CETATEXT000030547899 J3_L_2015_04_000001403081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/78/CETATEXT000030547899.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28/04/2015, 14BX03081, Inédit au recueil Lebon 2015-04-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03081 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CHAMBARET Mme Béatrice DUVERT Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 5 novembre 2014 et régularisée par courrier le 7 novembre 2014, présentée pour Mme B...épouseA..., demeurant..., par Me Chambaret, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401407 du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire national en tant que cette durée est supérieure à deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, modifiée ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - et les observations de Me Chambaret, avocat de MmeA... ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 26 mars et 16 avril 2015, présentées pour Mme A... ;
- Considérant que MmeA..., née le 24 janvier 1960, de nationalité ghanéenne, déclare être entrée en France, le 4 juillet 1997, munie d'un visa d'une validité de huit jours ; que, le 8 avril 2009, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français à la suite de son mariage le 4 octobre 2008 ; que le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande, le 17 septembre 2009, au motif qu'elle ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son époux français, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que la légalité de cette décision a été confirmée par la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 23 décembre 2010 ; que, le 19 novembre 2012, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et " pour pouvoir travailler " ; que par un arrêté du 6 mars 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; que par un jugement du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté seulement en tant qu'il fixait une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée supérieure à deux ans ; qu'elle relève appel de ce jugement ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que l'arrêté attaqué vise les textes applicables et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre la décision contestée ; que l'arrêté retrace la situation administrative de Mme A...depuis son entrée en France et sa demande de titre de séjour ; qu'il fait également état de sa situation personnelle ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
- Considérant que l'arrêté mentionne notamment que Mme A...a sollicité un titre de séjour " pour pouvoir travailler ", que cette demande " est examinée sur la base de l'article L. 313-10 (1°) du CESEDA et que " aucune condition n'est remplie et la procédure applicable n'a donc pas à être initiée " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné sa demande de titre de séjour au regard dudit article L. 313-10 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
- Considérant que Mme A...soutient que l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé prévoit que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est adressé au préfet sous le couvert du directeur de l'agence régionale de santé, que cette formalité n'a pas été respectée s'agissant de l'avis rendu le 7 décembre 2012 sur son état de santé par le médecin de l'agence régionale de santé et que ce vice de procédure entache la légalité du refus de séjour ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel vice dans le déroulement de la procédure consultative ait pu exercer une influence sur le sens de la décision prise par le préfet ; que, par ailleurs, le vice allégué n'a pas privé Mme A...d'une garantie ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du 7 décembre 2012 pour n'avoir pas été transmis sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé doit être écarté ;
- Considérant que la saisine du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent est subordonnée, en application de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, au fait que le demandeur fasse valoir des circonstances humanitaires exceptionnelles auprès de l'administration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait porté à la connaissance du préfet de la Haute-Garonne, au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci, des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; que, par suite, le préfet, qui n'avait pas à saisir le directeur général de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées, n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé publique a estimé dans son avis du 7 décembre 2012 que si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits par Mme A...ne font que relater les pathologies dont elle souffre sans toutefois remettre en cause l'avis précité ; qu'ainsi, Mme A...ne démontre pas que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait sur ce fondement ; qu'il n'a pas, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que Mme A...fait valoir que le préfet ne pouvait pas, pour prendre l'arrêté contesté, se fonder sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé daté du 7 décembre 2012, soit plus d'un an avant la signature de l'arrêté ; qu'elle ne démontre cependant pas, par les pièces versées au dossier, que son état de santé se soit dégradé depuis le 7 décembre 2012 ;
- Considérant que pour soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme A...soutient qu'elle est en France depuis 1997, qu'elle s'est mariée avec un ressortissant français en 2008 et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation pour des faits de maltraitance à l'égard de son époux, qu'elle n'aurait au demeurant pas été en mesure d'accomplir au regard de son état de santé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence de Mme A...en France n'est établie qu'à partir de 2008 ; que par ordonnance du 6 janvier 2014 du tribunal de grande instance de Toulouse, son époux a été placé sous tutelle à la suite de mauvais traitements subis ; que le procureur de la République a informé le préfet qu'il initiait une procédure d'annulation du mariage ; que Mme A...n'établit pas avoir d'autres liens en France que son époux, dont elle est désormais séparée de fait ; qu'elle n'est pas privée de tout lien dans son pays d'origine où vivent notamment ses trois enfants ; que, par suite, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'il résulte de l'article L. 511-1 du CESEDA que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour ; que comme il a été dit au point 4, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; que, par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant que comme il a été dit au point 7, Mme A...n'établit pas que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 9 concernant la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, doit être également écarté le moyen que ladite décision serait entachée d'erreur d'appréciation ; Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du CESEDA : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
- L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ;
- Considérant que la décision du 6 mars 2014, prise aux visas des d) et f) du II de l'article L. 511-1 du CESEDA, précise notamment que Mme A...s'est sciemment maintenue en France en toute irrégularité au mépris de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire comprend donc les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant qu'en application du III de l'article L. 511-1 du CESEDA, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;
- Considérant que, d'une part, après avoir relevé que la nature des liens et l'ancienneté des liens de Mme A...avec la France n'est pas établi et que l'intéressée a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée de sa propre initiative, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de prononcer à son encontre une décision d'interdiction de retour pour une durée de trois ans ; qu'il a visé le III de l'article L. 511-1 du CESEDA ; qu'ainsi, il a indiqué les considérations de droit et de fait qui constituaient le fondement de cette décision ; que s'il n'a pas précisé la durée de la présence de Mme A...sur le territoire français, cette circonstance, qui n'implique pas par elle-même l'absence d'examen de ce critère par le préfet, n'est pas de nature à faire regarder ladite décision comme insuffisamment motivée, dès lors qu'il n'a pas retenu la durée de la présence en France de l'intéressée pour prendre sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de celle-ci doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que pour demander l'annulation de cette décision, Mme A... reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce qu'elle serait entachée d'erreur d'appréciation ; qu'elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, qui ont considéré que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation seulement en tant qu'il prévoit une interdiction de retour d'une durée supérieure à deux ans en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du CESEDA ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX03081 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.