CETATEXT000030552513 J1_L_2015_03_000001402428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/25/CETATEXT000030552513.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 26/03/2015, 14PA02428, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 CAA de PARIS 14PA02428 3 ème chambre excès de pouvoir C M. POLIZZI DELORME AVOCATS ASSOCIES Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2014, présentée pour la société Métro Cash and Carry France, dont le siège est 67-73 rue Champollion à Vitry-sur-Seine
(94400), par Me E... ; la société Métro Cash and Carry France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207008/9 du 2 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2012, par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier M. B... A..., ensemble la décision implicite du ministre chargé du travail portant rejet du recours hiérarchique formé contre ladite décision ; 2°) d'annuler les décisions précitées et d'autoriser le licenciement ; Elle soutient que : - il ressort des attestations établies par les salariés présents sur les lieux au moment des faits litigieux ainsi que du compte-rendu de la réunion extraordinaire du comité d'établissement du 3 novembre 2011 que c'est bien M. A... qui a affirmé que M. C... était en contrat à durée indéterminée et l'a incité à venir travailler le 3 octobre 2011 ; - la participation active de M. A... au maintien illégal de M. C... sur les lieux ne fait aucun doute ; - ce maintien exposait les salariés à un risque d'incident ; - si l'inspecteur du travail a cru pouvoir retenir que le planning prévisionnel du 3 octobre 2011 comportait le nom de M. C... ce qui aurait autorisé ce dernier à se présenter sur le lieu de travail, ledit planning a été établi 2 à 3 semaines à l'avance, soit mi-septembre, à un moment où la société ne savait pas encore si le salarié en arrêt maladie qu'il remplaçait allait reprendre son travail ; - M. A... connait parfaitement les processus internes de la société et ne saurait soutenir que la production d'un planning professionnel remettrait en cause la date de fin du contrat de travail de M. C... fixée au 2 octobre 2011 et la disponibilité de son solde de tous comptes à compter du 3 octobre 2011 ; - l'intention frauduleuse de M. A...ne fait aucun doute dès lors qu'en imposant la présence de M. C... dans l'entreprise après la fin de son contrat à durée déterminée, il tentait de créer une situation imposant la requalification quasi automatique en contrat de travail à durée indéterminée ; - la situation de force majeure invoquée par M. A...n'est nullement établie ; - M. A...ne peut avoir agi dans le cadre de son mandat de délégué du personnel qui ne peut avoir pour effet de rendre légitime une initiative frauduleuse et ne peut être regardé comme ayant rempli une mission de protection et de conseil d'un salarié dès lors que M. C... ne faisait plus partie des effectifs de la société ; - contrairement à ce qu'a estimé l'inspecteur du travail, la présence de la police dans l'entrepôt n'est pas courante et porte atteinte à l'image de l'entreprise ; - le grief d'abandon de poste de M. A... entre 9h et 10h40 a été retenu par l'inspecteur du travail et cette faute est d'autant plus grave qu'elle a perturbé le fonctionnement du service auquel est affecté le salarié et répond à un motif illégal ; - M. A... a un dossier disciplinaire et ne disposait d'aucune heure de délégation en sa qualité de délégué du personnel suppléant ; - en se prononçant sur la fin ou la poursuite du contrat à durée déterminée de M. C..., le tribunal administratif a méconnu la compétence exclusive du Conseil des prud'hommes ; - les griefs pris dans leur ensemble et en considération des antécédents disciplinaires de M. A... constituent une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ; Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2014, présenté pour M. A... par Me F...qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la mise à la charge de la société requérante le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - ses relations avec son employeur sont délétères depuis de nombreuses années et une action en discrimination syndicale et en annulation de sanctions disciplinaires est en cours devant le Conseil des prud'hommes de Créteil ; - le tribunal a fait une exacte appréciation des faits en cause en refusant d'annuler la décision litigieuse, étant précisé que l'inspecteur du travail a procédé à une enquête minutieuse ; - il n'a eu aucun comportement déplacé ni fait preuve d'insubordination en assistant un salarié conformément à son mandat ; - il est à l'origine de l'appel aux services de police afin de permettre la sortie de ce salarié de l'entreprise dans les meilleures conditions possibles et sans porter atteinte à l'image de la société ; - la société requérante ne soutient pas qu'un délégué du personnel titulaire présent sur les lieux aurait pu intervenir à sa place dans cette situation d'urgence ; - elle ne démontre pas en quoi son absence de son poste de travail aurait engendré une perturbation pour l'entreprise ; - la demande de licenciement est en lien direct avec son mandat ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2015, présenté par le ministre chargé du travail qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - la décision de l'inspecteur du travail n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que son enquête contradictoire a fait apparaître que l'initiative de l'action de M. C... lui est imputable ; - l'intention frauduleuse de M. A... aux dépens de son entreprise alléguée par la société appelante n'est pas établie ; - la présence de M. C...dans les locaux n'a pas été imposée par M.A... ; - l'intervention des forces de police n'était pas de nature à nuire à l'image de l'entreprise ; - l'absence injustifiée de M. A... à son poste de travail n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; - le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 : - le rapport de Mme Julliard, première conseillère, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - les observations de Me Weiss, avocat de la société Métro Cash and Carry France, - et les observations de Me Gabay, avocat de M.A... ;
- Considérant que M. A..., salarié de la société Métro Cash and Carry France depuis le 22 juillet 1997 et délégué du personnel suppléant depuis le 15 mars 2011, s'est rendu le 3 octobre 2011 aux côtés d'un salarié, M. C..., dont le contrat à durée déterminée expirait la veille, à l'entrée de l'entrepôt où ce dernier entendait reprendre son poste de travail ; que considérant que M. A... avait agi en dehors de son mandat de délégué du personnel dans une intention frauduleuse aux dépens de la société Métro Cash and Carry France, en perturbant le fonctionnement normal de l'entrepôt, en préjudiciant à l'image de la société à raison de l'intervention des forces de police sur les lieux et en quittant son poste de travail sans disposer d'heures de délégation syndicale, la société appelante a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute ; que ce dernier a rejeté la demande par décision du 11 janvier 2012 ; que la société Métro Cash and Carry France a, par courrier reçu le 1er mars 2012, saisi le ministre chargé du travail d'un recours hiérarchique dont le silence a fait naître le 1er juillet 2012 une décision implicite de rejet ; qu'elle relève appel du jugement du 2 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions précitées ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
- Considérant que pour rejeter la requête de la société Métro Cash and Carry France, le Tribunal administratif de Melun a considéré que l'ensemble des faits reprochés qui s'étaient déroulés le 3 octobre 2011 ne présentaient pas le caractère d'une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement de M.A... ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A... s'est absenté de son poste de travail sans disposer d'heures de délégation pour assister un salarié, M. C..., dont le contrat à durée déterminée avait pris fin la veille, mais qui entendait reprendre son poste de travail ; que si M. A... soutient que ce salarié, dont le nom figurait sur le planning prévisionnel du 3 octobre 2011, était fondé à se présenter sur son lieu de travail, l'appelante soutient sans être contredite que ledit planning est établi deux à trois semaines à l'avance, à un moment où la société ne savait pas encore si le salarié en arrêt maladie que remplaçait M. C... allait reprendre son travail, ce que M. A... du fait de son ancienneté dans l'entreprise et son mandat, ne pouvait ignorer ; qu'en confortant par sa présence et son attitude véhémente la détermination de M. C... à pénétrer de force dans les locaux de l'entreprise pour obtenir une requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, M. A... a manqué de prudence et de discernement et commis une faute ; qu'en contribuant à un désordre conduisant la direction à faire appel aux forces de police pour permettre la sortie de M. C... de l'établissement, il a nui à l'image tant interne qu'externe de l'entreprise, nonobstant la circonstance qu'une telle intervention aurait eu des précédents et se serait faite dans le calme ; que l'ensemble de ces faits, ainsi que les antécédents disciplinaires du salarié sont, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. A... ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A...en défense, le lien entre la demande de licenciement et le mandat qu'il détient n'est pas établit ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Métro Cash and Carry France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier M. A..., ensemble la décision implicite du ministre chargé du travail portant rejet du recours hiérarchique formé contre ladite décision ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Métro Cash and Carry France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1207008/9 du 2 avril 2014 du Tribunal administratif de Melun, la décision du 11 janvier 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier M. A... et la décision implicite du ministre chargé du travail portant rejet du recours hiérarchique formé contre ladite décision sont annulés. Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Métro Cash and Carry France, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, - MmeD..., première conseillère, Lu en audience publique, le 26 mars
- La rapporteure, M. JULLIARDLe président, F. POLIZZI Le greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA02428