CETATEXT000030547943 J7_L_2015_04_000001401677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/54/79/CETATEXT000030547943.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 23/04/2015, 14DA01677, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01677 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak TOURBIER Mme Isabelle Agier Cabanes Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2014, présentée pour M. M'A...C..., demeurant..., par Me B... D... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402072 du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2014 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié " ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant marocain, ne justifie pas à la date de la décision contestée d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'il ressort de l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi que l'entreprise qui souhaitait recruter pour une durée de douze mois M. C...n'emploie aucun salarié mais ne recrute que des intérimaires ; qu'ainsi, et eu égard à la situation personnelle de M.C..., le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de le régulariser à titre exceptionnel ;
- Considérant que si M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis 2006, il ne justifie ni de sa date d'entrée sur le territoire, ni de la durée de cette présence en se bornant à produire une attestation selon laquelle il bénéficierait de l'aide médicale d'état depuis 2006 ; qu'il est séparé et sans enfant à charge ; qu'il ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine qu'il aurait quitté à l'âge de 28 ans ; que dans ces conditions, l'arrêté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation de M.C... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 1 2 N°14DA01677 4 4 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.