CETATEXT000030552512 J1_L_2015_03_000001402258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/25/CETATEXT000030552512.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 26/03/2015, 14PA02258, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 CAA de PARIS 14PA02258 3 ème chambre excès de pouvoir C M. POLIZZI WINTER Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303296/3-3 du 25 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision du 11 octobre 2012 refusant à M. A...D...le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour " vie privée et familiale " valable un an dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ; Le préfet de police soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté comme ayant méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la carte de séjour " étranger malade " dont a bénéficié M. D...et obtenu le renouvellement en exécution d'un jugement rendu le 31 octobre 2007 par le Tribunal administratif de Paris ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français ; - M. D...ne verse au dossier aucune pièce susceptible de démontrer qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et ne justifie pas le séjour régulier de sa belle-soeur en France, cette circonstance ne lui conférant en tout état de cause aucun un droit au séjour ; - si M. D...soutient que sa femme et lui-même sont dans l'impossibilité de quitter le territoire français au motif que son beau-père et sa belle-soeur souffrent de graves problèmes de santé, il ne démontre à aucun moment que leur présence auprès de ces derniers serait indispensable ; - il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il existerait des obstacles à ce que l'intéressé recompose sa cellule familiale en Géorgie, alors même que sa femme et ses enfants ont acquis la nationalité lituanienne ; - la circonstance que l'épouse de M. D... exerce une activité professionnelle en France ne saurait conférer à l'intéressé un droit au séjour ; - M. D...ne peut prétendre être dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans et où résident ses deux premiers enfants ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2014, présenté par M. D...par Me C... qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code, ou de manière subsidiaire sur le fondement des articles L. 121-3 et L. 122-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'autorité signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet de police a procédé à un examen de sa demande seulement sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il avait également fait une demande sur le fondement des articles L. 313-11 11° et L. 121-3 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est parfaitement intégré sur le territoire français où il réside depuis son arrivée aux côtés de son épouse et de leurs deux enfants qui sont en situation régulière sur le territoire français, que les enfants sont scolarisés en France depuis 2003 et suivent les enseignements du conservatoire de musique, que l'ensemble de la famille est parfaitement intégrée en France où elle dispose de son propre logement et procède chaque année à la déclaration de ses revenus, que son épouse travaille depuis plus de deux ans dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la paroisse Saint-Philippe du Roule en qualité d'employée et subvient aux besoins de sa famille ; qu'il a tissé de très nombreux liens sociaux et amicaux sur le territoire français où il exerce l'activité d'artiste peintre et a déjà organisé plusieurs expositions ; que son beau-frère et son beau-père témoignent également d'une parfaite intégration en France ; - son beau-père atteint de la maladie de Parkinson ainsi que sa belle-soeur atteinte de troubles psychiatriques ont besoin de sa présence et de celle de son épouse ; - compte tenu du fait qu'il est de nationalité géorgienne et que son épouse est de nationalité lituanienne, la cellule familiale ne peut se reconstituer dans son pays d'origine, son épouse et ses deux enfants ayant automatiquement perdu la nationalité géorgienne il y a six ans et ne disposant plus d'un droit au séjour dans ce pays ; - la décision méconnaît les stipulations des articles 3-1, 8, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision méconnaît les articles L. 121-3 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque son épouse, en sa qualité de ressortissante lituanienne, est citoyenne de l'Union européenne et bénéficie donc à ce titre d'un droit au séjour sur le territoire français, et ce d'autant plus qu'elle exerce une activité professionnelle en France ; - la décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre d'une hépatite C chronique active pour laquelle il bénéficie d'une prise en charge médicale depuis son arrivée en France ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision n° 2014/036370 en date du 23 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015, le rapport de Mme Julliard, première conseillère ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.