CETATEXT000030547923 J4_L_2015_04_000001402431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/79/CETATEXT000030547923.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/04/2015, 14NT02431, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02431 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE POULARD Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu I), sous le n° 14NT02431, la requête enregistrée le 18 septembre 2014, présentée pour M. E...B..., élisant domicile..., par Me Poulard, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1404165 du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2014 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est illégale dès lors que le signataire est incompétent et que cette décision a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle émane d'une autorité incompétente et est intervenue en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des principes généraux de l'Union européenne des droits de la défense ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 2 décembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 2 février 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu II), sous le n° 14NT02432, la requête enregistrée le 18 septembre 2014, présentée pour Mme F...C...épouseB..., élisant domicile..., par Me Poulard, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1404166 du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 27 février 2014 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soulève des moyens identiques à ceux exposés au soutien de la requête n°14NT02431 ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 2 décembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 2 février 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les décisions de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 octobre 2014 admettant M. E...B...et Mme F...C...épouse B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Poulard pour les représenter ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
- Considérant que les requêtes de M. E...B...et Mme F...C...épouse B...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M. B...et Mme C...épouseB..., ressortissants kosovars, nés respectivement en 1989 et 1992, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 4 juillet 2012 et ont sollicité l'asile dès leur arrivée sur le territoire français ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'admission au statut de réfugié le 30 avril 2013 et que ces refus ont été confirmés par la Cour nationale du droit d'asile le 5 février 2014 ; que par deux arrêtés du 27 février 2014, le préfet de la Mayenne a pris à leur encontre un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par les présentes requêtes, les intéressés relèvent appel des jugements n°1406165 et 1406166 du 17 juillet 2014 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les conclusions à fins d'annulation :
- Considérant que les arrêtés attaqués ont été signés par M.A..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du préfet de ce département en date du 8 août 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions manque en fait ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
- Considérant que les demandes d'admission au statut de réfugié formées par M. B...et Mme B...auprès de la préfecture de la Mayenne ont fait l'objet, ainsi qu'il a été dit au point 2, de décisions de rejet par l'OFPRA qui ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile ; que l'autorité administrative, qui n'était saisie d'aucune demande à aucun autre titre et n'était pas tenue, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si les intéressés pouvaient prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une disposition autre que le 8° de l'article L. 314-11 du code précité, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser les titres de séjour sollicités, de sorte que sont inopérants les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions contestées et de ce que ces décisions ont porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt Mukarubega du 5 novembre 2014 (C-166/13), le droit d'être entendu dans toute procédure ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d 'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le droit d'être entendu de M. et de Mme B...a été satisfait avant que n'interviennent les refus de titre de séjour litigieux ; que, dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à faire valoir que l'obligation de quitter le territoire français qui leur a été adressée méconnaît leur droit d'être entendus, protégé par le droit de l'Union en tant que partie intégrante des droits de la défense ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M. et Mme B...se prévalent des risques encourus en cas de retour au Kosovo en raison du harcèlement et des violences manifestés par la famille de MmeB..., hostile à leur mariage mixte, il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorités en charge de l'asile ont relevé le caractère impersonnel et peu vraisemblable de leurs déclarations et le caractère non probant du certificat établi par un médecin légiste en France, et que les intéressés n'apportent aucun élément permettant d'établir qu'ils encourraient, en cas de retour dans leur pays, des risques pour leur vie ou leur liberté ou qu'ils y seraient exposés à des traitements prohibés par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le préfet de la Mayenne n'a pas, en prenant les décisions fixant le pays de destination, méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. et MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Mayenne de procéder au réexamen de leurs demandes de titres de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. et MmeB..., bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, demandent le versement au profit de leur avocat par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. B...et de Mme F...C...épouse B...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à Mme F...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 17 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M.D..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 avril
- Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°s14NT02431,...