CETATEXT000030547893 J3_L_2015_04_000001402810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/78/CETATEXT000030547893.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28/04/2015, 14BX02810, Inédit au recueil Lebon 2015-04-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02810 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE BENHAMIDA M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu, I, sous le n° 14BX02810, la requête enregistrée le 29 septembre 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 octobre 2014, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me Benhamida, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403057 du 20 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 avril 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, lui infligeant une interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays d'éloignement, d'autre part, de l'arrêté du 17 juin 2014 de cette autorité prononçant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 15 avril 2014 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a infligé une interdiction de retour sur le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, l'arrêté du 17 juin 2014 de cette autorité prononçant son placement en rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu, II, sous le n° 14BX03469, la requête enregistrée le 12 décembre 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 décembre 2014, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me Benhamida, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402857 du 9 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2014 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté dans la mesure du refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa situation ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- Considérant que, par arrêté du 15 avril 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de M.B..., de nationalité algérienne, tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; que, par un second arrêté, en date du 17 juin 2014, cette autorité a ordonné le placement en rétention administrative de M.B... ; que, par la requête enregistrée sous le n° 14BX02810, ce dernier relève appel du jugement n° 1403057 du 20 juin 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, de l'interdiction de retour et de la désignation du pays de renvoi, d'autre part, sa demande aux fins d'annulation de la mesure de placement en rétention administrative, tandis que, par la requête n° 14BX03469, l'intéressé interjette appel du jugement n° 1402857 du 9 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes, qui concernent la situation du même étranger au regard du droit au séjour, pour y statuer par un même arrêt ; Sur la demande tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle formulée dans la requête n° 14BX03469 :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par une décision du 2 décembre 2014, admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur la régularité du jugement du 20 juin 2014 du magistrat délégué :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. Toutefois, si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence ; qu'à cet effet, il a prévu que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue en soixante douze heures sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de placement en rétention ainsi que sur les conclusions qui lui sont concomitamment soumises et qui tendent à l'annulation de l'une ou de plusieurs des décisions mentionnées au III de l'article L. 512-1 ; qu'il en résulte que la procédure spéciale du III de l'article L. 512-1 cesse d'être applicable dès lors qu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger ; que le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal relève alors d'une formation collégiale du tribunal administratif statuant dans le délai prévu au I de l'article L. 512-1 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis fin à la rétention administrative de M. B...le 19 juin 2014, par l'effet de l'incarcération de l'intéressé à ce même jour pour l'exécution d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ; qu'en conséquence, à la date à laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est prononcé, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'intéressé avait saisi cette juridiction relevait d'une formation collégiale, statuant dans le délai prévu au I de l'article L. 512-1 du CESEDA ; qu'ainsi, le jugement du 20 juin 2014 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement, par voie d'évocation, sur les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, de l'interdiction de retour pendant une durée de trois ans, de la désignation du pays d'éloignement ainsi que de la mesure de placement en rétention administrative et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du CESEDA, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du CESEDA, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, d'une part, si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'autre part, quand le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que les soins nécessaires étaient disponibles dans le pays d'origine, l'étranger qui entend contester une telle appréciation doit apporter tous éléments de nature à démontrer le bien-fondé de ses critiques ;
- Considérant que M. B...soutient que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé est incomplet dans la mesure où il ne se prononce pas sur sa capacité à voyager sans risque vers ce pays ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le médecin n'est pas tenu d'indiquer si l'intéressé peut ou non voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. B...pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers l'Algérie ; que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'est donc pas entaché de l'irrégularité alléguée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
- Considérant que la circonstance que le médecin de l'agence régionale de santé ait, par le passé, rendu un avis selon lequel M. B...ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie n'interdisait à ce praticien pas de modifier son opinion sur ce point, soit parce qu'il estimait que l'intéressé se trouvait dans une phase moins critique de sa pathologie, soit parce qu'il constatait que les traitements dont l'étranger a besoin étaient désormais disponibles dans son pays d'origine ; que M. B...ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir des autorisations provisoires de séjour antérieurement obtenues en raison de son état de santé ;
- Considérant que, si M. B...soutient qu'il ne peut ni bénéficier d'aucun traitement, ni être suivi par un spécialiste en Algérie, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 20 février 2014 transmis au préfet de la Haute-Garonne, que l'offre de soins pour la pathologie dont l'intéressé est atteint existe dans son pays d'origine ; que le préfet de la Haute-Garonne a produit l'avis émis le 25 septembre 2014 par le médecin conseil auprès du consulat général de France à Oran dont il ressort que les soins utiles au requérant sont disponibles en Algérie ; que si ce dernier prétend qu'il ne pourrait accéder effectivement au traitement des pathologies dont il souffre, il produit seulement un certificat médical, en date du 18 février 2014, qui décrit ses affections et les traitements qui lui sont prescrits ; que ce document ne fait que confirmer son état de santé et ne contredit pas utilement, les affirmations du préfet sur les possibilités de soins appropriés en Algérie ; que le certificat médical algérien dont il se prévaut par ailleurs et qui insiste sur les difficultés d'accès aux soins en Algérie ne dément pas l'existence d'une prise en charge du traitement que nécessite son état ; que, si M. B...fait valoir à ce sujet que le coût du traitement et son impécuniosité l'empêcheraient d'accéder aux soins, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, le requérant ne démontre pas le caractère erroné de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur lequel s'est fondé le préfet ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit donc être écarté ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir du nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé, postérieur à la décision attaquée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " ( ...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...) " ; que, si M. B...fait valoir qu'il remplit les conditions posées par ces stipulations, il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation du 1 de l'article 6 dudit accord par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour reposerait sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie privée et familiale de M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1402857, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ; Sur l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 6 à 12 que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- Considérant pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés aux points 8 à 12, les moyens invoqués par M. B...et tirés, d'une part, de l'irrégularité et du caractère mal fondé de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiales, enfin, de la violation du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. B...ne démontre pas qu'il ne pourrait bénéficier de manière effective en Algérie des soins que son état nécessite ; que, par suite, il ne soutient pas pertinemment qu'il appartient à la catégorie des ressortissants étrangers protégés contre l'éloignement en vertu de l'article L. 511-4 10° du CESEDA ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du CESEDA : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;
- Considérant qu'il est constant que M. B...s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement au sens du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 précité ; que s'il a pu toutefois être autorisé provisoirement à séjourner en France, c'est au seul motif de son état de santé ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cet état ne justifie plus le maintien de son séjour sur le territoire national ; qu'en tout état de cause, l'intéressé n'établit pas être en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il ne justifie pas être pourvu d'un logement par la seule production d'attestations délivrées par deux associations, d'autant qu'il a indiqué lors de son audition qu'il était sans domicile fixe ; qu'ainsi, il justifie pas de garanties de représentation au sens du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 ; que, par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, refuser d'accorder à M. B...un délai de départ ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas senti en situation de compétence liée ; Sur la désignation du pays d'éloignement :
- Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles est fondée la désignation de l'Algérie comme pays d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation cette décision doit être écarté ; que, si M. B...soutient que le préfet n'aurait pas correctement examiné sa situation pour déterminer l'Etat d'éloignement, ce moyen manque de précisions pour permettre d'en examiner le bien-fondé ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (... ) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes des dispositions législatives précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la circonstance que la présence de l'étranger sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressé, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni l'ancienneté ou la continuité du séjour de M.B..., ni la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ne sont établis ; qu'il ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire national ; qu'il a fait l'objet de condamnations pénales ainsi que de mesures administratives auxquelles il s'est volontairement soustrait ; que, dès lors, en admettant même que M. B...ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du CESEDA en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; qu'en fixant à trois ans la durée de cette mesure, le préfet n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ;
- Considérant qu'il résulte des points 14 à 23 que les demandes de M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la désignation du pays d'éloignement et de l'interdiction de retour pendant une durée de trois ans doivent être rejetées ; Sur la mesure de placement en rétention administrative du 17 juin 2014 : En ce qui concerne l'exception de non-lieu soulevée par le préfet :
- Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé au retrait de la décision de placer M. B...en rétention administrative, mais qu'il y a été mis un terme à cette mesure en cours d'exécution en raison de l'incarcération de l'intéressé ; que, dans ces conditions, la fin de cette mesure n'a pas privée d'objet le recours dont elle fait l'objet ; qu'il suit de là que l'exception de non-lieu soulevée par le préfet ne peut qu'être écartée ; En ce qui concerne la légalité de la mesure :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du CESEDA : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : ( ...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement (...) est écrite et motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du même code : " f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée précise en particulier que M. B... ne peut être regardé comme justifiant de garanties de représentation effective en France dès lors qu'il ne possède pas de documents de voyage en cours de validité et qu'il ne démontre pas une résidence effective sur le territoire national ; que cette décision vise les textes dont elle fait application, notamment le 6° de l'article L. 551-1 précité, et mentionne que l'intéressé ne peut bénéficier d'une assignation à résidence ; que la mesure de placement en rétention administrative, qui énonce ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose est suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu que M.B..., qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, entre dans le champ d'application du 6° de l'article L. 551-1 précité ; que, par suite, le préfet a pu décider de placer l'intéressé en rétention administrative, au lieu de prononcer à son encontre une assignation à résidence, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard de son état de santé, et sans méconnaître le principe de proportionnalité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché sa décision d'un défaut d'examen ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de la mesure de placement en rétention administrative ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. B...dans l'instance n° 14BX03469 tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence ou de procéder à un nouvel examen de sa situation ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes dont M. B... a demandé le versement en première instance et en appel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le jugement n° 1403057 du 20 juin 2014 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 3 : Les demandes présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 avril 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays d'éloignement, prononçant une interdiction de retour en France pendant une durée de trois ans, d'autre part, de la décision du 17 juin 2014 de cette autorité ordonnant son placement en rétention administrative ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La requête n° 14BX03469 est rejetée. '' '' '' '' Nos 14BX02810, 14BX034692 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.