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13NT01449

CETATEXT000030547908 J4_L_2015_04_000001301449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/79/CETATEXT000030547908.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/04/2015, 13NT01449, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01449 4ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BACHELIER LE PRADO Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la décision n° 348818 du 15 mai 2013, enregistrée au greffe le 21 mai 2013, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le centre hospitalier universitaire de Nantes dont le siège est 5 allée de l'Ile Gloriette, BP 100 à Nantes

(44035)a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 10NT00704-10NT00853 du 24 février 2011 en tant qu'il s'est prononcé sur l'étendue des droits à réparation de M. B...et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et a renvoyé l'affaire devant la même cour dans la limite de la cassation prononcée ; Vu I, sous le n° 10NT00704, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 avril et 9 juin 2010, présentés pour le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, dont le siège est 5, allée de l'Ile Gloriette, BP 100 à Nantes
(44035), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CHU de Nantes demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2702 du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser, d'une part, à M. A... B... la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis par lui du fait d'une infection nosocomiale consécutive à une intervention chirurgicale réalisée le 17 septembre 2002 et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique la somme de 56 762,36 euros correspondant aux débours engagés par cette dernière au bénéfice de M. B... ; 2°) de rejeter les conclusions des demandes de M. B...et de la CPAM de la Loire-Atlantique ; il soutient que : - la réparation des préjudices subis par M. B...ne peut être effectuée que sur le fondement de la perte de chance d'échapper à une amputation ; il ressort du rapport d'expertise que la perte de chance d'échapper à une amputation, laquelle aurait en tout état de cause dû être réalisée en 2003, est très faible ; ainsi l'indemnisation mise à la charge de l'établissement hospitalier, à supposer la perte de chance établie, ne pourrait équivaloir au plus qu'au 1/5ème du préjudice ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2010, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes (ONIAM), par Me de la Grange, avocat au barreau de Paris qui conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du CHU de Nantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'ONIAM doit être mis hors de cause, l'infection ayant été contractée avant l'entrée en vigueur de la loi About codifiée sous l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ; l'intervention chirurgicale à l'origine de l'infection nosocomiale contractée par M. B...date du 17 septembre 2002, date antérieure au 30 décembre 2002 ; - les seuils de gravité permettant l'intervention de l'ONIAM ne sont pas atteints en l'espèce ; Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, venant aux droits de la CPAM de Nantes, par Me Hervé, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du CHU de Nantes à lui payer la somme complémentaire de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion dont le montant a été réévalué depuis le jugement attaqué ainsi que la mise à la charge du CHU de Nantes de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2010, présenté pour M.B..., par Me Bouchet, avocat au barreau de Nantes ; M. B...demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le CHU de Nantes à lui payer, au titre de la perte de chance d'échapper à l'amputation dont il a été victime, une somme que ne saurait être inférieure au 4/5ème du montant alloué par le tribunal ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le CHU de Nantes à lui payer, au titre de la perte de chance d'échapper aux complications qu'il a subies en raison d'un défaut d'information, une somme qui ne saurait être inférieure au 4/5ème du montant alloué par le tribunal, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2007, capitalisables à compter du 25 janvier 2008 ; 4°) de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'infection qu'il a contractée présente un caractère nosocomial ; les premiers juges ont retenu à bon droit que la présence d'un foyer infectieux chronique chez lui, sa dépendance à l'alcool et au tabac ainsi que ses problèmes artériels n'étaient pas des obstacles à l'application des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; - le CHU de Nantes n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la cause étrangère et il existe une présomption de faute du CHU de Nantes ; Vu II, sous le n° 10NT00853, la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CHU de Nantes demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à M. A... B... la somme de 30 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique venant aux droits de la CPAM de Nantes, qui demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur le bien-fondé de la demande de sursis à exécution présentée par le CHU de Nantes qui ne vise que les sommes allouées à M.B... ; Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2010, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes (ONIAM), par Me de la Grange, avocat au barreau de Paris, qui demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en remet à la justice s'agissant de la demande du CHU de Nantes de sursis à exécution du jugement attaqué et demande en outre que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de cet établissement au titre des dispositions de l'article L 761-1du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2010, présenté pour le CHU de Nantes qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2010 présenté pour M.B..., par Me Bouchet, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2010, présenté par le CHU de Nantes, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 8 juillet 2010, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me D...pour le représenter ; Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, par Me Hervé, avocat au barreau de Nantes ; la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique demande à la cour : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui payer la fraction de sa créance qui s'élève à la somme de 56 762,36 euros correspondant à la perte de chance que l'infection nosocomiale contractée par M. B...a entrainé pour lui de se soustraire à l'amputation subie ; 2°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2007, date d'enregistrement de son mémoire au tribunal administratif de Nantes ; 3°) de porter la somme de 966 euros que le centre hospitalier universitaire de Nantes a été condamné à lui verser au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à 1 015 euros ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; les prestations servies par la caisse à la suite de l'infection nosocomiale contractée par M. B...s'élèvent à 56 762,36 euros ; - le Conseil d'Etat ayant jugé que la cour n'avait pas répondu au moyen du centre hospitalier universitaire de Nantes tiré de ce que compte tenu de la pathologie que l'intervention du 17 septembre 2002 subie par M. B...avait pour objet de tenter de juguler, l'infection contractée par l'intéressé n'a entrainé pour lui qu'une perte de chance d'échappe à l'amputation, la cour doit fixer le taux de perte de chance que l'infection nosocomiale contractée par M. B...a entrainé pour lui de se soustraire à l'amputation ; - la cour devra ainsi condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui payer, compte tenu de ce taux, une fraction de ses des débours qui s'élèvent à la somme non contestée de 56 762,36 euros ; - l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale modifié par l'arrêté du 3 décembre 2012 porte le montant maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion à 1 015 euros ; Vu le mémoire enregistré le 20 novembre 2013 présenté pour M. A...B..., par Me d'Audiffret, avocat au barreau de Nantes ; M. B...demande à la cour : 1°) de fixer à un minimum de 9/10ème le taux de perte de chance que l'infection nosocomiale qu'il a contractée a entrainé pour lui de se soustraire à l'amputation ; 2°) de juger que l'indemnisation de 30 000 euros qui lui a été allouée tient compte de cette fraction ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes est engagée sur le fondement de la perte de chance qu'il a subie d'éviter l'amputation s'il n'avait pas subi l'intervention ; - les premiers juges ont pris en compte, dans leur évaluation de ses préjudices, la perte de chance d'éviter le dommage et ont tenu compte de la circonstance qu'il aurait probablement dû subir une amputation si l'intervention n'avait pas été réalisée préalablement ; - eu égard aux éléments du dossier et compte tenu de l'ampleur du préjudice subi, le taux de perte de chance à retenir ne peut être inférieur à 9/10ème ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 janvier 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique tendant aux mêmes fins que son précédent par les mêmes moyens et à ce que la somme due au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale soit portée à 1 028 euros ; elle soutient que l'arrêté du 10 décembre 2013 a fixé le montant maximum de l'indemnité forfaitaire de gestion à 1 028 euros ; Vu la mise en demeure adressée le 2 septembre 2014 à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire enregistré le 1er octobre 2014, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), par Me de la Grange, avocat au barreau de Paris ; l'ONIAM demande à la cour : 1°) de juger que sa mise hors de cause est devenue définitive à la suite de la décision du Conseil d'Etat et de la confirmer ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que, compte tenu des limites du renvoi à la cour de l'affaire par le Conseil d'Etat sa mise hors de cause est devenue définitive avec l'intervention de la décision du Conseil d'Etat mais qu'il a dû exposer des frais pour assurer la défense de ses intérêts ; Vu le mémoire enregistré le 28 novembre 2014 présenté pour le centre hospitalier universitaire Nantes, représenté par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le centre hospitalier universitaire de Nantes demande à la cour de rejeter les conclusions de M. B...et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique ; il soutient que : - ni M. B...ni la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique ne contestent que sa responsabilité doit être appréciée sur le seul terrain de la perte de chance ; - à titre principal, compte tenu de l'état de fragilisation extrême du patient et de son refus d'arrêter le tabac, il était vraisemblablement impossible d'empêcher l'infection de se déclencher, de même qu'il était impossible de la combattre efficacement et dans ces conditions, la perte de chance doit être fixée à 0 et aucune indemnisation ne devrait donc être allouée à M.B... dès lors que, dans son rapport établi à la demande de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales des Pays de la Loire, l'expert a indiqué qu'en l'absence d'intervention, M. B...aurait dû être amputé probablement en 2003 et que si l'intervention n'avait pas été suivie d'infection nosocomiale, il aurait pu espérer avoir son membre inférieur gauche plus longtemps compte tenu du fait que sa maladie artéritique évoluait toujours compte tenu du nombre de cigarettes qu'il fumait chaque jour ; - subsidiairement, si une perte de chance devait être retenue elle ne devrait pas être supérieure à 10 % et ce pourcentage est aussi applicable aux créances dont se prévaut la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique ; Vu la décision du 27 juin 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a constaté le maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle au bénéfice de M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de MeE..., représentant M.B... ;
  1. Considérant que M. B..., alors âgé de quarante-trois ans, a été hospitalisé le 26 août 2002 au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Nantes (Hôtel Dieu) pour une tentative de suicide par ingestion de médicaments et d'alcool ; que l'artériographie réalisée à l'occasion de sa prise en charge a mis en évidence une thrombose des artères fémorale et poplitée gauches ; qu'à la suite de ce constat, M. B... a été transféré dans le service de chirurgie vasculaire de l'hôpital Nord Laennec de Nantes, où a été effectué un pontage fémoro-tibial prothétique le 17 septembre 2002 ; que, dans la nuit du 2 au 3 novembre 2002, l'intéressé a ressenti de vives douleurs dans la jambe gauche, qui ont nécessité une nouvelle hospitalisation en urgence ; que, le 7 novembre 2002, l'intéressé a subi une ablation chirurgicale du pontage prothétique sans pour autant que son état de santé s'en trouvât amélioré ; que les prélèvements effectués le même jour ont révélé une infection par staphylocoque doré ; que, devant la dégradation rapide de l'état de santé de M.B..., une amputation au tiers moyen de la jambe gauche a été pratiquée le 8 novembre 2002 ; que, par un jugement du 11 février 2010, le tribunal administratif de Nantes, estimant que M. B...avait contracté une infection nosocomiale et que la preuve d'une cause étrangère n'était pas apportée, a condamné le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser une somme globale de 30 000 euros en réparation des préjudices subis et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique la somme de 57 688,36 euros au titre de ses débours ; que par un arrêt du 24 février 2011, la cour de céans a rejeté l'appel formé par le centre hospitalier universitaire de Nantes ; que, par décision du 15 mai 2013, le Conseil d'Etat a confirmé cet arrêt en ce que la cour administrative d'appel de Nantes avait estimé, en se fondant notamment sur le rapport d'expertise, que l'infection, apparue dans un délai inférieur à deux mois sur le matériel prothétique posé lors du pontage effectué le 17 septembre 2002, était la conséquence de cette intervention et qu'elle présentait un caractère nosocomial, puis avait jugé que le centre hospitalier universitaire de Nantes n'apportait pas la preuve d'une cause étrangère en se bornant à invoquer le caractère endogène du germe responsable de l'infection ainsi que la forte dépendance à l'alcool et au tabac et les problèmes artériels graves de M.B... ; que, toutefois, le juge de cassation a annulé pour insuffisante motivation cet arrêt mettant à la charge de l'établissement public de santé la réparation intégrale des préjudices résultant de l'amputation subie par M.B..., en l'absence de réponse au moyen, invoqué par l'appelant, selon lequel, compte tenu de la pathologie que l'intervention du 17 septembre 2002 avait pour objet de tenter de juguler, l'infection contractée par l'intéressé à la suite de cette intervention n'avait entraîné pour lui que la perte d'une chance d'échapper à cette amputation ; que l'arrêt a donc été annulé en tant qu'il se prononçait sur l'étendue des droits à réparation de M. B...et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et le Conseil d'Etat a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour ; Sur la demande de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :
  2. Considérant que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande à la cour de juger que, compte tenu des limites du litige dont elle se retrouve saisie, sa mise hors de cause prononcée par le tribunal administratif de Nantes est devenue définitive à la suite de la décision du Conseil d'Etat et de confirmer cette mise hors de cause ;
  3. Considérant que ces conclusions sont sans objet et par suite irrecevables ; que doivent être rejetées également par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur le préjudice :
  4. Considérant qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat, le centre hospitalier régional universitaire de Nantes soutient, à titre principal, qu'aucune indemnisation ne devrait être allouée à M. B...en raison d'une perte de chance nulle d'éviter l'amputation de sa jambe gauche et, à titre subsidiaire, que cette perte de chance ne pourrait être supérieure à 10 %, ce pourcentage devant s'appliquer à l'ensemble des demandes de M B...et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique ; que M. B...fait valoir que ce pourcentage devrait être arrêté à 90 % ; En ce qui concerne la fraction du préjudice réparable :
  5. Considérant que dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d'un patient d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le pontage fémoro-tibial prothétique est intervenu sur un terrain fragilisé par une pathologie artéritique avec ulcère chronique et qu'une amputation aurait probablement été pratiquée au cours de l'année 2003 si aucun pontage n'avait été réalisé préalablement ; que, dès lors, l'infection nosocomiale dont M. B...a été victime à la suite de l'intervention pratiquée en septembre 2002 n'a entraîné pour celui-ci que la perte d'une chance d'éviter une amputation de son membre inférieur dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 20 % des différents chefs de préjudice subis par M.B... ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
  7. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; S'agissant des dépenses de santé :
  8. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique peut prétendre au remboursement par le centre hospitalier universitaire de Nantes de ses débours correspondant aux frais d'hospitalisation imputables à l'infection nosocomiale pour la période comprise entre le 3 novembre 2002 et le 7 mars 2003 pour un montant de 56 121, 61 euros ainsi qu'à des frais médicaux et pharmaceutiques engagés pour un montant de 640,75 euros ; qu'ainsi, le centre hospitalier universitaire de Nantes doit être condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique au titre des dépenses de santé en relation directe, exclusive et certaine avec l'infection nosocomiale dont a été victime M. B...la somme de 56 762,36 euros retenue par le tribunal administratif ; S'agissant de l'incidence professionnelle :
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'infection nosocomiale contractée par M. B...n'a eu aucune conséquence professionnelle directe, l'intéressé se trouvant en congé longue maladie au moment de la survenance de cette infection ; qu'en outre, le travail de guichet exercé par celui-ci pouvait être accompli en dépit de l'amputation subie par M.B... ; En ce qui concerne les préjudices personnels :
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. B... a subi une incapacité temporaire totale du 3 novembre 2002 au 7 mars 2003, puis un déficit fonctionnel partiel entre le 7 mars 2003 et le 1er mars 2005 ; que l'intéressé, qui était âgé de 46 ans à la date de sa consolidation le 1er mars 2005, reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 30% par l'expert, dont 15% sont directement imputables à l'infection nosocomiale contractée au centre hospitalier ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis et imputables à la seule infection nosocomiale en les évaluant à la somme de 4 000 euros ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par M. B... ont été évaluées par l'expert à 5 sur une échelle de 7 et que son préjudice esthétique a été évalué à 3 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices ainsi subis, imputables à la seule infection nosocomiale, en les évaluant à la somme de 6 000 euros ;
  12. Considérant que si M. B... a fait état devant les premiers juges d'un préjudice d'agrément moyen, il n'établit par aucun élément l'existence d'un préjudice spécifique en lien avec l'infection nosocomiale qui n'aurait pas déjà été compris dans les préjudices réparés au titre du déficit fonctionnel permanent ;
  13. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la somme mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes au titre des préjudices extrapatrimoniaux de M. B...doit être ramenée à 10 000 euros ; qu'ainsi, le centre hospitalier universitaire de Nantes est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué dans cette mesure, tandis que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la somme de 30 000 euros qui lui a été allouée par le tribunal administratif de Nantes correspondrait à la seule perte de chance qu'il a subie ; Sur les intérêts :
  14. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 56 762,36 euros à compter du 9 juillet 2007, date d'enregistrement de ses observations devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
  15. Considérant qu'il y a lieu de porter à 1 028 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. B...de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes le versement de la somme demandée au même titre par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le centre hospitalier universitaire de Nantes a été condamné à verser à M. B...est ramenée à 10 000 euros. Article 2 : La somme que le centre hospitalier universitaire de Nantes a été condamné par le tribunal administratif à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée à 1 028 euros. Article 3 : Le jugement n° 0702702 du 11 février 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier universitaire de Nantes et les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, sont rejetés. Article 5 : Les conclusions de M. B...au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nantes, à M. A... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Délibéré après l'audience du 17 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M.C..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 7 avril
  17. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01449

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