CETATEXT000030547915 J4_L_2015_04_000001400870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/79/CETATEXT000030547915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/04/2015, 14NT00870, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00870 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER LE BOULANGER Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302107 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2013 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, un titre mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Le Boulanger sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 ; il soutient que : * en ce qui concerne le refus de séjour : - le jugement attaqué ne répond pas au moyen tiré de ce que son admission au séjour est justifiée par des considérations humanitaires devant être prises en compte au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de l'existence de menaces graves contre sa vie dans son pays d'origine ; - il n'a pas sollicité du préfet qu'une protection subsidiaire lui soit accordée mais que les menaces pesant sur sa vie en Afghanistan soient prises en considération ; - c'est au prix d'une appréciation erronée des faits que les premiers juges ont considéré qu'il ne faisait état d'aucune considération d'ordre humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier qu'un titre de séjour lui soit accordé ; - bien que célibataire et sans enfant, il justifie d'une intégration réussie en France, caractérisée notamment par son respect des lois et usages en France, sa parfaite maîtrise de la langue française, son aptitude à subvenir à ses besoins et à s'insérer professionnellement ; - compte tenu de son isolement familial en France et de son jeune âge, sa demande répond à des considérations humanitaires et se justifie au regard de motifs exceptionnels ; - la province de Kandahar dont il est originaire connaît une situation de violence généralisée ; en 2013, le nombre de victimes civiles du conflit armé a augmenté de 14 % par rapport à l'année précédente ; - les éléments signalés dans les rapports des organisations internationales et les organisations non gouvernementales doivent être pris en considération pour apprécier les risques encourus par un étranger en cas de retour dans son pays d'origine ; - à défaut de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " l'autorité administrative doit vérifier dans un second temps s'il fait état de motifs exceptionnels de nature à lui permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; or les termes du jugement attaqué montrent que les premiers juges n'ont pas exercé leur contrôle sur les motifs retenus par l'autorité administrative pour lui refuser un titre de séjour " salarié " ; - il a occupé un emploi de cuisinier dans un restaurant pour la durée correspondant à la validité de son récépissé de demandeur d'asile ; son employeur lui a ensuite proposé un contrat à durée indéterminée ; il a fourni des pièces attestant du sérieux et de la réalité du contrat de travail proposé ; ces éléments constituent des motifs exceptionnels d'admission au séjour en qualité de salarié ; * en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'apportait pas d'élément suffisamment circonstancié permettant d'établir la réalité des risques qu'il alléguait ; la province de Kandahar dont il est originaire connaît une situation de violence généralisée ; en 2013, le nombre de victimes civiles du conflit armé a augmenté de 14 % par rapport à l'année précédente ; les éléments signalés dans les rapports des organisations internationales et les organisations non gouvernementales doivent être pris en considération pour apprécier les risques encourus par un étranger en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2014 présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il s'en rapporte aux écritures et pièces produites en première instance ; - la situation que connaît le pays d'origine du requérant ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement vers ce pays puisse être prise à son encontre ; - il a été récemment jugé que dans la mesure où il n'est pas justifié de l'absence de zones géographiques sûres en Afghanistan, un Afghan peut être légalement reconduit dans son pays sans qu'il puisse se prévaloir d'une situation de violence généralisée ; Vu la décision du 4 août 2014 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Boulanger pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - et les observations de MeC..., représentant M.B... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.