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13PA03591

CETATEXT000030552497 J1_L_2015_03_000001303591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/24/CETATEXT000030552497.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/03/2015, 13PA03591, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03591 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC SCP SAIDJI & MOREAU M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2013, présentée pour M. B...D...demeurant..., par Me E...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1120403/5-2 du 18 juillet 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de France Télécom à lui verser la somme de 80 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 19 août 2011 et la capitalisation des intérêts , en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi en raison du blocage de sa carrière ; 2°) de condamner l'Etat et la société Orange, venant aux droits de France Télécom, à lui verser solidairement la somme de 80 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 19 août 2011 et la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Orange une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier car le sens des conclusions qui a été communiqué par le rapporteur public avant l'audience était incomplet dans la mesure, d'une part, où il n'était pas possible de déterminer les préjudices retenus ou non par ce dernier, ni même leur quantum, d'autre part, le ou les moyens qui fondent le rejet partiel de la requête ; - l'Etat et France Télécom ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité en ne permettant pas l'organisation et la mise en oeuvre des promotions internes dans les grades de reclassement ; que les agents reclassés n'ont pu ainsi bénéficier des voies d'accès à la promotion interne que sont le concours interne, l'examen professionnel, la liste d'aptitude ou le tableau d'avancement de grade ; - il a subi une perte de chance sérieuse de promotion, eu égard à ses notations et appréciations très élogieuses, et, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'indemniser son préjudice de carrière ; - il est fondé à solliciter la réparation de son préjudice de carrière, à hauteur de la somme de 60 000 euros, quitte à parfaire ; - eu égard en particulier au manque de reconnaissance dans son travail, le préjudice moral et le préjudice résultant des troubles dans ses conditions d'existence doivent être évalués à la somme de 20 000 euros et non à la somme de 5 000 euros comme l'a fait le tribunal ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2013, présenté pour le ministre de l'économie par MeC... ; le ministre de l'économie conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande que le jugement n° 1120403/5-2 du 18 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris soit annulé en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M.D... ; Il soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - c'est à tort que le tribunal a partiellement indemnisé M. D...car, d'une part, le dommage allégué n'est nullement certain, d'autre part, il n'existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute de l'Etat et les dommages allégués, enfin, le montant du dommage allégué n'est pas valablement établi ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 janvier 2014, présenté pour M.D... ; M. D...maintient ses conclusions et conclut, en outre, au rejet des conclusions incidentes présentées par le ministre de l'économie ; Il reprend ses précédents moyens et soutient, en outre, qu'aucun des moyens soulevés par le ministre de l'économie à l'appui de son appel incident n'est fondé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté pour la société France Télécom, dénommée depuis le 1er juillet 2013, Orange, par Me F...; la société Orange conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - la responsabilité de France Télécom ne peut être engagée car France Télécom s'est toujours conformée aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; Vu le mémoire en duplique, enregistré le 20 mai 2014, présenté pour M. D...qui maintient ses conclusions ; Il reprend ses précédents moyens et soutient, en outre, que la faute perpétrée par France Télécom est avérée car l'opérateur a cessé, en toute illégalité, d'organiser des voies de promotion interne au profit des agents reclassés ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2015, présenté pour la société Orange qui maintient ses conclusions ; Elle reprend ses précédents moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 mars 2015, présenté pour M. D...qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ; Vu le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 ; Vu les décrets nos 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 modifiés ; Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour M.D... ;

  1. Considérant que M.D..., fonctionnaire de France Télécom depuis le 17 mars 1976 et titulaire du grade de technicien des installations depuis 1993, promu au grade de chef technicien le 6 juin 2011, a refusé d'intégrer les nouveaux corps dits de " reclassification " et a opté en faveur de la conservation de son grade dans son corps de reclassement, lors de l'application de la réforme issue des décrets susvisés du 25 mars 1993, pris en application de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 ; que, par des courriers en date du 17 août 2011 adressés à France Télécom ainsi qu'au ministre délégué à l'industrie, il a sollicité le versement d'une indemnité de 80 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière depuis 1993, consécutif à l'absence d'organisation de concours interne et d'établissement tant de tableaux d'avancement que de listes d'aptitude dans les grades et corps de reclassement ; que ces demandes ont été implicitement rejetées ; que M. D...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de France Télécom à lui verser une indemnité de 80 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu'il estime ainsi avoir subi ; que, par un jugement du 18 juillet 2013, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de M. D...en condamnant solidairement l'Etat et France Télécom à lui verser une somme de 5 000 euros tous intérêts et capitalisation compris et en mettant à la charge solidaire de l'Etat et de France Télécom le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tout en rejetant le surplus de ses conclusions ; que M. D...relève régulièrement appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; que l'Etat et la société Orange, venant aux droits de France Télécom, concluent au rejet de la requête, l'Etat demandant, en outre, par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement attaqué soit annulé en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M.D... ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que l'article L. 5 du code de justice administrative prévoit que : " L'instruction des affaires est contradictoire " ; qu'aux termes de l'article L. 7 de ce code : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes sur les solutions qu'elles appellent " ;
  3. Considérant que les règles applicables à l'établissement du rôle, aux avis d'audience et à la communication du sens des conclusions du rapporteur public sont fixées, pour ce qui concerne les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, par les articles R. 711-1 à R. 711-3 du code de justice administrative ; que l'article R. 711-2 indique que l'avis d'audience mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public ; que le premier alinéa de l'article R. 711-3 du même code dispose que : " si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ;
  4. Considérant que le principe du caractère contradictoire de l'instruction, rappelé à l'article L. 5 du code de justice administrative, qui tend à assurer l'égalité des parties devant le juge, implique la communication à chacune des parties de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d'office ; que ces règles sont applicables à l'ensemble de la procédure d'instruction à laquelle il est procédé sous la direction de la juridiction ;
  5. Considérant que le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement ; que l'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du caractère contradictoire de la procédure applicable à l'instruction ; qu'il suit de là que, pas plus que la note du rapporteur ou le projet de décision, les conclusions du rapporteur public qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites n'ont, en application du code de justice administrative susvisé, pas à faire l'objet d'une communication préalable aux parties ; que celles-ci ont en revanche la possibilité, après leur prononcé lors de la séance publique, de présenter des observations, soit oralement à l'audience, soit au moyen d'une note en délibéré ; qu'ainsi, les conclusions du rapporteur public permettent aux parties de percevoir les éléments décisifs du dossier, de connaître la lecture qu'en fait la juridiction et de saisir la réflexion de celle-ci durant son élaboration tout en disposant de l'opportunité d'y réagir avant que la juridiction n'ait statué ; que s'étant publiquement prononcé sur l'affaire, le rapporteur public ne peut prendre part au délibéré ; qu'ainsi, en vertu de l' article R. 732-2 du code précité, il n'assiste pas au délibéré devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel ;
  6. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions citées au point 3 de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l' opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;
  7. Considérant, par ailleurs, que pour l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et eu égard aux objectifs, mentionnés au point 6, de cet article, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond et de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir ; que la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ;
  8. Considérant qu'il est constant qu'en l'espèce, le rapporteur public a, sur le site " Sagace ", précisé qu'il concluait à la " condamnation solidaire de l'Etat et de France Télécom à verser à M. D...une somme de 5 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, à la mise à la charge solidaire de l'Etat et de France Télécom à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête ainsi que des conclusions de France Télécom présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " ;
  9. Considérant que si M. D...fait grief à l'information ainsi donnée de ne l'avoir mis à même de connaître, avant la tenue de l'audience, ni les préjudices retenus, ni même leur quantum, ni le ou les moyens qui fondent le rejet partiel de la requête, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder le jugement attaqué comme ayant été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur le principe de la responsabilité :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : " Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de France Télécom demeurent.... / L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) " ;
  11. Considérant qu'en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après :/ 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) " ; qu'en vertu de l'article 58 de la même loi et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d' avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;
  12. Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de " reclassement " de France Télécom de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de " reclassification " créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de " reclassification ", ne dispensait pas le président de France Télécom, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de " reclassement " ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par France Télécom de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires " reclassés " comme aux fonctionnaires " reclassifiés " de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;
  13. Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par France Télécom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires " reclassés " ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de " reclassement ", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " après cette date, le président de France Télécom a, de même, commis une illégalité ; que des promotions internes pour les fonctionnaires " reclassés " non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de France Télécom, que par l'effet du décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que France Télécom, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires " reclassés ", a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans pouvoir utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette responsabilité, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de " reclassement " auraient interdit ces promotions, jusqu'au décret du 26 novembre 2004, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que l'État a, de même, commis une faute en attendant le 26 novembre 2004 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de " reclassement " de cette société ; que ces fautes sont de nature à engager la responsabilité solidaire de la société Orange, venant aux droits de la société France Télécom, et de l'Etat envers les agents concernés, sans qu'il y ait lieu d'opérer un partage de leurs responsabilités respectives, ce qui n'est d'ailleurs plus contesté par l'Etat dans son mémoire en défense et en appel incident présenté dans le cadre de la présente instance ; Sur l'indemnisation des préjudices :
  15. Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges, compte tenu des appréciations portées sur la manière de servir de M. D...au titre des années 2006, 2007 et 2009 qui, si elles font état de la réalisation satisfaisante des objectifs et comporte même l'appréciation de très satisfaisante pour 2007 et 2009, ne font état d'aucune situation d'excellence nettement supérieure et de l' absence de tout autre élément probant, au dossier, sur son aptitude à exercer, à plus ou moins long terme, des fonctions liées à un grade ou à un corps de niveau supérieur, en particulier celui des inspecteurs de France Télécom, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé, qui a accédé au grade de technicien des installations en 1992, puis a été promu au grade de chef technicien le 6 juin 2011, aurait eu, en dépits de mérites professionnels reconnus, une chance sérieuse d' accéder au corps des inspecteurs, comme il le soutient ; qu'ainsi le préjudice de carrière invoqué et celui tiré d'une perte sur sa pension ne sont pas établis ; que M. D... n'est, dès lors, pas fondé à solliciter une indemnité à ce titre ;
  16. Considérant, en deuxième lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en condamnant solidairement l'Etat et France Télécom à lui verser une somme de 5 000 euros, tous intérêts et capitalisation compris, en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, les premiers juges n'ont pas fait une juste appréciation desdits préjudices ;
  17. Considérant, en dernier lieu, que si le ministre de l'économie soutient que les préjudices ne sont pas établis de manière certaine, d'une part, son argumentation afférente au préjudice de carrière est sans objet dans la mesure où les premiers juges n'ont pas retenu ce chef de préjudice, d'autre part, eu égard à la nature de la faute consistant à priver les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne et aux effets de cette faute, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence ne sont pas établis pas plus qu'il n'est fondé à soutenir que le lien de causalité entre ladite faute et ces préjudices ne résulterait pas de l'instruction dans la mesure où lesdits préjudices résulteraient des choix de carrière de M.D... ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande, d'autre part, que le ministre de l'économie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de M.D... ; Sur les conclusions de M. D...et de la société Orange tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise solidairement à la charge de l'Etat et de la société Orange, qui ne sont pas à titre principal ou exclusif la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement au profit de la société Orange d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D...et l'appel incident du ministre de l'économie sont rejetés. Article 2 : Les conclusions de la société Orange tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et à la société Orange. Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 mars
  20. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA03591 36-13 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique.

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