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14NT02575

CETATEXT000030547929 J4_L_2015_04_000001402575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/79/CETATEXT000030547929.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/04/2015, 14NT02575, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02575 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET DIOP AVOCAT Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2014, et le mémoire complémentaire enregistré le 4 décembre 2014, présentés pour M. A... B..., élisant domicile..., par Me Diop, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 144390 du 10 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros par application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son père, de nationalité française, et son frère, vivent en France et constituent sa seule famille ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît également les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 7° de l'article L313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son père a acquis la nationalité française le 7 novembre 1990, il est donc né d'un père français, ce qui lui confère la nationalité française en vertu de l'article 18 du code civil ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2015 fixant la clôture d'instruction au 19 février 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2015, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient qu'aucun des moyens n'est fondé et que l'exception de nationalité française ne peut être accueillie faute de preuve apportée par le requérant de cette nationalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

  1. Considérant que M. A...B..., ressortissant turc né le 25 février 1991, est entré régulièrement en France le 25 septembre 2013 muni d'un visa de court séjour d'une durée de validité de quinze jours délivré par les autorités consulaires italiennes en Turquie ; qu'il a sollicité, le 14 octobre 2013, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de ses attaches familiales en France, où résident son père et son frère, de nationalité française ; que par un arrêté du 22 avril 2014 le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que par la présente requête M. B...relève appel du jugement en date du 10 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception de nationalité française :
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...B..., père allégué du requérant, a acquis la nationalité française par une déclaration souscrite le 7 novembre 1990 en raison de son mariage en 1989 avec une ressortissante française ; que si, aux termes de l'article 18 du code civil, " Est Français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français ", l'article 20-1 de ce code dispose que " la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité " ; qu'en l'espèce, M. A...B..., né en Turquie en 1991 alors que son " père " vivait en France avec une française, n'établit pas que celui-ci aurait fait une reconnaissance de paternité avant qu'il ne devienne majeur ; que dans ces conditions l'exception de nationalité soulevée par le requérant ne présente pas de difficulté sérieuse et doit être écartée ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  5. Considérant que si M. B...soutient que son père et l'un de ses frères ont la nationalité française et vivent en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans enfant, a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans en Turquie, où réside notamment sa mère ; que si le requérant se prévaut de ce qu'il serait à la charge financière de son père et de ce que sa présence serait bénéfique pour son frère, lourdement handicapé et pris en charge par les services sociaux, son entrée sur le territoire français est récente et il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 la décision d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M.D..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 avril
  9. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉLe greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02575

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