CETATEXT000030547919 J4_L_2015_04_000001402228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/79/CETATEXT000030547919.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/04/2015, 14NT02228, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02228 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE POULARD Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 21 août 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Poulard, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400928 du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2013 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé son interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Poulard de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation par son conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2014, présenté par le préfet de la Mayenne, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et il souligne en particulier que M. A...n'établit pas l'assistance alléguée à sa soeur et l'enfant handicapé de celle-ci et qu'il est mal venu de se référer à sa demande d'admission au statut de réfugié qu'il avait formulée sous une identité usurpée ; Vu l'ordonnance en date du 2 décembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 2 février 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2015, présenté pour M. A..., qui persiste dans ses conclusions ; il soutient en outre que : - s'agissant du refus de titre de séjour, il justifie de l'incarcération du mari de sa soeur et du handicap de son neveu ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination : il justifie être recherché pour avoir commis un délit de fuite dans une affaire criminelle où il comparaissait en qualité de témoin ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 octobre 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Poulard pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
- Considérant qu'entré irrégulièrement en France en 2006, M.A..., ressortissant mongol né en 1971, a fait l'objet le 13 septembre 2006 d'un arrêté de reconduite à la frontière par le préfet du Nord, devant lequel il a décliné une fausse identité et s'est dit de nationalité chinoise ; qu'il a ensuite déposé une demande d'asile auprès du préfet du Calvados sous un nom proche du sien en se déclarant cette fois de nationalité mongole ; qu'il a ensuite déposé, auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 18 juin 2007, une nouvelle demande d'asile, laquelle a fait l'objet d'une procédure prioritaire et a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2007, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 15 avril 2008 ; que le requérant a ensuite fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 29 août 2007 et a été placé en rétention par le préfet de la Loire-Atlantique ; qu'il a été interpellé aux Pays-Bas en juin 2009 et réadmis en France ; que le 23 décembre 2009, M. A...a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français ; qu'interpellé en Allemagne, il a été réadmis en France le 14 décembre 2011 ; que le 6 décembre 2012, l'intéressé a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a été refusée par l'arrêté contesté du préfet de la Mayenne du 4 décembre 2013 portant également obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; que l'intéressé relève appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...réitère en appel le moyen tiré de l'incompétence de M. Gilles, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, signataire de la décision contestée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant que si, au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. A...soutient que sa présence est indispensable auprès de sa soeur, dont le mari est incarcéré, et de son neveu handicapé, dont il s'occupe, qu'il suit des cours d'alphabétisation et effectue du bénévolat auprès de la Croix Rouge, il ne justifie pas de sa contribution effective à la famille de sa soeur ; que dans ces conditions le refus d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé, opposé par le préfet de la Mayenne, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;... " ;
- Considérant qu'il est constant que M.A..., célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas conserver des attaches en Mongolie où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, dès lors, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de M.A... ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte des motifs énoncés au point 7 que la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.A..., garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant en premier lieu, que M. A...réitère en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que la demande d'admission au statut de réfugié de M. A...a fait l'objet d'un refus opposé par l'Office français des réfugiés et apatrides et confirmé par la Cour nationale du droit d'asile ; que la circonstance invoquée pour la première fois en cause d'appel, à la supposer établie, que l'intéressé serait recherché pour s'être soustrait à une citation à comparaître en qualité de témoin dans une affaire criminelle en Mongolie, n'est en tout état de cause pas de nature à établir à elle seule que son retour dans son pays d'origine l'exposerait aux traitements prohibés par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...). L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;
- Considérant que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
- Considérant que la décision du préfet de la Mayenne portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A...n'est entré en France qu'en 2006, à l'âge de 35 ans, qu'il est célibataire et sans enfant, et que l'une de ses soeurs réside en France, qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement du territoire français qu'il n'a jamais exécutées, que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il résulte des termes de cette décision qu'elle est proportionnée au but recherché dès lors qu'elle se fonde sur un séjour en France irrégulier et prolongé, et que le requérant ne justifie pas de l'existence d'attaches familiales et personnelles fortes au regard de la durée de sa présence sur le territoire français ; que, par suite, en interdisant à l'intéressé de pénétrer sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Mayenne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, alors même qu'il n'est pas contesté que la présence du requérant sur ce territoire ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 17 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M.B..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 avril
- Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02228