CETATEXT000030552519 J1_L_2015_03_000001403470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/25/CETATEXT000030552519.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 26/03/2015, 14PA03470, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 CAA de PARIS 14PA03470 3 ème chambre excès de pouvoir C M. POLIZZI SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 2014 et 27 août 2014, présentés pour la société Pacific Création, dont le siège est 104 avenue des Champs Elysées à Paris
(75008), par la SCP de Chaisemartin-Courjon ; la société Pacific Création demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309258/3-3 du 10 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 2 mai 2013 autorisant le licenciement pour motif économique de Mme C...A... ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, faute d'analyse dans ses visas ou ses motifs des moyens développés en défense par la société Pacific Création ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que la décision litigieuse visant expressément la demande d'autorisation de licenciement du 18 mars 2013, l'inspectrice du travail a nécessairement procédé à l'examen des éléments contenus dans cette demande et c'est à tort que le tribunal a considéré que l'administration n'avait pas porté son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur que la société en cause ; - à supposer même que l'inspectrice ne se soit pas livrée à un tel examen, celui-ci n'aurait pu conduire à remettre en cause le bien-fondé de l'autorisation de licenciement de Mme A... dès lors que cette dernière ne rapporte pas la preuve que le rachat de la société Annick Goutal par la société mère Amore Pacific qui connaît des pertes financières en 2012 et 2013, remettrait en cause son licenciement ; - la baisse d'activité et les pertes subies aussi bien par la société Annick Goutal que par la société Pacific Création justifiaient la mesure de licenciement autorisée ; - la réalité de la suppression de poste de Mme A...est établie, l'inspectrice du travail ayant d'ailleurs constaté lors de l'enquête contradictoire que l'intéressée était dispensée de travail depuis le mois de décembre 2012 ; - si la salariée conteste les efforts de reclassement à son égard, elle a elle-même produit en première instance le courrier qui lui a été adressé le 10 janvier 2013 énumérant les postes proposés au sein de la société Pacific Création et au sein du groupe Amore Pacific et l'inspectrice du travail a relevé lors des deux enquêtes contradictoires qu'elle avait clairement exprimé son refus des postes proposés ; - Mme A...ne peut se prévaloir pour contester le respect de l'obligation de reclassement du recrutement de M. D...par la société Annick Goutal sur un poste de nature différente de celui occupé par elle à qualification et rémunération inférieures à la sienne ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 septembre 2014, présenté pour la société Pacific Création par la SCP de Chaisemartin-Courjon qui conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à la mise à la charge de Mme A...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - si Mme A...soutient que le motif économique du licenciement n'est pas établi en faisant valoir que le groupe Amore Pacific serait dans une logique de croissance, le bilan de la société Pacific Création qui l'employait fait apparaître des pertes d'un montant de 9 568 505 euros pour 2012, la société Annick Goutal enregistrait des pertes de plus d'un million d'euros pour 2012 et le bilan de la Société Amore Pacific Europe dont les deux sociétés sont des filiales faisait apparaître un déficit cumulé de 72 929 759 euros au 31 décembre 2012 ; - la parfumerie fine est un secteur d'activité tout à fait marginal au sein du groupe Amore Pacific et dans une situation économique particulièrement préoccupante ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2014, présenté pour Mme A... par Me E...qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la mise à la charge de la société appelante le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - il ressort clairement de la décision de l'inspectrice du travail du 2 mai 2013 que le contrôle de cette dernière n'a porté que sur la situation économique de l'entreprise Pacific Création, à l'exclusion de toute autre société du groupe Amore Pacific ; - la demande d'autorisation du 18 mars 2013 ne comporte aucune information quant à la situation économique de la situation Annick Goutal ; - la circonstance que le Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) envisage au titre des mesures de reclassement des propositions de postes au sein de l'ensemble du groupe Amore Pacific, y compris en Corée, ne dispensait pas l'administration de contrôler le respect de l'obligation de recherche de reclassement dans ce même périmètre dès lors que le groupe Amore Pacific oeuvre dans le secteur de la cosmétique et de la beauté ; - la situation économique du groupe Amore Pacific, dont le chiffre d'affaires et les bénéfices sont en hausse, exclut que puisse être retenu le bien-fondé du licenciement pour motif économique ; - la preuve n'est pas rapportée par la société appelante qu'elle se serait livrée à une recherche exhaustive de l'intégralité des postes de reclassement disponible au sein du groupe qui compte 8 500 salariés ; - le courrier du 10 janvier 2013 ne comportait qu'un simple tableau relatif aux postes de reclassement au sein de la société Pacific Création ; - à aucun moment l'appelante n'a invité Mme A...à lui faire savoir si elle accepterait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national ; - au moment où était envisagé le licenciement de la salariée, la société Annick Goutal a procédé au recrutement d'un manager à un poste qui n'a jamais été proposé à Mme A...alors qu'elle l'avait précédemment occupé pendant six mois ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 novembre 2014, présenté pour la société Pacific Création par la SCP de Chaisemartin-Courjon qui persiste dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que l'administration a relevé dans son mémoire en défense de première instance que les postes proposés au sein de l'entreprise étaient relativement détaillés et correspondaient tous à une qualification et des rémunérations inférieures à celles de Mme A...et que cette dernière avait expressément indiqué lors des deux enquêtes contradictoires qu'elle n'était pas intéressée par ces postes, ni par un poste en Corée du Sud ; Vu le mémoire en duplique et les pièces complémentaires, enregistrés le 9 janvier 2015, présentés pour Mme A... par Me E... qui persiste dans ses précédentes écritures ; Elle soutient en outre que : - c'est à la société Pacific Création qu'incombe la preuve de la suppression de son poste ; - il ne lui a jamais été proposé de poste en dehors du territoire national alors que dans le cadre de ses fonctions, elle se rendait fréquemment à l'étranger et qu'elle parle parfaitement anglais ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au ministre chargé du travail, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 : - le rapport de Mme Julliard, première conseillère, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me de Chaisemartin, avocat de la société Pacific Création ;
- Considérant que Mme C...A..., employée par la société Pacific Création depuis le 2 avril 2001 en qualité de " responsable projet système intégré " et membre du comité d'entreprise, a fait l'objet le 18 mars 2013 d'une demande de licenciement économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi adopté à la fin de l'année 2012 et comprenant la suppression de 32 postes de travail ; que cette autorisation a été accordée par décision du 2 mai 2013 de l'inspectrice du travail ; que la société Pacific Création relève appel du jugement du 10 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision précitée autorisant le licenciement pour motif économique de MmeA... ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense présenté par la société Pacific Création et enregistré le 11 septembre 2013 au greffe du Tribunal administratif de Paris ne contenait qu'une argumentation tendant à réfuter les moyens invoqués par Mme A...dans sa requête ; que, dès lors, le tribunal pouvait sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, viser ce mémoire en se bornant à relever que la société Pacific Création soutenait que les moyens de la requête n'étaient pas fondés, sans être tenu d'analyser les moyens développés par la société Pacific Création ; qu'il s'en suit que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives, bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;
- Considérant que pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France ni aux établissements de ce groupe situés en France ;
- Considérant qu'il ressort de la décision litigieuse que pour apprécier la réalité des motifs économiques invoqués par la société Pacific Création à l'appui de sa demande de licenciement, l'inspectrice du travail s'est bornée à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse sans faire porter son examen sur celle de la société Annick Goutal qui appartient au même groupe que la société Pacific Création et oeuvre dans le même secteur d'activité, la parfumerie fine, que la société en cause ; que par suite la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif la décision de l'inspectrice du travail du 2 mai 2013 autorisant le licenciement pour motif économique de Mme C...A... ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Pacific Création demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Pacific Création une somme de 2 000 euros à verser à Mme A...sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Pacific Création est rejetée. Article 2 : La société Pacific Création versera à Mme A...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pacific Création, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à Mme C...A.... Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, - MmeB..., première conseillère, Lu en audience publique, le 26 mars
- La rapporteure, M. JULLIARDLe président, F. POLIZZI Le greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA03470