Vu la procédure suivante : La commune de Montlignon a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-168 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Val-d'Oise. Par une ordonnance n° 377641 du 24 juin 2014, le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montlignon demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance du 24 juin 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 février 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; Sur le recours en rectification d'erreur matérielle : 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Montlignon a demandé au Conseil d'Etat, par une requête enregistrée le 14 avril 2014, d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-168 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Val-d'Oise ; que la commune a fait parvenir au secrétariat du contentieux, le 23 avril 2014, un mémoire motivé à l'appui de cette requête ; que c'est toutefois au vu d'un dossier auquel, par erreur, n'avait pas été joint ce mémoire que le président de la 5ème sous-section a, par ordonnance du 24 juin 2014, rejeté la requête de la commune de Montlignon au motif qu'elle ne comportait l'exposé d'aucun moyen, contrairement aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; 4. Considérant que l'erreur commise, qui n'est pas imputable à la commune de Montlignon, présente un caractère matériel et a exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il s'ensuit que le recours en rectification d'erreur matérielle de la commune, qui a produit l'ordonnance qu'elle attaque, est recevable et que l'ordonnance du 24 juin 2014 doit être déclarée nulle et non avenue ; qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur sa requête enregistrée sous le n° 377641 ; Sur la requête enregistrée sous le n° 377641 : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) / III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.