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14BX03054

CETATEXT000030547897 J3_L_2015_04_000001403054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/78/CETATEXT000030547897.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28/04/2015, 14BX03054, Inédit au recueil Lebon 2015-04-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03054 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE OUDIN M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2014, présentée par le préfet des Hautes-Pyrénées ; Le préfet des Hautes-Pyrénées demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401356 du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 22 mai 2014 faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...devant le tribunal administratif de Pau ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que le préfet des Hautes-Pyrénées interjette appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision de délivrer à Mme A... une autorisation provisoire de séjour en tant qu'elle emporte obligation de quitter le territoire français à échéance de la durée de validité de cette autorisation ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger... " ; qu'aux termes de l'article R. 311-13 de ce code : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., de nationalité congolaise, a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par courrier du 6 mars 2014, auprès des services de la préfecture des Hautes-Pyrénées qui en ont accusé réception par lettre du 3 avril suivant ; que, par décision du 22 mai 2014, le préfet a délivré à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois, valable jusqu'au 21 novembre 2014 ; que cette autorisation ne statue pas sur la demande de l'intéressée tendant à obtenir une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dont l'autorité préfectorale restait saisie ; que, par suite, la délivrance de ladite autorisation ne révèle pas par elle-même une décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité, une telle décision de refus n'intervenant, dans le silence de l'administration, qu'à expiration du délai fixé par l'article R. 311-13 précité du CESEDA ; que, si l'autorisation provisoire indique qu'à échéance de sa durée de validité, Mme A... " devra quitter le territoire français ", cette mention n'est assortie d'aucun délai pour la réalisation de ce départ et ne prévoit aucune exécution forcée, ne comportant d'ailleurs pas désignation de l'Etat d'éloignement ; qu'ainsi, ladite mention ne constitue pas une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions susrappelées de l'article L. 511-1 du CESEDA ; qu'elle a pour seul objet d'informer Mme A...de la limite du droit au séjour dont elle bénéficie à titre provisoire et de l'inviter à quitter le territoire français en l'absence de toute nouvelle décision lui conférant un tel droit ; que cette invitation ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé recevables les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de l'autorisation provisoire de séjour en tant qu'elle comporte la mention contestée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Pau doit être annulé et que la demande de Mme A...devant ce tribunal ne peut qu'être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A...demande le versement, au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1401356 du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Pau est annulé. Article 2 : La demande de Mme A...devant le tribunal administratif de Pau est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX03054 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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