CETATEXT000030552495 J1_L_2015_03_000001303484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/24/CETATEXT000030552495.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/03/2015, 13PA03484, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03484 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC FISCALIS-PC M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202330/3 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il était le seul maître de l'affaire respectivement pour la SARL Livradom et pour la SARL Pizzetta ; - il doit être déchargé des pénalités pour manquement délibéré car l'administration ne prouve pas le manquement délibéré ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, que le manquement délibéré est établi par la nature des anomalies comptables et l'importance des droits éludés des sociétés Livradom et Pizzetta que M. A...ne pouvait ignorer en tant que maître de l'affaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2015, présentée pour M.A... ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M.A... ;
- Considérant que les sociétés Livradom et La Pizzetta, qui exercent des activités de restaurant pizzeria sous les enseignes " Ostéria d'Angelina " et " Ostéria du Plessis " à Villecresnes et au Plessis-Trévise, ont fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant respectivement sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et du 1er janvier au 31 décembre 2007, à l'issue desquelles l'administration fiscale a constaté des omissions de recettes et procédé à des rehaussements de leurs résultats imposables ; qu'elle a également regardé ces sommes comme constituant des revenus distribués au profit de M.A..., gérant de fait de ces sociétés, entre les mains de qui elles ont été taxées à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à l'issue d'un contrôle sur pièces ; que M. A...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des impositions qui lui ont ainsi été assignées ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ladite demande ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...). " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. / (...). " ; qu'aux termes de l'article 111 dudit code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...). " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ;
- Considérant qu'en application des dispositions du 1° et du 2° du 1 de l'article 109 ainsi que du c de l'article 111 du code général des impôts, l'administration a regardé les recettes non déclarées par les sociétés Livradom et La Pizzetta comme des revenus distribués et les a taxées entre les mains de M.A... ; que ce dernier n'a pas contesté dans le délai de trente jours qui lui était imparti les redressements notifiés les 27 décembre 2008 et 2 mars 2009 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait demandé une prorogation dudit délai ; que, dès lors, c'est à juste titre et à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il appartenait à M.A..., en vertu des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve tant de l'absence d'appréhension par ses soins des sommes réputées distribuées par la personne morale que de l'absence de réalité ou du montant exact de la distribution ; que, dans la présente requête d'appel, M. A...ne conteste plus ce dernier point et se borne à contester l'appréhension par ses soins des sommes réputées distribuées par les SARL Livradom et Pizzetta en soutenant que, nonobstant la circonstance qu'il était gérant de fait de ces sociétés lors des exercices litigieux, il n'était pas seul maître de l'affaire ; En ce qui concerne la société Livradom :
- Considérant que, pour soutenir que les sommes dont il s'agit n'ont pu être appréhendées que par M.A..., l'administration fait valoir que celui-ci disposait de 27 % du capital de la société Livradom et son père de 25 %, qu'il était le seul interlocuteur de la société vis-à-vis de ses fournisseurs, qu'il la représentait dans les démarches comptables, fiscales et salariales, qu'il a reconnu lors de l'enquête pénale dont il a fait l'objet et lors des opérations de contrôle en être le gérant de fait, qu'il s'occupait notamment de tous les " papiers " de la société, de la tenue des caisses, des relations avec le comptable ainsi que des embauches ; que, d'ailleurs, divers documents de la société et factures ont été retrouvés, lors de l'enquête pénale, à son domicile et qu'ainsi, il se comportait, de manière générale, comme le seul et véritable maître de l'affaire, les autres intervenants de la société ne participant pas à la direction effective de cette dernière ; que c'est à raison que les premiers juges ont, par suite, estimé que M. A...n'apporte pas la preuve, lui incombant, de l'inexactitude de ces assertions en se bornant à faire valoir, d'une part, que les sommes en cause ne lui auraient pas bénéficié sans en justifier s'agissant de la société Livradom, d'autre part, qu'il n'était pas le seul à disposer des recettes du restaurant sans l'établir, et enfin, que la Cour d'appel de Paris l'a relaxé du chef d'abus de biens sociaux pour lequel il était poursuivi alors qu'il résulte des termes de cette décision que la relaxe n'est que partielle et est, en tout état de cause, les faits n'étant pas contestés au pénal et seule leur qualification juridique ou les incriminations pénales ayant fait l'objet d'une appréciation de l'autorité judiciaire, sans incidence sur le présent litige ; que, par ailleurs, dans la présente requête d'appel, M.A..., se prévaut d'une part des procès verbaux des enquêtes pénales, sans les produire ni les citer et alors d'ailleurs que, comme il vient d'être dit il n'a été relaxé que d'un des chefs d'inculpation d'abus de biens sociaux, d'autre part, d'une attestation de la banque de la société Livradom en date du 27 août 2013, selon laquelle M. A...ne dispose pas de procuration, mais qui est donc postérieure aux exercices litigieux et à la proposition de rectifications et, au surplus, rédigée au présent de l'indicatif ; que M. A...doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant été le bénéficiaire des revenus réputés distribués par cette société ; En ce qui concerne la société La Pizzetta :
- Considérant que, pour soutenir que les sommes dont il s'agit n'ont pu être appréhendées que par M.A..., l'administration fait valoir que celui-ci a reconnu lors de l'enquête pénale dont il a fait l'objet et lors des opérations de contrôle être le gérant de fait de la société La Pizzetta et " [récupérer] la totalité de la recette ", qu'il en était l'interlocuteur unique dans le cadre des relations commerciales et disposait d'un rôle d'encadrement des autres salariés de l'entreprise, qu'il s'occupait également de tous les " papiers " de la société, de la tenue des caisses, des relations avec le comptable ainsi que des embauches, qu'il la représentait dans les démarches comptables, fiscales et salariales, que, d'ailleurs, divers documents de la société et factures ont été retrouvés, lors de l'enquête pénale, à son domicile, qu'il était le seul à savoir faire fonctionner la caisse, que l'absence de procuration sur le compte bancaire de la société ne peut être opposée, cette dernière n'ayant disposé d'un tel compte qu'à compter du 21 novembre 2007 et qu'ainsi, il se comportait, de manière générale, comme le seul et véritable maître de l'affaire, les autres intervenants de la société ne participant pas à la direction effective de cette dernière ; que c'est à raison que les premiers juges ont estimé que M. A...n'apporte pas la preuve, lui incombant, de l'inexactitude de ces assertions en se bornant à faire valoir, d'une part, que les sommes en cause ne lui auraient pas bénéficié, alors que pour celles dont il est établi qu'elles correspondaient à des salaires non déclarés versés aux employés, un dégrèvement correspondant a été prononcé et que, pour le surplus, aucune justification n'est avancée, d'autre part, qu'il n'était pas le seul à disposer des recettes du restaurant sans l'établir, et enfin, que la Cour d'appel de Paris l'a relaxé du chef d'abus de biens sociaux pour lequel il était poursuivi alors qu'il résulte des termes de cette décision que la relaxe n'est que partielle et est, en tout état de cause, pour le motif rappelé au point 4, sans incidence sur le présent litige ; que, par ailleurs, dans la présente requête d'appel, M.A..., se prévaut d'une part des procès verbaux des enquêtes pénales, sans les produire ni les citer et alors d'ailleurs que, comme il vient d'être dit il n'a été relaxé que d'un des chefs d'inculpation d'abus de biens sociaux, d'autre part, d'une attestation de la banque de la société Pizzetta en date du 30 juillet 2013, selon laquelle M. A...n'a jamais été mandataire sur le compte de la société ouvert le 21 novembre 2007, mais qui est donc postérieure à la proposition de rectifications et qui ne concerne au surplus qu'une brève période de l'exercice 2007 ; que M. A...doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant été le bénéficiaire des revenus réputés distribués par cette société ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er juin 2004 : "
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l 'article L. 64 du livre des procédures fiscales. / (...) " ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2006 : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...). " ;
- Considérant qu'en sa qualité de gérant de fait, de maître de l'affaire des sociétés Livradom et La Pizzetta et, par suite, de seul bénéficiaire des rehaussements, M. A...ne pouvait ignorer l'importance des minorations de recettes déclarées par elles, à la suite notamment des anomalies comptables constatées ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que, compte tenu de l'importance et du caractère répété des manquements commis, c'est à bon droit que l'administration a assorti les droits rappelés au titre des revenus distribués de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, en cas de mauvaise foi puis de manquement délibéré ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 mars
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA03484 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.