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14BX03115

CETATEXT000030547903 J3_L_2015_04_000001403115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/79/CETATEXT000030547903.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28/04/2015, 14BX03115, Inédit au recueil Lebon 2015-04-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03115 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE LANDETE M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête enregistrée le 10 novembre 2014 présentée pour M. C... demeurant au ...à Bordeaux

(33080)par MeA... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402505 du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, né en 1972 au Sahara Occidental, déclare être entré en France le 9 octobre 2013 ; qu'il a présenté le 15 octobre 2013 une demande d'asile ; que, par une décision du 31 mars 2014, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) lui a opposé un refus que M. B...n'a pas contesté ; que le préfet de la Gironde a pris à son encontre le 4 juin 2014 un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que M.B..., en se bornant à affirmer que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, n'apporte aucun élément démontrant que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; que, par suite doit être écarté le moyen tiré de ce que, en lui refusant un titre de séjour, le préfet de la Gironde aurait commis une erreur de droit au regard de cet article ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que pour soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B...soutient avoir crée des liens personnels et amicaux depuis son arrivée en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France le 9 octobre 2013, soit neuf mois avant l'arrêté contesté, qu'il ne fait qu'alléguer sans l'établir avoir crée des liens en France, enfin qu'il n'est pas privé de tout lien dans son pays d'origine où vivent notamment son épouse et ses deux enfants et où il a passé l'essentiel de sa vie ; que, dans ses conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
  5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  6. Considérant que la demande d'asile de M. B...a été rejetée par le directeur de l'OFPRA par une décision du 31 mars 2014 ; qu'il n'établit pas encourir personnellement et actuellement des risques en cas de retour au Maroc ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX03115 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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