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14DA00877

CETATEXT000030547933 J7_L_2015_04_000001400877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/79/CETATEXT000030547933.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 23/04/2015, 14DA00877, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00877 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS Mme Isabelle Agier Cabanes Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2014, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400593 du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 21 janvier 2014 refusant de délivrer à Mme A...un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur ;

  1. Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 21 janvier 2014 refusant de délivrer à MmeA..., ressortissante mongole, un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
  2. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que dans ces conditions, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté pour défaut d'examen particulier de la demande de Mme A...au motif qu'il s'est abstenu d'examiner la demande de l'intéressée au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen et la cour ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  4. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que par suite, en dépit de l'absence de visa de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, elle est suffisamment motivée ;
  5. Considérant que Mme A...se prévaut d'une entrée sur le territoire français en mars 2006, de la scolarisation continue depuis 2010 de son fils, âgé de 16 ans, qui l'a rejointe avec son père en juin 2010, de la naissance de sa fille en novembre 2011 ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que Mme A...s'y est maintenue à la faveur de l'instruction de sa demande d'asile sans déférer d'ailleurs à deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre en février 2008 et juillet 2012 ; que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que l'intéressée n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'elle a quitté à l'âge de trente-six ans ; que, par suite et eu égard aux conditions du séjour en France de MmeA..., le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en dépit de la scolarisation de son fils, le préfet n'a pas davantage commis, en refusant de procéder à la régularisation de MmeA..., une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;
  6. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle aurait fait état de motifs exceptionnels ou de considération humanitaire ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a ainsi pas fondé le refus de son titre de séjour sur ces dispositions ; que, par suite, l'intéressée ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : "
  8. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ; que compte tenu de la seule circonstance que le fils de Mme A...est scolarisé, le préfet n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant en refusant un titre de séjour à Mme A... ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
  9. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du cas des personnes pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du même code ; que faute pour Mme A...de justifier être dans une telle situation, le préfet n'a pas entaché de vice de procédure l'arrêté contesté en ne consultant pas cette commission ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision d'accorder un délai de départ volontaire :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  12. Considérant que Mme A...n'allègue pas s'être prévalu auprès de l'administration de circonstances particulières nécessitant, qu'à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui fût accordé ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
  13. Considérant qu'en se bornant à affirmer que son fils est scolarisé, Mme A...ne justifie pas de circonstances nécessitant qu'à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et précise, notamment, que Mme A...n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'elle encourrait des risques d'être exposée à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, elle est suffisamment motivée alors même qu'elle ne vise pas le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 24 avril 2014 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée ainsi que ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... épouseA.... Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00877 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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