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14NT02300

CETATEXT000030547920 J4_L_2015_04_000001402300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/79/CETATEXT000030547920.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/04/2015, 14NT02300, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02300 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER GUILLOU Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 26 août 2014, présentée pour RidouanA..., demeurant..., par Me Guillou, avocat au barreau de Bobigny ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400698 du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le tribunal s'est abstenu de répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui est directement invocable ; - le refus de séjour contesté est intervenu dans le cadre d'un réexamen ordonné par le tribunal à la suite de l'annulation d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; l'administration a pris une nouvelle décision dans un délai de moins de trois semaines sans satisfaire à l'obligation de réexamen et s'est bornée à indiquer, tout comme elle l'avait fait dans sa première décision, que le contrat de travail de la société Sendin n'avait pu être instruit par les services de l'administration du travail, l'employeur n'ayant toujours pas répondu à la demande de pièces sollicitées le 10 juin 2013 ; son employeur confirme par une attestation versée aux débats qu'il n'a jamais été destinataire d'une demande de la part de l'administration aux fins de production de pièces ; - l'administration a analysé l'injonction de réexamen de sa situation comme lui offrant la possibilité d'aggraver sa situation en procédant à un signalement auprès du procureur de la République ; - le préfet a inexactement apprécié les faits au regard des moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la mise en demeure adressée le 31 octobre 2014 au préfet d'Indre-et-Loire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2014 présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - M. A...s'est présenté à la préfecture le 13 janvier 2014 et a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un mois dans l'attente de l'étude des documents qu'il a produits ; les pièces produites étaient constituées de contrats de mission temporaire et de bulletins de salaire pour une période comprise entre mars et novembre 2013, soit postérieures à la date de la première demande de titre de séjour de M.A... ; l'administration du travail a émis un avis défavorable à la demande du requérant au motif que l'entreprise sollicitée par courrier du 10 juin 2013 n'avait pas répondu à sa demande de pièces permettant de vérifier si, conformément à l'article R. 5221-20 du code du travail, il y avait adéquation entre la qualification, l'expérience professionnelle ou les diplômes de M. A...et les caractéristiques de l'emploi postulé ainsi que le respect par l'entreprise des conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger ; faute de réponse de l'employeur, la demande de carte de séjour temporaire mention " salarié " a été refusée ; - l'employeur de M. A...prétend n'avoir jamais reçu le courrier de l'administration du travail alors que celui-ci a été distribué et cette administration confirme que cet employeur ne s'est jamais manifesté ; - M. A...a bénéficié de contrats de mission d'intérim postérieurement à sa décision du 29 juillet 2013 alors qu'il n'avait pas l'autorisation de travailler et n'avait pas de titre de séjour en produisant une fausse carte d'identité française ; ces faits ont donné lieu à un signalement au procureur de la République le 27 janvier 2014, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, a présenté une demande de titre de séjour mention " salarié " ; que par un arrêté du 29 juillet 2013, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 décembre 2013, qui a enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer la situation de M.A... ; que celui-ci relève appel du jugement du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2014 par lequel après avoir, en exécution de l'injonction du tribunal, muni l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour valable du 13 janvier au 12 février 2014, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. " ;
  3. Considérant que M. A...fait valoir que le préfet n'a pas procédé à un réel examen de sa situation à la suite de l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2013 par jugement du 19 décembre 2013 du tribunal administratif d'Orléans et que son employeur, la société Sendin, n'a reçu aucune demande de production de pièces complémentaires émanant des services de l'administration du travail ; qu'au soutien de cette allégation le requérant verse au dossier, pour les besoins du procès en appel, une attestation datée du 23 octobre 2013 émanant du directeur des ressources humaines de la société Sendin, selon laquelle cette entreprise n'aurait jamais été destinataire d'une demande de pièces complémentaires concernant M.A... ; que cette attestation, réputée être en possession de l'intéressé depuis cette date et dont celui-ci aurait déjà pu faire état en première instance, ne présente pas toutes les garanties d'authenticité requises et ne permet pas d'établir que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas examiné la situation du requérant, ainsi que le tribunal administratif d'Orléans le lui avait enjoint de le faire; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. A...doit être écarté ;
  4. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;
  5. Considérant que, pour le surplus, M. A...se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions et de justifications, les moyens invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M.C..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 7 avril
  7. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02300

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