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14PA03887

CETATEXT000030552521 J1_L_2015_03_000001403887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/25/CETATEXT000030552521.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 26/03/2015, 14PA03887, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 CAA de PARIS 14PA03887 3 ème chambre plein contentieux C M. POLIZZI MILLOT Mme Anne Laure CHAVRIER M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2014, présentée par la SARL Biba et Compagnie, dont le siège est situé 106, avenue de Saint-Ouen à Paris

(75018)par Me A... ; la SARL Biba et Compagnie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n °1316852/3-3 en date du 1er juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge de la contribution spéciale pour l'emploi de deux travailleurs étrangers non munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France d'un montant de 33 600 euros ; 2°) de prononcer la décharge de la contribution spéciale pour l'emploi de deux travailleurs étrangers non munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France d'un montant de 33 600 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal ne lui a pas accordé un délai suffisant pour répondre au mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en méconnaissance du principe du contradictoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2014, présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui conclut au rejet de la requête, et au versement par la requérante de la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 : - le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'à la suite du contrôle dont elle a fait l'objet le 14 décembre 2011 et du procès-verbal établi le même jour révélant l'emploi dans son magasin de deux personnes de nationalité étrangère non autorisées à exercer une activité salariée en France, la société Biba et Compagnie a été informée, par un courrier du 16 avril 2012, qu'elle serait assujettie au versement de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ; que par une décision du 30 juillet 2013, la société requérante s'est vu réclamer la somme totale de 33 600 euros correspondant à l'emploi de ces deux travailleurs ; que par un courrier du 23 septembre 2013, elle a demandé la décharge de cette contribution ; que cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 octobre 2013 ; que la société a saisi le Tribunal administratif de Paris pour obtenir la décharge de cette contribution ; que par jugement en date du 1er juillet 2014, le tribunal a refusé de faire droit à sa demande ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
  3. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) " et qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-3 : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. " ; qu'enfin, il est prévu à l'article R. 613-4 de ce code que : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les demandes présentées par la société Biba et Compagnie ont été enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Paris le 27 novembre 2013 ; que, faisant usage des pouvoirs que lui conférait l'article R. 776-11 précité du code de justice administrative, le tribunal a, d'une part fixé la clôture de l'instruction au 5 juin 2014 à 12h00, d'autre part inscrit l'affaire au rôle de l'audience publique du 17 juin 2014 ; que le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, produit le vendredi 31 mai 2014, n'a été communiqué à la société que le 4 juin, soit la veille de la clôture de l'instruction ; que la société a sollicité par des courriers du 4, 5 et 11 juin un report d'audience ; que le tribunal n'y a répondu que le 12 juin 2014 en prononçant une réouverture de l'instruction sans report d'audience ; qu'ainsi, la société n'a été mise à même de présenter ses observations en réplique qu'entre le 4 et le 5 juin puis entre le 12 et le 13 juin ; que, dès lors, le délai dont a ainsi disposé la société pour prendre connaissance de ce mémoire et éventuellement y répondre n'a pas été suffisant ; que, par suite, la société est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
  5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la SARL Biba devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin de décharge :
  6. Considérant qu'à l'appui de sa requête, la société Biba et Compagnie se borne à faire valoir que l'emploi des deux travailleurs en cause est survenu dans un contexte d'urgence compte tenu de l'hospitalisation de la gérante, et qu'elle a déjà réglé non seulement les cotisations d'URSSAF mais aussi l'amende pénale y afférentes ; que de tels éléments, à les supposer établis, sont sans incidence sur le bien-fondé de la contribution spéciale mise à la charge de la société Biba ; que la société ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir que, compte tenu de son montant, la contribution spéciale litigieuse lui causerait un préjudice financier grave ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à la décharge de la contribution spéciale ainsi qu'au versement de la somme de 33 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être en tout état de cause rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que l'office français de l'immigration et de l'intégration présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 1er juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La requête présentée par la société Biba devant le tribunal et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par l'office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Biba et Compagnie et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, premier conseiller, - Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 26 mars
  8. Le rapporteur, A-L. CHAVRIERLe président, F. POLIZZI Le greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA03887

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