CETATEXT000030547912 J4_L_2015_04_000001400857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/79/CETATEXT000030547912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/04/2015, 14NT00857, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00857 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER SCP PIELBERG KOLENC Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la décision n° 361900 du 5 mars 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête sommaire et du mémoire complémentaire présentés pour M. A...B..., demeurant ... par la SCP Odent - Poulet, enregistrés les 14 août et 23 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; M. B...demande : 1°) d'annuler le jugement n° 1003959 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'université François Rabelais de Tours du 31 mars 2010 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire ; 2°) de mettre à la charge de l'université François Rabelais de Tours la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré du défaut d'information des membres du conseil d'administration de l'université qui ont eu à examiner sa demande ; - le jugement est entaché de dénaturation dès lors que les premiers juges ont écarté le vice de procédure ; la procédure suivie est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'on ne sait à quel moment les membres du conseil d'administration ont été informés de sa demande ; à supposer qu'ils aient été informés en cours de séance, cela ne leur permettaient pas de rendre un avis en toute connaissance de cause ; - le tribunal administratif d'Orléans a entaché son jugement d'erreur de droit et de dénaturation en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le président de l'université se fût cru lié par l'avis émis par le conseil d'administration ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard de l'article 4 du décret du 17 avril 2008 en retenant comme fondé le motif tiré de ce que l'intérêt du service justifiait le refus litigieux ; ni le motif tiré de ce qu'il ne justifierait pas d'un projet personnel ni celui tiré de ce que son départ en cours d'année universitaire porterait atteinte à l'intérêt du service ne sont fondés ; - le refus qui lui a été opposé est incohérent dans la mesure où sa démission a été acceptée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mises en demeure adressées le 10 novembre 2014 au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'université François Rabelais de Tours, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2014 présenté pour l'université François Rabelais de Tours par Me Doucet, avocat au barreau de Nantes ; l'université demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement est suffisamment motivé quant au caractère suffisant des informations dont les membres du conseil d'administration ont disposé pour examiner la demande de M.B... ; - le président de l'université de Tours était seul compétent pour la décision contestée en application des dispositions des articles l. 712-1 et L. 712-2 du code de l'éducation ; l'avis du conseil d'administration, que le président de l'université de Tours a souhaité informer, n'était pas réglementairement requis avant sa prise de décision ; - le président de l'université de Tours ne s'est pas cru lié par l'avis du conseil d'administration ; dans sa décision, il a rappelé qu'elle avait été la position du conseil d'administration mais a fondé sa décision sur un motif autre, à savoir l'atteinte à la continuité du service public qu'occasionnait la démission de M.B... ; - tous les éléments d'information ont été remis aux membres du conseil d'administration durant la séance, ce qui leur a permis de délibérer en toute connaissance de cause sur la demande de M. B...qui ne présentait pas de difficulté particulière ; - le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la requête de M.B... ; l'indemnité peut être refusée lorsque le départ de l'agent est susceptible de porter atteinte à la continuité du service ; or M. B...a formulé sa demande quelques jours après le démarrage du second semestre d'enseignement et après que les emplois du temps ont été distribués ; - M. B...n'a présenté sa démission avec effet au 1er septembre 2010 que postérieurement à la décision de rejet de la demande d'attribution de l'indemnité de départ volontaire prise par le président de l'université ; cette démission, qui intervenait au terme normal d'une année universitaire et permettant à l'UFR de s'organiser pour pourvoir au remplacement de l'agent, a été acceptée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2015, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui s'associe aux observations en défense de l'université de Tours ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 mars 2015, présenté pour M.B..., qui n'a pas été communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, premier conseiller ; - les observations de Me Doucet, représentant l'université François Rabelais de Tours ;
- Considérant que M.B..., maître de conférences de droit public à l'université François Rabelais de Tours, a sollicité auprès du président de cette université, par lettre du 10 février 2010, le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire instituée par le décret susvisé du 17 avril 2008, afin de mener à bien un projet personnel ; qu'après avoir recueilli l'avis du conseil d'administration réuni en formation restreinte le 24 mars 2010, le président de l'université de Tours a, par un courrier du 31 mars 2010, refusé à M. B...le bénéfice de l'indemnité qu'il sollicitait ; que M. B...relève appel du jugement du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2010 lui refusant l'octroi d'une indemnité de départ volontaire ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'après avoir indiqué que la convocation adressée aux membres de la formation restreinte du conseil d'administration de l'université de Tours ne faisait pas mention de la question du versement à M. B...de l'indemnité de départ volontaire à l'ordre du jour de cette réunion, le tribunal administratif a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les membres du conseil d'administration n'avaient pu disposer des éléments d'information et du temps de réflexion nécessaires pour délibérer en toute connaissance de cause sur cette question, qui ne présentait pas de difficultés particulières et que ce point pouvait ainsi être traité au titre des " questions diverses " ; que, contrairement à ce que M. B...soutient, le tribunal n'a pas, compte tenu de ce motif, insuffisamment motivé sa décision alors même que son jugement ne précise pas dans le détail ces éléments d'information ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que, si la convocation adressée aux membres de la formation restreinte du conseil d'administration de l'université ne mentionnait pas à l'ordre du jour la question de la demande d'attribution de l'indemnité de départ volontaire à M. B...et si l'avis réservé de la directrice de l'UFR de droit d'économie et de sciences sociales a été remis à ces membres durant la séance, l'examen de cette question ne présentait aucune difficulté particulière de sorte que l'avis du conseil d'administration a été émis régulièrement alors même que l'ordre du jour ne mentionnait pas l'examen de questions diverses ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le président de l'université, qui avait décidé de le consulter sur cette question, aurait pris sa décision au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant que, si le président de l'université de Tours a mentionné, dans sa décision du 31 mars 2010, que le conseil d'administration avait, après avoir examiné les motivations du requérant et les conséquences de son départ sur le fonctionnement du service public, émis un avis défavorable à l'octroi d'une indemnité de départ volontaire à M. B...au motif qu'il ne quittait pas la fonction publique pour créer ou reprendre une entreprise ou pour mener à bien un projet personnel mais uniquement pour accroître l'activité d'avocat qu'il exerçait déjà en même temps que ses fonctions d'enseignant-chercheur, cette circonstance n'est pas de nature à établir, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, que le président de l'université se serait cru lié par cet avis pour prendre sa décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 susvisé : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 " ; que l'article 4 de ce même décret prévoit que : " Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 2 et 3, l'indemnité de départ volontaire peut être attribuée à un agent qui souhaite quitter l'administration pour mener à bien un projet personnel dès lors que sa demande de démission a été acceptée par l'administration. L'administration apprécie l'attribution de cette indemnité compte tenu du respect du principe de continuité et de la situation des effectifs du service. " ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de M.B..., le président de l'université de Tours a estimé, d'une part, que l'intéressé ne comptait pas mener à bien un projet personnel et, d'autre part, que le poste qu'il occupait à la faculté de droit, d'économie et de sciences sociales relevait d'une section connaissant un sous-encadrement important et que son départ aurait rendu nécessaire le paiement d'heures complémentaires pour assurer le service dû auprès des étudiants ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait part le 10 février 2010 de son intention de quitter son poste de maître de conférences peu de jours après le début des enseignements du second semestre de l'année universitaire 2009-2010 ; qu'un départ en cours d'année d'un maitre de conférences assurant à la fois des cours magistraux et des travaux pratiques aurait désorganisé le service de l'enseignement dans une section qui connaît déjà un taux de sous-encadrement important ; que, par suite, le président de l'université n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du décret susvisé en rejetant la demande de M. B...compte tenu du respect du principe de continuité et de la situation des effectifs du service ;
- Considérant que si M. B...soutient que le développement de l'activité d'avocat existante correspond à un projet personnel au sens des dispositions de l'article 4, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif d'Orléans, que le président de l'université aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré du respect du principe de continuité et de la situation des effectifs du service ;
- Considérant que M. B...a présenté sa demande tendant à l'attribution de l'indemnité en cause le 10 février 2010 et n'a pas précisé la date envisagée de son départ ; qu'ainsi, le requérant ne saurait se prévaloir d'une incohérence entre la décision du 31 mars 2010 lui refusant en cours d'année universitaire le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire et la décision acceptant sa démission à compter du 1er septembre 2010 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B...une somme 1 500 euros au titre des frais exposés par l'université François Rabelais de Tours et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...versera une somme de 1 500 euros à l'université François Rabelais de Tours au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à l'université François Rabelais de Tours. Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 17 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M.C..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 7 avril
- Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00857