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14NT02483

CETATEXT000030547927 J4_L_2015_04_000001402483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/79/CETATEXT000030547927.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/04/2015, 14NT02483, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02483 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER ROUILLE-MIRZA M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400519 du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2013 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision est dépourvue de base légale et est entachée d'un vice de forme ; - elle a été prise en violation de l'article 3-4 du règlement CE n° 343/2003 ; - la décision est entachée d'erreur de droit : l'article 16-1 c du règlement CE n°343/2003 ne lui est pas applicable dès lors que la procédure d'asile en Hongrie n'était plus en cours ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'erreur de plume qui affecte le visa d'un texte n'entache pas la légalité de la décision ; - le vice de forme allégué est en tout état de cause inopérant ; - les violations du règlement CE n°343/2003 dénoncées ne sont pas fondées ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 décembre 2014, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu le règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant kosovare, entré irrégulièrement en France le 22 mai 2013, a présenté le 2 juillet 2013 à la préfecture du Loiret une demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; qu'à la suite de la confrontation de ses empreintes digitales aux données de la base " Eurodac ", le préfet du Loiret a, par décision du 2 juillet 2013, refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et l'a informé que les autorités hongroises étaient saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement du c de l'article 16.1 du règlement CE n°343/2003 du 18 février 2003 ; que M. A...relève appel du jugement du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2013 ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. A...invoque devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance et tirés de ce que l'arrêté contesté manquerait de base légale du fait de la référence à un règlement européen qui n'existe pas et de ce que la réalité de sa notification ne serait pas établie en raison de la mention " refus de signer " ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : " (...)
  4. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets (. . .) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a reçu, le 2 juillet 2013, une information écrite tant en français qu'en albanais, langue dont il a déclaré dans sa demande d'admission au séjour qu'elle était sa langue d'origine ; que cette information portait sur les modalités d'application du règlement du Conseil du 18 février 2003, et comportait les indications qu'il faisait l'objet d'une procédure " demandeur d'asile/règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ", qu'une demande de reprise en charge avait été adressée à la Hongrie qui disposait d'un mois pour statuer, qu'en cas d'accord de la Hongrie le transfert serait opéré dans les six mois, et qu'en cas de refus de reprise en charge, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides examinerait sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, et quand bien même il n'aurait pas été assisté d'un interprète, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du règlement n° 343/2003 doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du règlement du 18 février 2003 : "
  7. Lorsqu'il est établi (. . .) que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile " ; qu'en application du c du 1 de l'article 16 du même règlement, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions de l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve sans autorisation sur le territoire d'un autre Etat membre ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son interpellation sur le territoire de ce pays, les empreintes digitales de M. A...ont été enregistrées le 30 avril 2013 en Hongrie, sous un numéro d'identification dans le fichier " Eurodac " qui comporte, après les lettres " HU ", le code " 1 " qui permet d'identifier les demandeurs d'asile en application du 3 de l'article 2 du règlement n° 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret, qui ignorait la suite donnée à cette demande, a pu à bon droit estimer que la Hongrie était responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, et saisir les autorités hongroises d'une demande de reprise en charge, sur le fondement des dispositions du c du 1 de l'article 16 du règlement du 18 février 2003;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 17 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 avril
  10. Le rapporteur, B. MADELAINELe président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT024832 1

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