← France

14NT02226

CETATEXT000030547918 J4_L_2015_04_000001402226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/79/CETATEXT000030547918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/04/2015, 14NT02226, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02226 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE MOUTEL Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 20 août 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Moutel, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404545 du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2014 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son avocat par application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision rejetant sa demande de titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 du même code porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport au but dans lequel elle a été prise et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision rejetant sa demande de titre de séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est illégale ; c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que son état psychique ne présentait pas de lien aves les troubles politiques et les évènements familiaux survenus en Guinée depuis 2009 ; contrairement à ce qui a été jugé il n'existe pas d'offre de soins appropriée en Guinée ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision fixant le pays de destination est privée de fondement en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire et elle méconnaît les dispositions des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2015, présenté par le préfet de la Sarthe, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que : - s'agissant du refus de titre de séjour au titre de son état de santé : l'existence d'une offre de soins appropriée en Guinée est établie ; le requérant ne peut par suite se prévaloir de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 ni du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - s'agissant du refus opposé au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne justifie pas de motifs humanitaires ou de circonstances exceptionnelles justifiant son admission au séjour ; - s'agissant du refus opposé au titre du 7° de l'article L. 313-11 : il est célibataire et sans attache familiale en France alors qu'il ne démontre pas être isolé en Guinée ; - le requérant ne démontre pas encourir des risques personnels en cas de retour en Guinée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 6 novembre 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Moutel pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

  1. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen, né en 1980, est entré en France le 13 août 2008 muni d'un visa de long séjour " Etudes " ; qu'il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " renouvelée jusqu'au 14 octobre 2010 ; qu'après avoir sollicité en vain un titre de séjour en qualité de salarié, il a demandé le 4 octobre 2013 la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; que, par arrêté du 21 janvier 2014, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier du certificat médical établi par le docteur Darlot, que M. B...souffre de troubles psychiques sévères, qualifiés de pré-psychotiques, qui auraient commencé au cours de l'année 2009 et perturbé le déroulement des études de l'intéressé, sans toutefois présenter de liens avec les troubles politiques en Guinée et le décès de ses parents survenu dans le courant de cette même année ; que l'intéressé fait l'objet d'un suivi régulier par un médecin psychiatre qui lui prescrit des médicaments psychotropes ; que selon l'avis émis le 28 novembre 2013 par le médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il n'existe pas de traitement approprié en Guinée ; que le préfet de la Sarthe établit toutefois, en se fondant d'une part sur une attestation du consul général de France en Guinée indiquant qu'un service de santé psychiatrique est assuré dans les deux grands hôpitaux nationaux et qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement en médicaments, et d'autre part sur la liste des médicaments disponibles en Guinée, au rang desquels figurent des médicaments psychotropes utilisés contre l'anxiété, les attaques de panique, les troubles psychotiques, de l'humeur, du sommeil et obsessionnels, que l'état du requérant peut faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, non sérieusement contredites, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  6. Considérant qu'au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. B...soutient qu'il est susceptible d'être exposé à des mauvais traitements en cas de retour en Guinée dès lors qu'il a été membre du parti de l'unité et du progrès et que sa famille a été persécutée en 2009 ; que, cependant, le requérant, qui n'a pas présenté de demande d'asile, n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que si M. B...se prévaut par ailleurs de ce qu'il a travaillé de 2009 à 2011, a suivi des études supérieures en Guinée et a obtenu en France le certificat de qualification professionnelle d'agent de prévention et de sécurité, il ressort des pièces du dossier que son état de santé actuel compromet son intégration professionnelle ; que dans ces conditions le refus d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République... " ;
  8. Considérant que si M.B..., célibataire et sans enfant, produit l'acte de décès de son père et de ses tantes, il n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches familiales en Guinée ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre serait dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
  10. Considérant qu'il résulte du point 3 que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait elle-même illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  13. " ;
  14. Considérant que M.B..., qui se borne à se prévaloir du décès de son père et de ses tantes au cours de l'année 2009 en l'imputant à des représailles exercées à l'encontre des partisans de l'ancien président Alpha Condé, n'établit pas encourir personnellement de risques en cas de retour en Guinée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 17 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M.C..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 avril
  18. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02226

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.