CETATEXT000030552500 J1_L_2015_03_000001303762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/25/CETATEXT000030552500.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 26/03/2015, 13PA03762, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 CAA de PARIS 13PA03762 3 ème chambre excès de pouvoir C M. POLIZZI SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY Mme Anne Laure CHAVRIER M. ROUSSEL Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre et 21 novembre 2013, présentés pour l'Union fédérale des transports urbains et des activités du déchet (UFTUAD - FGTE CFDT), dont le siège est au 49 avenue Simon Bolivar à Paris Cedex 19
(75950), par la Scp Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray ; L'Union fédérale demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 23 juillet 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs (n°1424) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance ; Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - les organisations syndicales n'ont pas eu la possibilité de présenter leurs observations sur les résultats ; - le ministre n'a pas recherché si l'UNSA justifiait d'une " implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ", ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 2122-5 du code du travail ; - l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que l'UNSA ne bénéficie pas d'une implantation territoriale équilibrée ; - certaines organisations ne sont pas affiliées à l'UNSA ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 5 mars 2014 fixant la clôture d'instruction au 4 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2014, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que M. A...était habilité à prendre l'arrêté critiqué ; que les organisations ont pu débattre sur les résultats ; que le ministre a recherché si l'UNSA bénéficiait d'une implantation territoriale équilibrée ; que son appréciation sur ce point n'est entachée d'aucune erreur ; Vu l'ordonnance en date du 28 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 30 juin 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail modifiée ; Vu la circulaire DGT du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 : - le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Crusoé, avocat de l'Union fédérale des transports urbains et des activités de déchet ;
- Considérant que, par un arrêté du 23 juillet 2013 pris en application des dispositions de l'article L. 2122-11 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, faisant pour la première fois application des dispositions des articles L. 2121-1, L. 2122-5 à L. 2122-8 du code du travail issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 modifiée, établi la liste des organisations syndicales représentatives dans la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs (n°1424) ; qu'il a précisé, dans le même arrêté, le poids de chacune des organisations syndicales représentatives pour la négociation des accords collectifs de la branche en application des dispositions de l'article L. 2232-6 du code du travail ; que, par l'article 1er de cet arrêté, le ministre a reconnu notamment l'UNSA représentative au niveau de la branche professionnelle et a, compte tenu des résultats de la mesure de l'audience syndicale effectuée par l'administration sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, fixé en son article 2 à 9.51% le poids relatif de l'UNSA pour la négociation des accords collectifs de la branche ; que l'Union fédérale des transports urbains et des activités de déchet GFTE - CFDT demande à la Cour d'annuler cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté dès lors que M.A..., nommé directeur général du travail par décret du 25 août 2006, est habilité à signer l'arrêté litigieux, en application du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'Union requérante n'est pas fondée à soutenir que les organisations syndicales n'ont pas été mises à même de présenter leurs observations dès lors que le Haut conseil du dialogue social s'est réuni le 29 mars 2013 pour qu'un débat ait lieu sur les résultats de la mesure d'audience dans la branche concernée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-5 du code du travail. " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : 1°) Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 (à savoir les critères cumulatifs relatifs au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance, à la transparence financière, à l'ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique concerné, à l'audience, à l'influence et aux effectifs d'adhérents) ; 2°) Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; 3°) Ont recueilli au moins 8% des suffrages exprimés (à l'occasion du dernier cycle électoral). " ;
- Considérant, d'une part, que l'Union requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre n'a pas tenu compte du critère de l'implantation territoriale équilibrée dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce critère n'a pas été examiné ; que, d'ailleurs, le ministre fait valoir que l'UNSA lui a remis, jointe au questionnaire, l'annexe présentant la répartition territoriale dans la branche et qu'il a vérifié le respect de l'ensemble des critères, dont celui-ci ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'Union nationale des syndicats autonomes dispose, dans la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, d'adhérents dans 50 départements, répartis dans diverses zones du territoire, au nord comme au sud ; que la circonstance qu'aucune section syndicale n'ait été créée dans certaines agglomérations ne saurait être décisive, dès lors que le syndicat y compte bien des adhérents ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que l'UNSA bénéficie d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche doit être écarté ;
- Considérant enfin que le moyen tiré de ce que certaines organisations dont les voix ont été attribuées à l'UNSA ne lui sont pas affiliées n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Union fédérale des transports urbains et des activités du déchet FGTE CFDT n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2013 ; que ses conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'Union fédérale des transports urbains et des activités du déchet (UFTUAD - FGTE CFDT) est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union fédérale des transports urbains et des activités du déchet (UFTUAD - FGTE CFDT) et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Copie en sera faite à la Fédération nationale des transports et de la logistique FO-UNCP, à la Confédération générale du travail, à l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), à la Confédération française des travailleurs chrétiens et à la Confédération française de l'encadrement-confédération générale des cadres. Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, premier conseiller, - Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 26 mars
- Le rapporteur, A-L. CHAVRIERLe président, F. POLIZZI Le greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 13PA03762