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12PA01978

CETATEXT000030552531 J1_L_2015_04_000001201978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/25/CETATEXT000030552531.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/04/2015, 12PA01978, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01978 5ème Chambre plein contentieux C M. FORMERY ADAMAS AVOCATS ASSOCIES Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Etchegoyen, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0906636/5-3 et 0915580/5-3 du 29 février 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté, d'une part, le surplus de sa demande tendant à la condamnation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser la somme de 119 241,79 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son statut irrégulier de vacataire, et d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande préalable et à la condamnation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser la somme de 128 833,06 euros en réparation des différents préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son licenciement illégal ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser la somme de 9 806,40 euros au titre de l'indemnité de résidence, la somme de 980,64 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 37 962,35 euros correspondant au différentiel entre le salaire qu'il a perçu et le salaire minimum interprofessionnel de croissance, la somme de 3 796,23 euros au titre des congés payés afférents, une indemnité au titre de la garantie individuelle du pouvoir d'achat, la somme de 50 000 euros en réparation des différents préjudices qu'il estime avoir subis, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts ; 4°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser la somme de 3 942 euros au titre du préavis de licenciement, la somme de 394,20 euros au titre des congés payés sur préavis, la somme de 16 982 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 57 514,86 euros en réparation des préjudices financier, moral et professionnel qu'il estime avoir subis, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts ; 5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il travaille depuis le 1er janvier 1989, soit depuis plus de 20 ans pour l'OFII, tous les mois de l'année, aux mêmes fonctions suivant les mêmes conditions et de façon exclusive et permanente et reçoit chaque mois un bulletin de paie ; son activité n'est pas liée à une mission spécifique, l'emploi qu'il occupe existant depuis la création de l'OMI en 1945 ; son emploi d'enquêteur est constant, permanent, régulier et durable et ne peut, dès lors, être regardé comme un emploi temporaire ; il a toujours été rémunéré mensuellement et est dès lors fondé à voir requalifier sa collaboration en contrat de travail à durée indéterminée ; - aucun contrat de travail n'a jamais été signé, en méconnaissance des dispositions du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; - le statut de vacataire qui lui est imposé depuis 21 ans est illégal, dès lors qu'un emploi permanent ne peut être occupé par un vacataire ; dans ces hypothèses, les tribunaux requalifient les vacataires en agents non-titulaires de la fonction publique ; il entre dans le champ des dispositions du décret n° 86-38 du 17 janvier 1986 ; - en application d'une jurisprudence constante, la rémunération d'un agent non titulaire doit être fixée par référence à celle que percevrait un fonctionnaire qui assurerait les mêmes fonctions à niveau de qualification et d'expérience professionnelles équivalents ; il est, en conséquence, fondé à percevoir l'indemnité de résidence mentionnée à l'article 9 du décret du 24 octobre 1985 d'un montant total de 11 767,68 euros ; - il est également fondé à demander le bénéfice du supplément familial de traitement mentionné aux articles 10 à 12 du décret du 24 octobre 1985 dès lors que sa rémunération doit être fixée par référence au traitement des fonctionnaires et qu'il a adopté un enfant par jugement du 2 juillet 1998 ; - en application de l'article 3-1 du décret du 17 janvier 1986, la rémunération des agents recrutés par contrat à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-4 de ce décret ; il a été privé de cette réévaluation depuis le 15 février 1988 ; - il a été indument privé des congés payés annuels auxquels il aurait dû pouvoir prétendre et sollicite le versement de la somme de 37 962,35 euros, augmentée des congés payés afférents, soit la somme de 3 796,23 euros ; - il n'a pas perçu de salaire minimum correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel ; il sollicite dès lors un rappel de salaire sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance d'un montant total de 10 130,88 euros assorti des congés payés correspondants d'un montant de 1 013,08 euros ; - il sollicite le versement d'une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices financier, moral et professionnel qu'il a subis du fait de la précarité de son statut ; - depuis le mois d'août 2008, il a subi une diminution importante de sa rémunération, due à une réduction du nombre de missions confiée, laquelle s'analyse en une modification substantielle de son contrat de travail ; ce licenciement est illégal dès lors qu'il n'a pas été précédé du préavis et de l'entretien préalable exigés par les dispositions des articles 46 et 47 du décret du 17 janvier 1986 ; en application de ces dispositions, il est fondé à demander le versement de la somme totale de 4 336,20 euros au titre de l'indemnité de préavis et des congés afférents ; il est également fondé à demander le bénéfice d'une indemnité de licenciement de 16 982 euros ; son licenciement a provoqué une perte substantielle de revenus depuis le 1er août 2008 qu'il évalue à la somme de 7 514,86 euros ; il évalue également son préjudice de retraite et les troubles dans ses conditions d'existence à la somme de 50 000 euros ; il a également droit au versement d'une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2012, présenté pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont le siège est au 44, rue Bargue à Paris

(75732), représenté par son directeur en exercice, par Me de Froment, avocat ; l'OFII demande à la Cour : - de rejeter la requête de M.B... ; - par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 29 février 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision implicite refusant de placer M. B...sous contrat de travail à durée indéterminée et l'a condamné à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il avait subis ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les fonctions d'agent enquêteur telles qu'elles sont exercées au sein de l'OFII, répondent aux critères qui caractérisent le statut de vacataire, dès lors qu'elles sont à la fois ponctuelles, accessoires, limitées dans leur objet et exercées de manière quasi-libérale ; la mission pour laquelle les agents enquêteurs sont recrutés est, par essence fluctuante, dans le temps et dans l'espace ; le volume de travail de l'agent enquêteur est très variable ce qui justifie la volonté de l'administration de ne pas en faire un emploi permanent ; les agents enquêteurs n'occupent pas un emploi ou un poste au sein de l'OFII mais sont recrutés de manière aléatoire, là où des besoins importants d'enquête apparaissent ; le requérant n'a jamais signé aucun contrat de travail avec l'OFII et déterminait librement sa charge de travail sous la double condition de ne pas effectuer plus de 60 enquêtes mensuelles et que l'OFII ait des enquêtes à lui confier ; - dans la mesure où la fonction d'enquêteur logement occupée par le requérant présente les caractéristiques d'un emploi ponctuel et non celui d'un emploi permanent, il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 pour réclamer la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée ; - en l'absence de faute de l'administration, le tribunal ne pouvait faire droit à la demande d'indemnisation de M. B...qui n'établit en outre l'existence d'aucun préjudice ; - dans l'hypothèse d'une reconstitution financière de la carrière de M.B..., il conviendrait d'appliquer la règle de la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; ainsi, à la date du 22 décembre 2008 de la demande de M.B..., reçue le 28 décembre suivant, toutes les créances de l'établissement antérieures au 1er janvier 2004 étaient prescrites ; - M. B...étant vacataire, il n'a pu faire l'objet d'aucune mesure de licenciement ; il a poursuivi son activité après le 1er août 2008 ; le non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée ne constitue pas un licenciement ; les conditions de travail du requérant n'ont pas fait l'objet d'une modification substantielle ; la réduction du volume de travail proposé à M. B...ne procède pas de la volonté de l'Office de modifier substantiellement ses conditions de travail mais de circonstances extérieures liées à la modification de la réglementation en vigueur ; - M. B...n'ayant pas été licencié, il n'est pas fondé à obtenir les différentes indemnités qu'il réclame ; en application de l'article 52 du décret du 17 janvier 1986, les vacataires n'ont pas droit au versement d'une indemnité de licenciement ; il ne justifie de l'existence d'aucun préjudice indemnisable ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 janvier 2015, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; Vu le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle de pouvoir d'achat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de Mme Coiffet, président, - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public, - et les observations de Me C..., substituant Me de Froment, avocat de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
  1. Considérant que M. B...a été recruté au mois de janvier 2009 par l'Office des migrations internationales, dont les missions ont été transférées à l'Agence nationale d'accueil des étrangers et des migrations, devenue l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en qualité d'enquêteur logement ; que, par un courrier du 22 décembre 2008, M.B..., qui était rémunéré à la vacation, a demandé à son employeur de procéder à la régularisation de sa situation en lui reconnaissant la qualité d'agent public contractuel, titulaire, en vertu du II de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005, d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il a, en outre, sollicité le versement des indemnités dont bénéficient les agents non titulaires des établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article 1er du décret susvisé du 17 janvier 1986 et la condamnation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à réparer le préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence qu'il estimait avoir subis du fait de l'illégalité et de la précarité de son statut de vacataire de l'Office pendant vingt ans ; que, le 20 avril 2009, il a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'administration a implicitement rejeté sa demande, et à la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 128 301,66 euros à titre d'indemnisation ; que, le 4 juin 2009, il a adressé un second courrier à l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin que soit reconnu le licenciement implicite dont il avait fait l'objet à compter du 1er août 2008 et que lui soient versées les indemnités se rattachant à cette mesure ; que, par une requête enregistrée le 24 septembre 2009, il a déféré au Tribunal administratif de Paris le refus implicite opposé par l'établissement à sa demande et sollicité la condamnation de ce dernier à lui verser la somme totale de 128 833,06 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de son licenciement ; que, par un jugement du 29 février 2012, le tribunal, après avoir prononcé la jonction des deux instances, a annulé la décision de l'Office refusant de procéder à la régularisation de la situation de M. B...et lui a enjoint de placer son agent sous contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il a également condamné l'établissement à réparer le préjudice de M. B...en lui versant une somme de 5 000 euros ; que M. B...fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ; que l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. B... ; Sur les conclusions d'appel incident de l'Office français de l'immigration et de l'intégration :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés (...) par des fonctionnaires " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'État à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée (...). " ; qu'aux termes du II de l'article 13 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 : " Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs " ;
  3. Considérant que, pour contester le jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Paris a reconnu à M. B...la qualité d'agent contractuel d'un établissement public de l'Etat, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que l'intéressé, qui avait été recruté pour exécuter des missions ponctuelles et limitées dans leur objet, ne pouvait être considéré que comme un agent vacataire ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que le requérant a travaillé de manière continue pendant plus de 20 ans, en réalisant plusieurs dizaines d'enquêtes par mois, pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui le rémunérait mensuellement ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant occupé durant toutes ces années, nonobstant le caractère variable du volume des missions qui lui étaient confiées, des fonctions répondant à un besoin permanent de l'établissement public qui l'avait recruté ; que la circonstance alléguée que M. B...a disposé de la liberté d'organiser ses enquêtes ou de fixer ses horaires de travail, est sans incidence sur la détermination du caractère permanent de l'emploi qu'il a occupé, lequel s'apprécie au regard de la nature du besoin auquel il répond ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il n'existait pas de corps de fonctionnaires susceptible d'assurer ces mêmes fonctions, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en faisant appel de manière constante au même agent, a en fait instauré avec M.B..., dès son recrutement, un lien contractuel qui présentait les caractéristiques énoncées au 1° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le requérant, qui occupait un emploi permanent, devait être regardé comme ayant eu la qualité d'agent non titulaire d'un établissement public de l'Etat relevant des dispositions du décret susvisé du 17 janvier 1986 ;
  4. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. B...doit être regardé comme ayant été recruté, dès 1988, sur un emploi permanent en application du 1° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que l'intéressé était en fonction et âgé de plus de 50 ans à la date de la publication de la loi susvisée du 26 juillet 2005 et qu'il justifiait d'une durée de service de 16 années continues ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a jugé que M. B...devait être regardé comme ayant été titulaire, en vertu du II de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005, d'un contrat à durée indéterminée à compter de la publication de cette loi et, qu'il a en conséquence annulé la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé de procéder à la requalification de son contrat ; Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. B...devant la Cour : En ce qui concerne les indemnités demandées par M. B...relatives à son statut :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 24 octobre 1985 : " L'indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique appartenant à l'une des catégorie mentionnées à l'article 4 du présent décret (...) ".
  6. Considérant qu'il ressort des mentions des bulletins de salaire versés aux débats, et qu'il n'est au demeurant pas contesté, que M. B...n'est pas titulaire d'un grade de la fonction publique, ni n'occupe un emploi auquel un indice de la fonction publique serait attaché ; que, contrairement à ce qu'il soutient, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'administration de doter les emplois occupés par les personnels non titulaires d'un "indice de la fonction publique" ; qu'enfin, il n'est pas fondé à invoquer une rupture d'égalité avec les agents dont la rémunération est calculée en fonction d'un indice dès lors que, payé à la vacation, il n'est pas dans la même situation que ces derniers ; que, par suite, il ne peut bénéficier de l'indemnité de résidence mentionnée à l'article 9 précité du décret du 24 octobre 1985 ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 24 octobre 1985 : " Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat (...) dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation (...) " ;
  8. Considérant, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que le barème de rémunération de M.B..., qui est rétribué à la vacation, n'est pas fixé par référence aux traitements des fonctionnaires ; qu'en excluant les agents rémunérés par vacations du bénéfice du supplément familial de traitement, le gouvernement n'a pas méconnu le principe d'égalité, dès lors que ces agents ne sont pas dans la même situation, au regard du service public, que les fonctionnaires ou les agents dont la rémunération est calculée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements ; que M. B...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait légalement percevoir le supplément familial de traitement ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 juin 2008 : " Une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat est attribuée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi qu'aux militaires à solde mensuelle et aux magistrats, à l'exception des fonctionnaires de France Télécom appartenant à un corps de niveau équivalent à la catégorie A. Nonobstant les dispositions figurant dans leur contrat, cette garantie est également applicable : - aux agents publics non titulaires des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes, des collectivités à statuts particuliers, des collectivités d'outre-mer et de leurs établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, recrutés sur contrat à durée indéterminée et rémunérés par référence expresse à un indice (...) " ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M.B..., qui n'est pas rémunéré par référence à un indice, ne peut demander le versement de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat prévue à l'article 1er précité du décret susvisé du 6 juin 2008 ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : " I.-L'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé (...). II-(...) L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent. L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) " ;
  12. Considérant qu'il ressort des mentions des bulletins de salaires produits par M. B...au titre de la période en litige, que son employeur ne lui a pas versé les indemnités compensatrices de congés payés auxquelles il pouvait légalement prétendre au titre des années 1989 et 1990 ; que, toutefois, le conseil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration oppose l'exception de prescription quadriennale aux créances dont se prévaut le requérant ; que le fait générateur de ces créances est constitué par le service fait par M. B...au titre des années 1989 et 1990 ; que les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont ainsi été acquis au cours de chacune de ces années ; qu'en application des dispositions précitées du 31 décembre 1968, les délais de prescriptions ont commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante et étaient expirés lorsque M. B...a présenté, le 22 décembre 2008, sa demande préalable tendant au versement des indemnités ci-dessus mentionnées ;
  13. Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu d'un principe général du droit, applicable à tout salarié, l'agent non titulaire a droit à un minimum de rémunération qui, en l'absence de disposition plus favorable pour la catégorie de personnel à laquelle l'intéressé appartient, ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ;
  14. Considérant que, si le requérant soutient que sa rémunération mensuelle était inférieure au montant du SMIC, il résulte de l'instruction qu'il a été rétribué durant la période en litige sur la base de vacations d'une durée de deux heures payées, chacune, plus de deux fois le montant du SMIC horaire ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
  15. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 1-3 du décret susvisé du 17 janvier 1986, issu de l'article 3 du décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 : " La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-4 " ; qu'aux termes de l'article 1-4 : " Les agents employés à durée indéterminée font l'objet d'une évaluation au moins tous les trois ans. Cette évaluation, qui donne lieu à un compte rendu, comporte un entretien, qui porte principalement sur leurs résultats professionnels au regard des objectifs qui leur ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont ils relèvent. L'entretien peut également être élargi aux besoins de formation des agents en rapport avec leurs missions, leurs projets professionnels, et notamment leurs projets de préparation aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique " ;
  16. Considérant que, si M. B...se plaint d'avoir été privé de la possibilité de bénéficier de la procédure de réexamen instituée par l'article 3 du décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007, entré en vigueur le 28 décembre suivant, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est au demeurant pas allégué, qu'il aurait disposé d'une chance sérieuse, compte tenu notamment de ses résultats professionnels, de voir sa rémunération augmenter à l'issue de cet examen ;
  17. Considérant, en dernier lieu, qu'en maintenant irrégulièrement M. B...pendant plus de vingt ans dans la situation d'un agent vacataire, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que M. B...demande la réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence causés par la précarité de ce statut, qui l'a privé de la possibilité de bénéficier des droits reconnus aux agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat et a rendu plus difficile la réalisation de certains actes de la vie courante ; que, si le conseil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration oppose l'exception de prescription quadriennale aux créances dont se prévaut le requérant, il ne résulte pas de l'instruction que M. B...avait, avant la présentation, le 22 décembre 2008, de sa demande préalable, connaissance de la réalité et de l'étendue du préjudice résultant de son maintien illégal dans le statut de vacataire ; que le délai de prescription n'a donc pas commencé à courir avant cette date et que les créances de M. B... ne sont pas prescrites ; qu'il sera fait une juste évaluation des préjudices subis par M. B...en lui accordant une indemnité d'un montant de 10 000 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de porter la somme allouée par le tribunal en réparation de ces préjudices de 5 000 euros à 10 000 euros ; En ce qui concerne les indemnités demandées par M. B...au titre de son licenciement :
  18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été employé de façon continue par l'Office des migrations internationales puis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er janvier 1989 jusqu'au mois d'octobre 2009, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le nombre de missions qui lui a été confié à compter du mois d'août 2008 ait été réduit dans des proportions telles que l'Office français de l'immigration et de l'intégration puisse être regardé comme ayant apporté une modification substantielle aux clauses du contrat de travail de M.B..., assimilable à un licenciement ; que, M. B... n'ayant ainsi fait l'objet d'aucune mesure de licenciement, ses conclusions tendant à ce que la Cour condamne l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui payer l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement prévues par le décret du 17 janvier 1986, ainsi qu'une indemnité de 7 514,86 euros correspondant à la perte de ses revenus, doivent être rejetées ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité le montant de l'indemnité qu'il a condamnée l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser à la somme de 5 000 euros et à demander que le montant de cette indemnité soit porté à la somme de 10 000 euros, et, d'autre part, que les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentées par la voie de l'appel incident doivent être rejetées ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
  20. Considérant que M. B...a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa demande d'indemnisation, soit le 23 décembre 2008, et à la capitalisation des intérêts à compter du 23 décembre 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  21. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été condamné à verser à M. B...au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence est portée à 10 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 décembre
  22. Les intérêts échus à la date du 23 décembre 2009, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 500 euros à M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 5 : Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié M.A... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 avril
  23. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S. FORMERYLe greffier, S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12PA01978 36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat.

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