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13PA00295

CETATEXT000030552541 J1_L_2015_04_000001300295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/25/CETATEXT000030552541.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09/04/2015, 13PA00295, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00295 4ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD XCASSEL M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SELAFA Cabinet Cassel ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004880/5-3 du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2010 par laquelle le recteur d'académie de Paris a rejeté son recours préalable du 24 septembre 2009 tendant au retrait du titre de perception n° 2245 émis le 24 juillet 2009 pour un montant de 13 151, 64 euros ; 2°) d'annuler cette décision ainsi que le titre de perception n° 2245 pris à son encontre, et d'en prononcer la décharge à son profit ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...soutient que : - le titre de perception n° 2245 en litige est insuffisamment motivé, selon la jurisprudence constante, car il ne comporte pas l'indication des bases de la liquidation de la créance en cause ; - elle aurait dû percevoir un plein traitement du 20 février au 20 novembre 2001 au lieu d'un demi-traitement, le rectorat n'ayant pas régularisé par la suite son erreur ; - les sommes réclamées par le titre exécutoire litigieux procèdent d'une décision de retrait illégal, plus de quatre mois s'étant écoulés avant l'émission du titre exécutoire, et une telle décision étant créatrice de droits ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 22 décembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 5 janvier 2015 à 12 :00 heures, sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué, en faisant valoir que : - le titre de perception du 24 juillet 2009 comportait les indications nécessaires concernant les bases de liquidation de la créance, et avait été précédé d'un courrier du 25 mai 2009 dans lequel le recteur portait à la connaissance de l'intéressée les motifs et les bases de calcul de sa dette, - si Mme A...n'a été rémunérée qu'à demi-traitement pour la période du 20 février au 20 novembre 2001, elle ne peut contester que le recteur a régularisé sa situation au mois d'avril 2006 en lui versant le complément de plein traitement auquel elle avait droit, c'est-à-dire la somme de 2907, 26 euros, - selon la jurisprudence constante en matière de retrait illégal d'une décision créatrice de droit, la régularisation en cause ne constitue pas le retrait tardif d'un avantage financier, mais la rectification d'une erreur de liquidation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 portant loi de finances rectificative pour 1992 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 60-748 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. Privesse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A...a exercé en qualité de maître contractuel de l'enseignement privé sous contrat, au sein de l'académie de Paris, du 7 septembre 1990 au 20 février 2005, à temps incomplet ; qu'elle a bénéficié d'un congé de longue maladie (CLM) du 21 février 2000 au 20 février 2001, puis d'un congé de longue durée (CLD) du 21 février 2001 au 21 février 2005 ; que le recteur de l'académie de Paris, constatant qu'elle avait perçu du 19 janvier 2001 au 15 mai 2003, à la fois son traitement et les indemnités journalières de sécurité sociale, a émis à son encontre le 24 juillet 2009 le titre de perception n° 2245 pour la somme de 13 091,03 euros, que l'intéressée a contesté tant dans sa régularité que dans son bien fondé ; que Mme A...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2010 par laquelle le recteur d'académie de Paris a rejeté son recours préalable du 24 septembre 2009 sollicitant le retrait du titre de perception n° 2245 précité ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 81, alinéa 1er, du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : " Tout ordre de recettes doit comporter les bases de liquidation " ; que le titre de perception émis le 24 juillet 2009 à l'encontre de Mme A...par le rectorat de Paris, mentionne les précisions suivantes : " indemnités journalières du 19 janvier 2001 au 16 mai 2003, trop perçu paye d'octobre 2001 et régularisation de cotisations URCEP ", et indique en ce qui concerne le fondement du titre " récupération des indus sur rémunérations " ; qu'il fait état du montant de la créance, de son objet, de la période concernée, du nom du débiteur et du compte d'imputation budgétaire ; qu'enfin, l'intéressée ne conteste pas avoir reçu le 25 mai 2009, un courrier accompagné d'un tableau et du relevé de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), mentionnant le détail des indemnités journalières qui lui ont été servies par la CPAM de Seine-Saint-Denis, ce courrier comportant en outre les motifs et les bases du titre de perception qui allait être émis ; qu'en tout état de cause, ce courrier du 25 mai 2009 qui portait à la connaissance du débiteur les bases de la liquidation de la créance, préalablement au titre de perception litigieux par la suite émis, était ainsi de nature à le motiver suffisamment ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité en la forme du titre exécutoire ne peut être accueilli ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 juillet 1960 susvisé, applicable au présent litige, : " Les maîtres liés à l'État par contrat et donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association perçoivent directement de l'État une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents non titulaires visés à l'article 1er du présent décret (...) Les prestations en espèces (...) versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par les administrations en application des articles 12, 13, 14 et 15 ci-après. " ; qu'aux termes de l'article 98 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. " ;
  4. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le titre de perception en date du 24 juillet 2009, dont Mme A...conteste le fondement, a été émis à son encontre par le recteur de l'académie de Paris pour le recouvrement d'une somme de 13 151, 64 euros en raison du cumul de versement à son profit de son salaire et des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis durant les congés de maladie et de longue durée dont elle a bénéficié, du 19 janvier 2001 au 16 mai 2003 ;
  5. Considérant que si Mme A...se prévaut d'une erreur de rémunération commise à son détriment par les services du rectorat pendant son congé de longue durée, du 21 février 2001 au 20 novembre 2001 pour lequel elle a perçu un demi-traitement, il ressort des écrits et des justifications du recteur, comme l'a indiqué le tribunal administratif, que la situation de l'intéressée a été régularisée en avril 2006, antérieurement à l'émission du titre contesté et au versement d'une somme nette de 2 907, 26 euros correspondant au complément de son plein traitement durant la période susmentionnée ;
  6. Considérant en second lieu, que Mme A...fait valoir que les sommes réclamées par le titre de perception litigieux lui ont été versées plus de quatre mois avant l'émission du titre litigieux, lequel révélerait ainsi une décision de retrait illégale ; que toutefois, si une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage et si, en conséquence, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; que le maintien indû du versement d'un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire aurait informé l'ordonnateur de son erreur, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ; que dans ce cas, il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement ;
  7. Considérant d'une part, qu'à la suite de la mise à la retraite pour invalidité de la requérante, le 21 février 2005, les services rectoraux qui avaient établi un précompte destiné à prélever mensuellement le remboursement étalé des sommes indûment perçues par celle-ci, ont dû, dès lors, recouvrer ces sommes par le biais d'un premier titre de perception qui a été émis le 28 mai 2005 ; que la circonstance que Mme A...exerçant son droit de recours, a présenté une première demande devant le Tribunal administratif de Paris le 10 avril 2006, qui a prononcé, par un jugement du 18 mars 2009, l'annulation du titre de perception émis pour irrégularité en la forme est sans incidence sur la légalité du titre de perception en litige dans la présente instance, émis sous le n° 2245 le 24 juillet 2009 qui ne peut, comme dit ci-dessus, être assimilé au retrait d'un acte administratif créateur de droits, s'agissant seulement d'une opération de liquidation de créance au profit de l'État que l'administration était tenue de recouvrer à hauteur des sommes versées en trop-perçu au bénéfice de MmeA... ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 janvier 2010 par laquelle le recteur d'académie de Paris a rejeté son recours préalable du 24 septembre 2009 tendant au retrait du titre de perception n° 2245 émis le 24 juillet 2009 pour un montant de 13 151, 64 euros, et sa demande de décharge de cette somme à son profit ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 24 mars 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coënt-Bochard, président de chambre, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Cantié, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 avril
  10. Le rapporteur,Le président,J-C. PRIVESSEE. COËNT-BOCHARDLe greffier,A.-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA00295

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