← France

13NT03204

CETATEXT000030547911 J4_L_2015_04_000001303204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/79/CETATEXT000030547911.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/04/2015, 13NT03204, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03204 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER LE BOURHIS Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant à..., par Me Le Bourhis, avocat au barreau de Rennes ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300938-1300941 du 24 juin 2013 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2012 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de l'admettre en France au titre de l'asile en application des dispositions de l'article L. 741-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a décidé sa réadmission en Pologne ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, et de procéder ou faire procéder au retrait des informations la concernant dans le système d'information Eurodac dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Le Bourhis au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de ce dernier à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; la simple mention dans le corps de la décision de la demande aux fins de reprise en charge adressée aux autorités polonaises ne suffit pas ; la décision visant à la fois l'article 19 et 20 du règlement communautaire n° 343/2003, il n'est pas possible de savoir de quel article l'autorité préfectorale a entendu faire application ; - les dispositions de l'article 18-1 du règlement CE n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 n'ont pas été respectées, tant en ce qui concerne la langue dans laquelle les informations ont été délivrées que leur contenu ; - les premiers juges ont considéré à tort qu'elle avait reçu l'intégralité des informations requises sur ce règlement alors que la notice ne mentionne pas les destinataires des données recueillies et ne précise pas, dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8 de ce règlement, l'obligation d'accepter que soient relevées leurs empreintes digitales; - contrairement à ce qu'ont retenus les premiers juges, la notice en français ne lui a pas été remise mais fournie, renseignée et conservée par l'autorité préfectorale ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 18 février 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du 18 septembre 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Bourhis pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; 1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 24 juin 2013 en tant que le tribunal administratif de Rennes, après avoir joint sa demande et celle de son époux, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2012 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de l'admettre en France au titre de l'asile en application des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a décidé sa réadmission en Pologne ; 2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine :

  1. a)de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ;
  2. b)de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ;
  3. c)des destinataires des données ;
  4. d)dans le cas des personnes visées à l'article 4 [demandeurs d'asile] ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ;
  5. e)de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié : " En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : /
  6. a)ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 ; (... ) " ; 3. Considérant que MmeB..., ressortissante géorgienne entrée irrégulièrement en France, a sollicité auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'elle soutient sans être contredite qu'elle n'a pas été destinataire de l'ensemble des informations prévues à l'article 18 du règlement du 11 décembre 2000 et notamment qu'elle n'a pas été informée de ce qu'elle avait l'obligation d'accepter le relevé de ses empreintes digitales ; que, faute pour le préfet d'Ille-et-Vilaine d'établir devant le juge administratif que Mme B...avait eu connaissance de cette information et dès lors que cette omission a privé la requérante d'une garantie, l'arrêté contesté, pris à la suite d'une procédure irrégulière, doit être annulé ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Considérant que l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2012, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile Mme B... implique, dans les circonstances de l'espèce, que cette autorité délivre à la requérante une autorisation provisoire de séjour pour lui permettre de poursuivre la procédure de demande d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; 6. Considérant, en revanche, que l'annulation de l'arrêté contesté n'implique pas le retrait des informations la concernant dans le système d'information Eurodac ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder ou de faire procéder au retrait des informations la concernant dans le système Eurodac dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Bourhis, avocat de l'intéressée, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Bourhis d'une somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du 24 juin 2013 du tribunal administratif de Rennes, et l'arrêté du 6 novembre 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme B...une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Bourhis la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 17 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M.A..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 7 avril 2015. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03204

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.