CETATEXT000030552535 J1_L_2015_04_000001300161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/25/CETATEXT000030552535.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/04/2015, 13PA00161, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00161 5ème Chambre plein contentieux C M. FORMERY MAYA-AVRIL M. Philippe BLANC M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour la Selarl Cabinet RobertA..., dont le siège social est situé, 22, rue Breguet, à Paris
(75011), par Me Maya-Avril, avocat à la Cour ; la société Robert A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1116227/2-3 du 8 novembre 2012, en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, et d'autre part, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; La société Robert A...soutient que : - elle a été privée du débat oral et contradictoire, que le vérificateur était tenu d'engager, avant de lui notifier les redressements auxquels il envisageait de procéder ; le vérificateur n'a pas effectué un véritable examen des pièces justificatives mises à sa disposition ; il n'a proposé à son gérant aucun échange de vues ; - une partie des encaissements réalisés au cours des années d'imposition litigieuses ne correspondent pas à des recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée mais correspondent, d'une part, à hauteur de 10 034,83 euros en 2007 et 7 712,53 euros en 2008, à des provisions versées par ses clients pour que le cabinet puisse accomplir pour leur compte certaines formalités, et d'autre part, à hauteur de 4 250 euros en 2007 et 4 750 euros en 2008, à des honoraires versés par des clients résidant à l'étranger ; - le vérificateur a, par ailleurs, pris à tort en compte au titre des recettes de l'année 2008, un apport en compte courant d'un montant de 15 000 euros réalisé, le 16 janvier 2008 ; - l'administration a admis aux termes d'une proposition de rectification se rapportant également à l'année 2007, qui lui a été notifiée à la suite d'un précédent contrôle sur pièces, le caractère non taxable de certains encaissements ; il est fondé à se prévaloir de cette prise de position de l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; - aucune taxe sur la valeur ajoutée collectée n'était due pour les sommes inscrites au crédit du compte bancaire du cabinet au cours des mois de novembre et de décembre 2008, pour des sommes de 1 400 euros et 700 euros, versées par une société allemande Genesis Gesellschaft Fue ; - s'agissant de l'année 2009, les crédits d'un montant de 1 100 euros, inscrit au cours du mois de mars 2009, de 1 000 euros, inscrit au cours du mois de mai 2009, et de 1 000 euros, au cours du mois de juin 2009, correspondent à des acomptes versés par les clients du cabinet pour la réalisation de formalités pour leur compte ; la somme de 2 000 euros inscrite au cours du mois de juin 2009 correspond à des honoraires versés par un client américain ; - le vérificateur a rejeté à tort la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux charges de restaurant supportées au titre des années 2007 et 2008 alors que les pièces justificatives de ces dépenses n'ont jamais été demandées ; - la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre de l'année 2009 ne s'élève qu'à un montant de 17 240 euros et non 18 435 euros, contrairement à ce qu'indique à tort le vérificateur ; - les redressements opérés par le service, en matière d'impôt sur les sociétés, qui sont la conséquence des rappels de taxe sur la valeur ajoutés litigieux, sont contestés dans la même mesure ; - les redressements qui ont consisté à rejeter l'ensemble des charges de restaurant supportées par le cabinet au titre des années 2007 et 2008 ne sont pas suffisamment motivés ; - en considérant qu'aucune charge de restaurant n'avait été supportée au titre des années 2007 et 2008, la position retenue par le service est irréaliste ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - aucune obligation légale ou réglementaire ne met à la charge du service vérificateur une durée minimum de présence dans les locaux du contribuable ; il est seulement exigé du vérificateur que sa présence sur place soit suffisante pour que le débat oral et contradictoire puisse avoir lieu ; qu'il appartient à la société contribuable, qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans que son gérant ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, dès lors que le vérificateur s'est rendu à plusieurs reprises dans les locaux de la société contribuable pour effectuer les opérations de contrôle ; le vérificateur n'était pas tenu de donner au contribuable une information sur les redressements qu'il envisageait, antérieurement à la notification de ces redressements ; - le contrôle sur pièces dont a fait l'objet la société requérante au titre de l'année 2007, qui n'a consisté qu'en un seul rapprochement de chiffres d'affaires, ne peut être regardé comme comportant une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales qui pourrait être opposée à l'administration fiscale ; les rehaussements opérés n'ont donné lieu à aucune interprétation particulière d'un texte fiscal ou de la doctrine administrative, susceptibles de faire obstacle à des rehaussements ultérieurs dans le cadre d'une vérification de comptabilité ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 février 2015 présenté pour la Selarl Cabinet RobertA..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu l'avis de dégrèvement d'office, enregistré le 22 août 2013, par lequel le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé la restitution au profit de la société requérante d'une somme de 417 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de M. Blanc, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ; 1. Considérant que la Selarl RobertA..., qui est une société d'avocats, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, qui a été ultérieurement étendue, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'année 2009 ; qu'au cours des opérations de contrôle, le service a constaté en application de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales, par procès verbal établi le 4 juin 2010, que le cabinet d'avocats n'avait pas été en mesure de présenter une comptabilité au titre de l'exercice clos en 2009 et a procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires à partir des encaissements crédités sur son compte bancaire, ainsi que des notes d'honoraires présentées et des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite de cette vérification de comptabilité, le service a notifié à la société RobertA..., selon une procédure contradictoire, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la taxe dont elle était redevable sur les encaissements crédités sur son compte bancaire, déduction faite des sommes pour lesquelles il a été justifié qu'elles n'étaient pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondant à la taxe grevant des charges, notamment celle grevant des frais de restaurant, au motif que ces dépenses n'étaient pas justifiées, enfin des cotisations d'impôt sur les sociétés, au titre de l'exercice clos en 2007, correspondant à un profit sur le Trésor et à la réintégration de charges pour lesquelles le service a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; que par jugement du 8 novembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande présentée par la société Robert A...tendant à la décharge de ces impositions, en constatant, d'une part, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement intervenu à cours d'instance en matière de taxe sur la valeur ajoutée et en déchargeant le cabinet d'avocats du rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondant au loyer acquitté au titre du mois d'avril 2009 ; que la société Robert A...fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur l'étendue du litige : 2. Considérant que, par une décision en date du 30 juillet 2013, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 417 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge du Cabinet Robert A...au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; que les conclusions de la société requérante sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 3. Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors des opérations de contrôle, le vérificateur est intervenu à six reprises dans les locaux de la société requérante, à la nouvelle adresse qu'elle lui avait elle-même communiquée, au jour et à l'heure souhaités par son représentant ; qu'il a notamment été établi, le 4 juin 2010, lors de l'une de ces interventions, un procès verbal constatant l'absence de comptabilité pour l'exercice 2009, en présence du représentant du cabinet d'avocats, qui a signé ce procès verbal ; qu'il ressort en outre des termes de la proposition de rectification du 21 juin 2010 que celle-ci a eu pour objet de procéder aux redressements présentés à la société contribuable au cours des différents entretiens avec le vérificateur ; que la société Robert A...se borne à contester qu'un débat ait eu lieu avec le vérificateur lors de ses interventions sur place, en particulier, lors de celle qui s'est déroulée le 11 juin 2010, contrairement à ce qu'indique la réponse aux observations de la société contribuable du 17 septembre 2010, sans pour autant démontrer que le vérificateur se serait refusé, à ces occasions, à tout échange de vues avec son représentant ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, le vérificateur n'était, en tout état de cause, pas tenu lui de donner une information sur les redressements qu'il envisageait, antérieurement à la notification de la proposition de rectification ; 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; 6. Considérant, qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; 7. Considérant qu'aux termes de la proposition de rectification du 21 juin 2010, adressée à la société requérante, le vérificateur a, d'une part, indiqué à celle-ci que l'admission des frais généraux en déduction de son bénéfice imposable était subordonnée à la condition qu'ils correspondent à une charge d'exploitation effective en étant appuyés de justifications probantes, et a, d'autre part, relevé que la société requérante avait comptabilisé de manière globale, selon un périodicité mensuelle, sans aucune justification, ni aucun motif, des dépenses de restaurant, dont le le vérificateur précisait le montant pour chaque exercice ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, les redressements par lesquels le service a refusé la déduction du bénéfice imposable de la société Robert A...de frais de restaurant ont été suffisamment motivés ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée : 8. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : " 2. La taxe est exigible : (...)
- c)Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) " ; 9. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; 10. Considérant que la société requérante soutient qu'une partie des encaissements inscrits sur ses comptes bancaires au cours de la période d'imposition litigieuse ne constituent pas des recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée mais correspondent, d'une part, à hauteur de 10 034,83 euros en 2007, 7 712,53 euros en 2008 et 3 100 euros en 2009, à des provisions versées par ses clients afin que le cabinet d'avocats puisse accomplir, pour leur compte, certaines formalités, et d'autre part, à hauteur de 4 250 euros en 2007, 4 750 euros en 2008 et de 2 000 en 2009, à des honoraires versés par des clients résidant à l'étranger ; que la société Robert A...n'a toutefois produit aucun élément de nature à établir ses allégations, alors qu'elle est seule en mesure d'en justifier ; que, par suite, elle n'est pas en tout état de cause fondée à soutenir que les sommes ainsi perçues ne seraient pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; 11. Considérant la société Robert A...fait par ailleurs valoir qu'elle n'était pas non plus redevable de droits de taxe sur la valeur ajoutée pour les sommes inscrites au crédit du compte bancaire du cabinet d'avocats au cours des mois de novembre et de décembre 2008, pour des montants de 1 400 euros et 700 euros, provenant d'une société allemande Genesis Gesellschaft Fue ; que, toutefois, les factures produites par la société requérante ne comportent aucune indication des formalités qu'elle aurait accomplies pour le compte de ce client ; qu'elles sont expressément intitulées " note d'honoraires " et ne comportent comme seul objet des prestations réalisées, la mention " honoraire " ; qu'ainsi, les factures dont se prévaut la société requérante ne permettent pas d'établir que les opérations correspondantes ne seraient pas soumises, en raison de leur nature, à la taxe sur la valeur ajoutée ; 12. Considérant, néanmoins, que la société requérante fait valoir à bon droit que le service a soumis, par erreur, à la taxe sur la valeur ajoutée, une somme d'un montant de 15 000 euros, créditée sur son compte bancaire, le 16 janvier 2008, en considérant à tort cette somme comme une recette réalisée par le cabinet d'avocats ; qu'elle a justifié, à partir de ses pièces comptables, que ce versement correspond en réalité au remboursement par M. A...d'une avance que lui avait consentie, en tant qu'associé, le cabinet au cours de l'année précédente ; qu'à la suite du recours hiérarchique présenté par M.A..., l'administration fiscale a abandonné, pour ce motif, l'imposition du solde débiteur de son compte courant d'associé à la clôture de l'exercice 2007, qui avait été initialement considéré comme une distribution à son profit ; qu'en revanche, le service n'a pas corrigé l'erreur qu'il avait par ailleurs commise aux termes de la proposition de rectification du 21 juin 2010 adressée à la société requérante, en intégrant, à tort, parmi les recettes de l'année 2008 soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, le remboursement de l'avance par M.A..., qui est intervenu le 16 janvier 2008 ; que, dans cette mesure, la société requérante est fondée à demander la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période d'imposition litigieuse ; 13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ; que l'article L. 80 B du même livre dispose que : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ; 14. Considérant qu'il appartient au contribuable qui se prévaut d'une interprétation formelle par les services fiscaux de sa situation au regard du texte fiscal au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales de justifier de l'existence et du contenu de cette interprétation ; 15. Considérant que si la société requérante se prévaut de ce que l'administration aurait admis dans le cadre d'une précédente proposition de rectification se rapportant à l'année 2007, le caractère non taxable de certains de ses encaissements, elle ne justifie ni de l'existence ni du contenu d'une interprétation formelle de sa situation par les services au sens de l'article L 80 B précité ; S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible : 16. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :
- a)Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...)
- c)Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services " ; qu'aux termes de l'article 289 dudit code : " I.-1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ; b. Pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et II de l'article 298 sexies ; (...) 3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services. (...) 4. L'assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises (...) " ; 17. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un assujetti ne peut exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable que lorsqu'il s'est acquitté du prix demandé pour les biens qui lui ont été livrés ou pour les services qui lui ont été rendus et qu'il détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée ; 18. Considérant que la société requérante n'a produit aucune facture correspondant aux frais de restaurant dont elle se prévaut, ni n'a justifié de leur acquittement ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à de tels frais ; 19. Considérant que si la société Robert A...fait valoir que la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a déclarée comme étant déductible au titre de l'année 2009 ne s'élèverait qu'à un montant de 17 240 euros et non 18 435 euros, elle ne produit aucun élément, à l'appui de cette allégation, de nature à démontrer que l'état récapitulatif de ses déclarations mensuelles établi par l'administration fiscale, à partir duquel a été déterminé le montant de la taxe déductible déclarée au titre de l'année 2009, serait erroné ; qu'à supposer que le montant de la taxe déductible déclarée, tel que retenu par le service, serait inexact, cette erreur serait en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé des rappels litigieux, dès lors que l'administration fiscale a initialement refusé, de manière globale, tout droit à déduction de la société requérante au titre de l'année 2009, en l'absence de comptabilité et de pièces justificatives produites par celle-ci ; S'agissant de l'impôt sur les sociétés : 20. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôts sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un " profit sur le Trésor " chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; 21. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Robert A...au titre de l'année 2007 seraient infondés ; qu'ainsi, la réduction demandée, à cet égard, par la société requérante de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007, correspondant à un profit sur le Trésor, ne peut être accueillie ; 22. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; 23. Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; 24. Considérant que la société requérante n'a produit aucune pièce justificative, en particulier aucune facture, de nature à établir le principe et le montant des frais de restaurant dont elle se prévaut ; qu'elle n'est donc pas fondée à en demander la déduction de son bénéfice imposable ; 25. Considérant, en troisième et dernier lieu, que la société RobertA..., qui sollicite la décharge des impositions mises en recouvrement le 15 décembre 2010, à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, ne peut être regardée, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, que comme demandant la décharge de la cotisation établie au titre de l'exercice clos en 2007, le service s'étant borné, pour l'exercice clos en 2008, à corriger le résultat déficitaire qu'elle avait déclaré ; que les moyens soulevés par la société requérante se rapportant aux redressements opérés au titre de l'exercice clos en 2008 n'auraient pu être utilement invoqués qu'au soutien d'une demande présentée en application du 2ème alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales tendant à la réparation des erreurs éventuellement commises par le service dans la détermination de son résultat déficitaire ; qu'ils sont, en revanche, sans incidence sur le bien-fondé de la cotisation d'impôt sur les sociétés dont la société requérante demande la décharge, qui se rapporte à un autre exercice ; 26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Robert A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période d'imposition litigieuse, à hauteur du montant de la taxe ajoutée collectée afférente à une somme de 15 000 euros, créditée sur son compte bancaire, le 16 janvier 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 27. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Robert A...d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par ailleurs, de laisser à la charge de la société requérante la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Robert A...à concurrence d'un montant total, en droits et pénalités, de 417 euros, correspondant au dégrèvement prononcé en cours d'instance par l'administration fiscale. Article 2 : La base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée due par la société Robert A...au titre de l'année 2008 est réduite d'une somme de 15 000 euros. Article 3 : La société Robert A...est déchargée de la fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 résultant de la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Robert A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Selarl Cabinet Robert A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 avril 2015. Le rapporteur, P. BLANCLe président, S.-L. FORMERYLe greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA00161 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables. 19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.