté pour l'assujettissement des dividendes litigieux à un prélèvement au taux de 18 %, au sens de l'article 117 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX01356 19-02-02-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Validité de la décision du directeur. 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.