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14PA00156

CETATEXT000030552504 J1_L_2015_03_000001400156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/25/CETATEXT000030552504.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/03/2015, 14PA00156, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00156 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC GAUTIER Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202076/5 du 5 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 1er décembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C..., ressortissant philippin né le 6 janvier 1972, a sollicité, par lettre reçue en préfecture du Val-de-Marne le 26 août 2011, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France en 1985 à l'âge de 13 ans ; qu'il réside avec sa mère, qui est de nationalité française ; que cette dernière est propriétaire de son logement ; que la soeur de M. C...est de nationalité française et que le père de l'intéressé, décédé en 2003, était ressortissant français ; que le requérant a bénéficié d'une carte de résident délivrée en 1988 qui a été renouvelée en 1998 ; qu'il a ainsi vécu régulièrement en France entre 1988 et 2008 ; qu'il a été scolarisé en France et qu'il justifie travailler en qualité que réceptionniste dans le même hôtel depuis 1994, à la seule exception de l'année 2000, par la production de ses bulletins de salaire et de déclarations de revenus ou d'avis d'imposition ; que, dans ces conditions, alors même que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, la décision implicite du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt, compte tenu des strictes limites des conclusions de la requête, implique seulement que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la demande de M. C... en lui délivrant dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer à la situation administrative de M. C...et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1202076/5 du 5 novembre 2013 du Tribunal administratif de Melun et la décision implicite du préfet du Val-de-Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation administrative de M. C... et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Mielnik- Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 mars
  7. Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00156 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.

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