CETATEXT000030547921 J4_L_2015_04_000001402312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/79/CETATEXT000030547921.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/04/2015, 14NT02312, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02312 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP SEGUIN ET KONRAT Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Seguin, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403997 du 5 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2014 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination celui dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son avocat par application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - il a justifié d'une durée de résidence en France de plus de dix ans puisque le préfet a saisi pour avis la commission du titre de séjour de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a en outre commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le requérant ne justifie pas remplir la condition de résidence en France depuis plus de 10 ans fixée par les dispositions du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - en l'absence d'attaches familiales en France et alors que ses parents et frères et soeurs résident en Algérie, il ne peut davantage prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Vu l'ordonnance en date du 2 décembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 2 février 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2014, présenté pour M. B..., qui persiste dans ses conclusions ; il soutient que la jurisprudence est pragmatique s'agissant de la preuve de la résidence habituelle de plus de dix ans et que la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 recommande de se contenter de deux preuves certaines par année ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1978 et entré régulièrement en France en 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, y a sollicité l'asile territorial, dont le bénéfice lui a été refusé par une décision du 23 avril 2002 du ministre de l'intérieur ; qu'il a alors fait l'objet le 10 mai 2002 d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, puis le 14 novembre 2002 d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que le 22 février 2013, M. B...a sollicité l'admission au séjour au titre des stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'à la suite de l'avis défavorable à cette admission, formulé le 26 février 2014 par la commission du titre de séjour de Maine-et-Loire, le préfet de ce département a, par arrêté du 23 avril 2014, rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que par la présente requête M. B...relève appel du jugement du 5 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (... ) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... " ;
- Considérant en premier lieu, que les pièces versées au dossier par M.B..., si elles attestent de son séjour ponctuel sur le territoire français notamment pour bénéficier de soins médicaux, ne permettent pas d'établir la réalité du caractère habituel de sa résidence en France pour la période contestée courant de juin 2003 à juin 2013, en l'absence notamment de la production d'un bail locatif et de quittances de loyer, alors que les attestations de domiciliation postale auprès d'un centre d'accueil social ne peuvent être regardées comme constituant un justificatif de sa présence, en France, de même, en l'absence de mouvements réguliers sur les deux comptes bancaires de l'intéressé, que les relevés de compte produits ;
- Considérant en second lieu, que dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille et qu'il a des attaches familiales en Algérie où il a vécu, selon ses dires, jusqu'à l'âge de 22 ans, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de M. B...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M.C..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 avril
- Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02312