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14NT02349

CETATEXT000030547922 J4_L_2015_04_000001402349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/79/CETATEXT000030547922.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/04/2015, 14NT02349, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02349 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE RENARD OLIVIER Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Renard, avocat ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1403636 du 5 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour accordé au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui accorder un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son avocat par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est illégale en raison de son insuffisante motivation, du vice de procédure résultant de l'absence d'avis préalable émis par le directeur général de l'agence régionale de santé, du défaut d'examen de sa situation personnelle, du non respect des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; elle est en outre entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de son insuffisante motivation, du non respect du droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne des droits de la défense et de bonne administration, de l'exception d'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour, et du non respect du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de son insuffisante motivation, de l'exception d'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, du défaut d'examen de sa situation personnelle, et du non respect des dispositions des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; qu'en ce qui concerne en particulier l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les certificats médicaux produits par la requérante sont postérieurs à l'avis du médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé et ne le contredisent pas sur l'existence d'un traitement approprié en Géorgie et le lien entre sa pathologie et son vécu dans son pays d'origine n'est pas établi ; qu'en ce qui concerne l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le mariage avec un ressortissant français est postérieur à l'arrêté attaqué et la requérante a déclaré être célibataire dans sa demande ; Vu l'ordonnance en date du 2 décembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 2 février 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 le rapport de Mme Loirat, président-assesseur ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante géorgienne née le 15 juillet 1980, est entrée irrégulièrement en France en septembre 2010 avec son enfant mineure et a sollicité le 10 juin 2011 la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a fait l'objet le 23 mai 2012 d'une décision de refus du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 5 décembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que sa demande de réexamen au titre de l'asile a fait l'objet le 22 juin 2013 d'une nouvelle décision de refus du directeur de l'OFPRA, confirmée le 25 février 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressée, titulaire depuis le 17 décembre 2012 d'une carte de séjour temporaire pour raisons médicales valable jusqu'au 17 février 2014, a sollicité, le 28 janvier 2014 le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 31 mars 2014 le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et fixé le pays de destination ; que par la présente requête, Mme A...relève appel du jugement du 5 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à Mme A... vise les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée, fait état des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, connus du préfet et pris en compte lors de l'examen de sa demande de titre de séjour ; que cette décision qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'enfin, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision fixant le pays de destination manque en fait ; En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que la requérante renouvelle en appel le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle par le préfet de Maine-et-Loire ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine./ Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé... " ; que l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 précise que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;- si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ;- la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
  5. Considérant d'une part, que si Mme A...soutient qu'avant de prendre sa décision, le préfet aurait dû recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait porté à la connaissance du préfet de Maine-et-Loire, préalablement à la décision contestée, des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée de la consultation du médecin de l'agence régionale de santé ; que d'autre part, s'il est constant que l'intéressée souffre d'un syndrome anxio-dépressif qualifié de majeur, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire s'est conformé à l'avis émis le 3 février 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé selon lequel l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale et que le traitement approprié est disponible dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par la requérante, établis antérieurement à l'avis précité du médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, ne sont pas de nature à établir que l'affection de l'intéressée ne pourrait faire l'objet d'un traitement approprié en Géorgie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement du titre de séjour méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., de nationalité géorgienne, est entrée irrégulièrement en France en septembre 2010 avec sa fille mineure alors âgée de sept ans ; que si elle se prévaut de sa bonne intégration en France, de la scolarisation de sa fille, de la durée de son séjour sur le sol français et de son mariage en mai 2014 avec un ressortissant français, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressée serait dépourvue d'attaches familiales en Géorgie où elle a vécu continûment jusqu'à l'âge de trente ans, ni qu'à la date de la décision attaquée, elle avait tissé des liens personnels importants en France depuis septembre 2010, alors que son mariage avec un ressortissant français, avec lequel elle n'établit pas la communauté de vie, est, en tout état de cause, postérieur à la décision ; que, dans ces conditions, la décision n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été prise et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'en l'absence de circonstances faisant obstacle à ce que la fille de Mme A...l'accompagne et poursuive sa scolarité dans le pays de renvoi, la décision contestée du préfet de Maine-et-Loire ne méconnaît pas les stipulations précitées ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet de Maine-et-Loire de son obligation d'examen de la situation personnelle de MmeA..., de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'exception d'illégalité de la décision refusant de renouveler le titre de séjour, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, doivent être écartés ;
  9. Considérant, par ailleurs, qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par un arrêt Mukarubega du 5 novembre 2014 (C-166/13), le droit d'être entendu dans toute procédure ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le droit d'être entendu de Mme A...a été satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour litigieux ; que, dans ces conditions, l'intéressée ne peut utilement faire valoir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite méconnaît son droit d'être entendu, protégé par le droit de l'Union en tant que partie intégrante des droits de la défense ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet de Maine-et-Loire de son obligation d'examen de la situation personnelle de Mme A...et de l'exception d'illégalité de la décision refusant de renouveler le titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  13. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle risquerait des mauvais traitements en cas de retour en Géorgie, il est constant que sa demande d'admission au statut de réfugié a fait l'objet d'un refus définitif et que sa demande de réexamen de sa demande d'admission à ce statut, appuyée sur des témoignages et un avis de recherche du ministère de l'intérieur, a été également rejetée par l'OFPRA puis par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle encourrait, ainsi qu'elle le soutient, des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont MmeA..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. C..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 avril
  17. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02349

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