CETATEXT000030552516 J1_L_2015_03_000001403208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/25/CETATEXT000030552516.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 26/03/2015, 14PA03208, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 CAA de PARIS 14PA03208 3 ème chambre excès de pouvoir C M. POLIZZI AUDRAIN Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014, présentée pour M. E... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303715/8 du 16 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2013 de la préfète de Seine-et-Marne lui refusant un titre de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à la mise à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 janvier 2013 ; 3°) d'enjoindre à l'administration, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'annuler le jugement n° 1303715/8 du 16 avril 2014 du Tribunal administratif de Melun en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 31 janvier 2013, d'annuler pour excès de pouvoir, cette décision, d'enjoindre à l'administration, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. C...soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen effectif de sa situation personnelle, notamment au regard de la durée de son séjour et de la pathologie dont il souffre ; - la décision est signée par une autorité incompétente ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - la décision est illégale, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée au préfet de police le 18 septembre 2014, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision n° 2014/022192 du 19 juin 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015, le rapport de Mme Julliard , première conseillère ;
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 27 septembre 1981, entré sur le territoire français le 20 mai 2007 selon ses déclarations, a sollicité le 24 juin 2012 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté en date du 31 janvier 2013, la préfète de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève appel du jugement du 16 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise les textes sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. C..., en relevant notamment qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'enfin, si M. C...fait valoir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qui concerne son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fait état, avant l'édiction de la décision attaquée, d'un problème de santé ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, par un arrêté n°12/PCAD/84 du 30 juillet 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du même jour, la préfète de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Serge Gouteyron, secrétaire général de la préfecture pour signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de Seine-et-Marne, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions attaquées contenues dans l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, par ailleurs, dans le cas où l'étranger ne peut bénéficier d'un titre de plein droit, le préfet peut, eu égard aux conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, user de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer le titre de séjour sollicité, son appréciation desdites conséquences ne pouvant être censurée que si elle est entachée d'une erreur manifeste ;
- Considérant que M. C..., entré en France en 2007, est célibataire sans enfant ; que le 3 octobre 2009, il s'est vu notifier une invitation à quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré ; que M.C..., qui n'avait pas fait état d'un problème de santé devant les premiers juges fait valoir en appel, sans plus de précisions, qu'il souffre d'une pathologie nécessitant son maintien auprès de sa famille en France et produit un certificat médical peu circonstancié établi postérieurement à la date de la décision litigieuse et au jugement attaqué ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 2, que M. C... ait présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé ; que si son père et une partie de sa fratrie résident régulièrement en France, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident sa mère et trois de ses soeurs ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. C... en France, et nonobstant la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, que si M. C... soutient que la préfète de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit en examinant sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de l'examen de la décision litigieuse, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, que la préfète a relevé que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de séjour doivent être rejetées ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la délégation de signature donnée par la préfète de Seine-et-Marne le 30 juillet 2012 à M. Serge Gouteyron, secrétaire général de la préfecture, et mentionnée au point 3, l'a valablement habilité à signer la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'admission au séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; qu'il est ainsi fait obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais demandés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, - MmeD..., première conseillère, Lu en audience publique, le 26 mars
- La rapporteure, M. JULLIARDLe président, F. POLIZZI Le greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA03208