← France

13PA04610

CETATEXT000030552502 J1_L_2015_03_000001304610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/25/CETATEXT000030552502.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 26/03/2015, 13PA04610, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 CAA de PARIS 13PA04610 3 ème chambre plein contentieux C M. POLIZZI SCP UGGC ET ASSOCIES Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour M. F... B..., demeurant..., par Me Briollet ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102572/6-3 du 16 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice résultant du décès de son oncle, M. C...E..., survenu à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 22 janvier 2010 et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise médicale aux fins de préciser l'origine du décès de M.E..., enfin, à la mise à la charge de l'AP-HP les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'enjoindre à l'AP-HP de produire les clichés radiologiques des genoux de M. E... réalisés le 19 août 2009 et le compte-rendu, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et d'ordonner la réalisation d'une contre-expertise ; 3°) à défaut, de condamner l'AP-HP à l'indemniser du préjudice moral résultant de l'absence de production de ces documents par une somme de 10 000 euros ; 4°) de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du décès de son oncle, M. C...E... ; 5°) de condamner l'Office national des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du décès de son oncle, M. C... E... ; 6°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocate Me Briollet, ainsi que les entiers dépens ; M. B...soutient que : - le raisonnement du tribunal administratif repose sur les conclusions de l'expertise alors que l'ensemble des documents médicaux n'ont pas été communiqués par l'AP-HP, en particulier les clichés radiologiques des genoux réalisés le 19 août 2009 et le compte-rendu, ce qui nécessite la production de ces documents par l'AP-HP sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et la réalisation d'une contre-expertise ; - l'expertise n'a pas respecté le principe du contradictoire puisque l'AP-HP a envoyé directement à l'expert l'original du dossier du patient sans le communiquer à M.B..., ni à l'ONIAM ; - l'AP-HP devra être condamnée à indemniser son préjudice moral résultant de la non production des clichés radiologiques ; - la responsabilité de l'AP-HP est engagée en raison de l'interruption du traitement par Colchicine pour soigner la chondrocalcinose de M. E...du 25 juin 2009 au 4 août 2009 et du 10 au 17 août 2009 qui est à l'origine de la dégradation de l'état de santé et du décès de M. E... ; - l'infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation justifie la mise en cause de l'ONIAM ; - M. B...justifie des souffrances morales qu'il a endurées du fait de l'altération de l'état de santé et du décès de son oncle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2014, présenté pour l'Office national des accidents médicaux (ONIAM) par Me A...qui conclut au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée contre l'ONIAM ; L'ONIAM soutient que : - l'expert précise que l'infection dont a souffert M. E... n'est pas nosocomiale et que c'est l'altération majeure de l'état général du patient, fortement compromis à son arrivée à l'hôpital, qui est à l'origine de son décès ; - les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale au sens de l'article L. 1142-1-II du code de la santé publique ne sont pas réunies ; Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2015, présenté pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) par Me G...qui conclut au rejet de la requête de M. B... et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, à ce que la Cour ramène ses demandes à de plus justes proportions ; L'AP-HP soutient que : - s'il est exact que les radiographies des genoux du patient réalisées le 19 août 2009 ainsi que leur compte-rendu ont été perdus, l'indisponibilité des ces documents n'a pas empêché l'expert de se prononcer sur les causes du décès de M. E... et une nouvelle expertise ne permettrait pas plus de disposer desdits documents ; - l'expertise, tout comme les premiers juges, ayant écarté la thèse de la responsabilité de l'interruption du traitement par Colchicine dans le décès du patient, l'appelant n'est pas recevable à demander pour ce motif l'indemnisation de son préjudice moral ; - cette interruption n'est pas résulté d'une négligence mais se trouvait médicalement justifiée comme l'ont estimé les premiers juges et n'a pas été à l'origine du décès de M. E... ; - l'appelant n'est pas recevable à demander l'indemnisation du préjudice moral résultant de la perte des clichés radiographiques, laquelle est dépourvue de toute conséquence préjudiciable tant au regard de la qualité de la prise en charge du patient que de l'appréciation ultérieure de cette prise en charge ; Vu la décision n° 2014/002399 en date du 20 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2015, présentée par M.B... ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 : - le rapport de Mme Julliard, première conseillère, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Briollet, avocat de M. B... ;

  1. Considérant que M.E..., alors âgé de 59 ans, a été admis au service des urgences de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 25 juin 2009 en raison d'un syndrome occlusif pour y subir le 26 juin 2009 une intervention chirurgicale consistant en une vidange rétrograde des intestins et une fixation du colon droit et du caecum ; qu'il a été transféré, le 30 juin 2009, dans le service d'hépato-gastroentérologie de cet hôpital, puis, le 17 août 2009, au Centre médical de Forcilles ; que son état général s'étant dégradé, il a été transféré le 21 décembre 2009 dans le service de pneumologie et de réanimation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où il est décédé le 22 janvier 2010 ; que M. B... relève appel du jugement du 16 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice résultant du décès de M. E..., son oncle, et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise médicale aux fins de préciser l'origine du décès de M.E..., enfin, à la mise à la charge de l'AP-HP les entiers dépens de l'instance, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur la régularité des opérations d'expertise et la demande de contre-expertise :
  2. Considérant, d'une part, que M. B...soutient que l'expertise du 30 août 2012 du docteur Millet n'a pas réalisée de manière contradictoire ; qu'il fait valoir à ce titre que l'AP-HP a adressé directement à l'expert l'original du dossier médical de M. E... sans le communiquer à M.B..., ni à l'ONIAM ; que, toutefois cette circonstance n'est pas de nature à caractériser un défaut de caractère contradictoire de l'expertise ; qu'en outre, ce défaut ne ressort d'aucune pièce du dossier, en particulier du rapport de l'expert dans lequel n'est consignée aucune observation des parties relative à ce manquement, et la demande de contre-expertise de M. B... se fonde, non sur l'absence de respect du contradictoire de l'expertise, mais sur l'absence de certaines pièces au dossier ;
  3. Considérant, d'autre part, que si M. B... soutient, à l'appui de sa demande de nouvelle expertise, que le raisonnement du tribunal administratif repose sur les conclusions de l'expertise qui est lacunaire dès lors que les clichés radiologiques des genoux de M. E...et le compte-rendu réalisés le 19 août 2009 n'ont pas été communiqués, il résulte des écritures de l'AP-HP que ces documents ont été définitivement perdus ; qu'ainsi, la réalisation d'une nouvelle expertise à seule fin d'analyse de ces documents serait dépourvue de caractère utile ; qu'il s'en suit que les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour ordonne une nouvelle expertise doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'AP-HP et de l'ONIAM au versement d'une somme de 25 000 euros chacun, en réparation du préjudice moral résultant du décès de M. C...E... : Sur la responsabilité de l'AP-HP :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'interruption entre le 25 juin et le 4 août 2009 et entre le 10 et le 17 août 2009 du traitement par Colchicine habituellement administré à M. E... pour la prise en charge d'inflammations articulaires, d'une arthrose débutante des hanches et d'une chondrocalcinose des genoux a répondu à la nécessité d'éviter, dans le cadre d'une chirurgie digestive, les effets secondaires de ce médicament anti-inflammatoire pouvant mettre en jeu le pronostic vital du patient en masquant une reprise normale du transit intestinal, dans les suites immédiates de l'intervention du 25 juin 2009 puis au mois d'août suivant à raison de l'apparition de diarrhées et d'une déshydratation lors de la reprise du traitement ; que cette interruption qui ne saurait être regardée comme fautive n'est, en tout état de cause, pas à l'origine du décès M. E... qui résulte selon l'expert, de différents facteurs dans un contexte d'altération majeure de l'état général du patient porteur de trisomie 21, notamment une insuffisance pulmonaire chronique avec des épisodes de surinfection bronchique à répétition, un syndrome occlusif et un état de dénutrition chronique ; que selon l'expert, " aucun élément n'est à reprocher aux personnels soignants, aux orientations thérapeutiques qui ont été diligentes, attentionnées et adaptées aux connaissances actuelles de la médecine " et tant la prise en charge médicale que l'accompagnement du patient sont exempts de toute faute ; que la responsabilité de l'AP-HP ne saurait en conséquence être engagée à raison de la dégradation de l'état de santé et du décès de M. E...au cours de son hospitalisation ; Sur la mise en jeu de la solidarité nationale :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25% déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales " ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. E... présentait un état d'encombrement bronchique chronique avec épisodes fréquents de surinfection antérieurement à ses deux hospitalisations des 25 juin et 21 décembre 2009 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ; que, dès lors, la reprise, le 1er janvier 2010, du foyer infectieux dont il était porteur avant l'hospitalisation au cours de laquelle son état s'est dégradé et qui a contribué à son décès, ne peut être regardé comme une infection à caractère nosocomial ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions dirigées par le requérant contre l'ONIAM et fondées sur l'existence d'une infection nosocomiale ayant provoqué le décès ou y ayant contribué au sens des dispositions précitées de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ; Sur les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation du préjudice moral résultant de la perte des clichés photographiques :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'absence au dossier d'expertise des radios des genoux de M. E... réalisées le 19 août 2009 et de leur compte-rendu n'a pas eu pour effet de priver M. B... d'une chance d'apporter la preuve de la responsabilité de l'arrêt du traitement par Colchicine dans le décès de son oncle ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'AP-HP à l'indemniser du préjudice moral résultant de l'absence de production de ces documents ne peuvent qu'être rejetées ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme que l'AP-HP demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'AP-HP présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, - MmeD..., première conseillère, Lu en audience publique, le 26 mars
  11. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, F. POLIZZI Le greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 6 N° 13PA04610

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.