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14NT02033

CETATEXT000030547917 J4_L_2015_04_000001402033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/79/CETATEXT000030547917.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/04/2015, 14NT02033, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02033 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER SCP ALQUIER & HOUSSARD Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2014, présentée par le préfet d'Indre-et-Loire ; le préfet d'Indre-et-Loire demande à la cour d'annuler le jugement n° 1400475 du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 13 septembre 2013 fixant le pays de renvoi de M.B... ; il soutient que : - le conseil de M. B...a fait la confusion entre le Congo-Brazzaville, d'où est originaire l'intéressé et la République démocratique du Congo, pays dans lequel l'intéressé n'a jamais vécu ; - la situation de M. B...ne pouvait être étudiée qu'au regard de son pays d'origine, le Congo-Brazzaville ; la décision que le tribunal a annulé a fixé le Congo-Brazzaville comme pays de destination ; or dans son premier considérant, le jugement du tribunal précise que la décision du 13 septembre 2013 fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination, ce qui est inexact ; - les éléments pris en considération par les premiers juges pour considérer que la décision du 13 septembre 2013 méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernent la République démocratique du Congo et non le Congo-Brazzaville ; - la République démocratique du Congo, tout comme le Congo-Brazzaville, est l'un des pays d'Afrique ne pénalisant pas les actes homosexuels ; - la CJUE considère que la seule pénalisation des actes homosexuels ne constitue pas, en tant que telle, un acte de persécution ; - M. B...a attesté que son entourage a toujours ignoré ses préférences sexuelles ; il est donc peu probable que les autorités de son pays les ait connues ; - si la Cour nationale du droit d'asile a retenu qu'il n'y avait pas de raison de douter de l'homosexualité de M.B..., elle a jugé que les pièces du dossier et les déclarations de l'intéressé ne permettaient pas d'établir qu'il aurait été persécuté au Congo en raison de son homosexualité ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 31 octobre 2014 à M.B..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., né à Brazzaville (Congo) a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile après que le renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étranger malade lui a été refusé ; qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 22 juillet 2013 la demande dont il était saisi, le préfet d'Indre-et-Loire a, le 13 septembre 2013, pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Congo-Brazzaville comme pays de destination ; que M. B...a demandé l'annulation de cette décision, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à MeA..., son conseil, en application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il ressort de l'article 1er du jugement du 3 juillet 2014 du tribunal administratif d'Orléans et des motifs qui en sont le support nécessaire que le tribunal a annulé la décision du préfet en tant seulement qu'elle fixe le pays de renvoi de l'intéressé ; qu'en vertu de l'article 2 de ce jugement, il a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B... et, par l'article 3, il a mis à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à MeA... ; que le préfet d'Indre-et-Loire doit être regardé comme relevant appel dans cette mesure, qui lui fait seul grief, du jugement du tribunal administratif ;
  2. Considérant que pour annuler la décision fixant le pays de renvoi dont a fait l'objet M. B..., le tribunal administratif d'Orléans a retenu que ce dernier serait exposé personnellement, en raison de ses orientations sexuelles, à des risques sérieux de persécution en cas de retour dans son pays; qu'il s'est fondé exclusivement sur la législation applicable en République démocratique du Congo et sur des documents concernant ce pays; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 septembre 2013 fixe le Congo-Brazzaville (République du Congo), dont M. B...est ressortissant, comme pays de destination et non la République démocratique du Congo ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, doit être accueilli le moyen tiré de ce que, pour juger que la décision du 13 septembre 2013 méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal s'est mépris sur les éléments qu'il pouvait prendre en compte ;
  3. Considérant que, pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaissait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B... s'est borné à se prévaloir des textes existants en République démocratique du Congo et de la situation réservée dans ce pays aux personnes ayant une certaine orientation sexuelle ; que ce moyen ne peut être accueilli dès lors que le pays où l'intéressé doit être renvoyé n'est pas ce pays mais celui dont il est ressortissant et qu'il n'est pas soutenu que la situation serait identique dans ce pays ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Indre-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 13 septembre 2013 en tant qu'elle fixe le pays vers lequel M. B... pourra être reconduit, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B... et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à MeA..., son conseil, en application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement n° 1400475 du 3 juillet 2014 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a respectivement annulé la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 13 septembre 2013 en tant qu'elle fixe le pays vers lequel M. B... pourra être reconduit, enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B... et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à son avocat, MeA...,en application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Orléans et portant sur les points mentionnés à l'article 1er est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C...B...et à MeA..., son conseil. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M.D..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 7 avril
  5. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02033

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