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14PA02031

CETATEXT000030552511 J1_L_2015_03_000001402031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/25/CETATEXT000030552511.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 26/03/2015, 14PA02031, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 CAA de PARIS 14PA02031 3 ème chambre excès de pouvoir C M. POLIZZI SOCIÉTÉ D'AVOCATS AEQUAE Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant ...à Paris

(75016), par Me D... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1317626/1-1 du 9 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 novembre 2013 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...soutient que : - en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet de police a commis une erreur de droit en ce qu'il n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour l'admettre au séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'elle justifie d'une présence continue en France depuis 2003 ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle est présente sur le territoire français depuis 2009, qu'elle y a fixé le centre de ses intérêts, qu'une de ses soeurs a acquis la nationalité française, que le centre de ses attaches privées et familiales est fixé en France, nonobstant la présence de ses parents en Algérie ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet n'avait pas compétence liée pour assortir sa décision portant refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et il n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation pour tenir compte de l'ancienneté de son séjour en France ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 : - le rapport de Mme Julliard, première conseillère, - et les observations de Me Platkiewicz, avocat de MmeA... ;
  1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née le 12 octobre 1969, entrée sur le territoire français le 9 septembre 1999 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par une décision du 13 novembre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a enjoint de quitter le territoire français ; que, par un jugement en date du 9 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation dudit arrêté ; que Mme A...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, Mme A...produit de nombreux documents médicaux, notamment au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2008 évoquées par le préfet dans l'arrêté attaqué, parmi lesquels des comptes-rendus d'analyses ou des bulletins d'hospitalisation, ainsi que des ordonnances médicales sur lesquelles figurent systématiquement le tampon dateur de la pharmacie, ainsi que son numéro d'assurée sociale ; qu'elle verse également des courriers de l'aide médicale d'Etat, des factures, des courriers du STIF, des avis d'imposition sur le revenu ainsi que des factures émanant de France Telecom avec indication du montant des consommations pour les mois concernés ; qu'en particulier, au titre de la période du 16 septembre 2004 au 5 octobre 2005 et du 8 juillet 2008 au 16 avril 2009, contestée par le tribunal, de nombreux mouvements sur les comptes bancaires de l'intéressée attestent sa présence en France ; que le caractère probant de ces documents n'est pas sérieusement contesté par le préfet de police ; que, dans ces conditions, Mme A...doit être regardée, eu égard à la nature et au nombre de pièces fournies, comme établissant avoir séjourné habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 13 novembre 2013 ; que c'est, par suite, à tort que le préfet de police et les premiers juges ont estimé que Mme A...ne remplissait pas les conditions posées par l'article 6-1° de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer le certificat de résidence sollicité ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 novembre 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme A...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre à Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1317626/1-1 du 9 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 13 novembre 2013 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, - MmeC..., première conseillère, Lu en audience publique, le 26 mars
  7. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, F. POLIZZI Le greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA02031

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