CETATEXT000030547916 J4_L_2015_04_000001401627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/79/CETATEXT000030547916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/04/2015, 14NT01627, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01627 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER POULARD M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 juin et le 12 août 2014, présentés pour M. A...B..., domicilié..., par Me Poulard, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309175 du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2013 du préfet de la Mayenne portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant son pays d'origine comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la compétence de l'auteur des décisions n'est pas démontrée ; - s'agissant du refus de titre : les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues : ses troubles psychiques sont en lien avec les événements survenus en Bosnie-Herzégovine ; la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire : sa légalité est affectée par l'illégalité du refus de séjour ; - s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : il a dû fuir la Bosnie en raison de l'hostilité et des provocations de ses voisins serbes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2014, présenté par le préfet de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le signataire des décisions bénéficiait d'une délégation régulière ; - le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu : il n'est pas établi que les troubles dont il souffre sont liés aux événements ayant eu lieu dans son pays d'origine ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu ; - l'exception d'illégalité du refus de titre n'est pas fondée ; - la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2014, présenté pour M. B... qui maintient ses conclusions et moyens ; Vu la décision en date du 20 mai 2014 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant bosnien, entré irrégulièrement en France le 3 août 2012 avec son épouse et leurs trois enfants, a demandé le bénéfice de l'asile ; que cette demande, instruite dans le cadre de la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés apatrides (OFPRA) le 15 novembre 2012 ; que le préfet de la Mayenne a, le 21 décembre 2012, rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement du 23 juillet 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête tendant à l'annulation de ces décisions ; que l'intéressé a présenté le 19 juin 2013 une demande de délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale ; que M. B...relève appel du jugement du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 12 septembre 2013 du préfet de la Mayenne refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raison médicale, lui enjoignant de quitter le territoire français et désignant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 12 septembre 2013 a été signé par M. Gilles, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, qui a reçu délégation du préfet de ce département par arrêté n° 2013218-0008 du 8 août 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer " tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Mayenne ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : "(...)le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que, par un avis rendu le 2 août 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié en Bosnie-Herzégovine et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant une période de neuf mois ; que le préfet de la Mayenne, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé par M. B... au motif de l'existence d'un traitement approprié en Bosnie-Herzégovine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre de troubles psychiatriques graves liés à un état de stress post-traumatique ; que les documents produits à la procédure établissent que la prise en charge des troubles de cette nature est assurée dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, notamment dans des services de soins implantés à Tuzla et Sarajevo ; que, notamment, le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés concernant les possibilités de traitements pour les personnes gravement traumatisées en Bosnie-Herzégovine, confirme l'existence, dès 2004, de structures sanitaires réellement qualifiées dans ces deux villes pour soigner les personnes en état de stress post-traumatique, tant par traitement médicamenteux que par un travail psychothérapeutique ; qu'il n'est pas établi que les évènements traumatisants que M. B...allègue avoir vécus dans son pays d'origine seraient tels qu'aucun traitement approprié ne pourrait y être sérieusement envisagé ; qu'en conséquence, et alors que l'intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles qui ne permettraient pas d'envisager un traitement approprié en Bosnie-Herzégovine, la décision du 12 septembre 2013 par laquelle le préfet de la Mayenne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, M. B...est entré en France en août 2012, avec son épouse et leurs trois enfants ; qu'à la date de la décision contestée ils ne séjournaient sur le territoire français que depuis treize mois ; qu'eu égard à la faible durée du séjour en France et à la circonstance que son épouse fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et malgré les circonstances qu'il a suivi des cours de français, que ses enfants sont scolarisés et qu'il est bénévole auprès de la Croix rouge, le requérant n'établit pas que le refus de titre de séjour en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'il poursuit ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Mayenne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 du présent arrêt que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale ; que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, que M. B...invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que, si M.B..., d'origine bosniaque, a déclaré, lors de la procédure d'asile, avoir été agressé en 2000 en raison de son orientation politique, que la mosquée où il travaillait comme peintre avait été attaquée en 2005 par des supporters de football serbes, que ses enfants avaient été battus à l'école en 2008 et 2009 et que son épouse avait échappé en 2011 à une tentative de viol de la part de son employeur d'origine serbe, ces déclarations, peu circonstanciées ou peu personnalisées, n'ont pas été regardées par l'OFPRA comme établissant la réalité des faits allégués et le bien-fondé des craintes exprimées ; que l'intéressé n'a pas produit aux services préfectoraux ou au cours de la procédure juridictionnelle d'éléments de nature à établir la réalité des menaces ou risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'attestation selon laquelle sa maison aurait été détruite durant des inondations survenues en 2014 n'est pas de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de traitement inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant qu'il pourrait être éloigné à destination de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, le préfet de la Mayenne aurait méconnu ces stipulations ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 17 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 avril
- Le rapporteur, B. MADELAINELe président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT016272 1