CETATEXT000030552542 J1_L_2015_04_000001300296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/25/CETATEXT000030552542.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09/04/2015, 13PA00296, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00296 4ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD XCASSEL M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par la SELAFA Cabinet Cassel ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001204/5-3 du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a fait droit à sa demande de versement d'une indemnité représentative du préjudice subi du fait d'une faute de l'administration, qu'à hauteur d'une somme de 3 000 euros, à la suite de l'annulation prononcée de la décision du 25 novembre 2009 par laquelle le recteur de l'académie de Paris avait rejeté sa demande du 12 novembre 2009 tendant à la réparation de ce préjudice ; 2°) d'annuler la décision du 25 novembre 2009 du recteur de l'académie de Paris, refusant de l'indemniser du fait de ce même préjudice consécutif à la faute commise par ses services, à hauteur de ses prétentions ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 13 154, 64 euros en réparation dudit préjudice, et correspondant à la somme qui lui a été réclamée par le titre de perception n° 2245 émis le 24 juillet 2009 ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...soutient que : - l'erreur et la négligence de l'administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, laquelle au surplus a été caractérisée par le retard mis dans la régularisation de sa situation ; - l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'avoir à rembourser les sommes perçues en conséquence de l'erreur commise, lui ont causé un important préjudice, que le juge fixera à hauteur de la somme réclamée, du fait de sa grande difficulté à la rembourser du fait de ses faibles revenus ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 22 décembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 5 janvier 2015 à 12 :00 heures, sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué, en faisant valoir que : - en contradiction avec les allégations de la requérante, le rectorat a réclamé les sommes indûment versées à celle-ci, lorsqu'elle était encore en activité par des retenues sur salaire opérées jusqu'en février 2003, pour un montant total de 4 135, 83 euros, ne pouvant aller au-delà du fait de la mise à la retraite de l'intéressée pour invalidité à compter du 21 février 2005 ; - dès lors, un premier titre de perception a été émis le 28 mai 2005, et après annulation contentieuse de celui-ci, un second a dû être émis le 24 juillet 2009, pour le même montant à savoir 13 151,64 euros, l'administration ne pouvant ainsi se voir reprocher d'avoir été lente ; - si en l'espèce, l'administration a commis une négligence en maintenant le versement de ses traitements à l'intéressée, celle-ci ne pouvait ignorer l'illégalité du cumul, se devant de signaler l'anomalie au rectorat, l'erreur lui étant ainsi en partie imputable ; - Mme A...n'établissant pas la réalité du préjudice subi, il ne saurait lui être alloué une somme supérieure à celle accordée par les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 portant loi de finances rectificative pour 1992 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 60-748 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. Privesse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., maître contractuel de l'enseignement privé sous contrat, au sein de l'académie de Paris, du 7 septembre 1990 au 20 février 2005, a bénéficié d'un congé de longue maladie (CLM) du 21 février 2000 au 20 février 2001, puis d'un congé de longue durée (CLD) du 21 février 2001 au 21 février 2005 ; que le recteur de l'académie de Paris, constatant qu'elle avait perçu du 19 janvier 2001 au 15 mai 2003, à la fois son traitement, et les indemnités journalières de sécurité sociale, a émis à son encontre le 24 juillet 2009 le titre de perception n° 2245 pour la somme de 13 091,03 euros ; que Mme A...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'État à réparer le préjudice subi en conséquence de l'erreur commise lors de la liquidation de son traitement, et à lui payer en conséquence une indemnité d'un montant égal à celui réclamé, du fait des négligences du rectorat de Paris ;
- Considérant que les paiements indus versés à Mme A...pendant plus de deux années, durant la période du 19 janvier 2001 au 16 mai 2003 qui ont conduit à l'émission du titre exécutoire ordonnant leur reversement, trouvent leur origine dans la faute commise par les services chargés de liquider le traitement de Mme A...; que cette faute est, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, de nature à engager la responsabilité de l'État ;
- Considérant que Mme A...sollicite en réalité le remboursement de la somme qui lui est demandée par le titre de perception n° 2245 précité ; que le tribunal administratif a relevé que la requérante, qui ne fournissait aucune précision sur les revenus de son foyer en juillet 2009 non plus que dans la période qui a suivi, se contentait d'invoquer sa situation personnelle, les troubles dans ses conditions d'existence et l'importance de la somme réclamée, et a considéré que, dans ces conditions, il serait fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant à trois mille euros le montant de sa réparation ; que, pour contester la limitation de la réparation ainsi accordée, la requérante se borne devant la Cour a indiquer que l'obligation de rembourser résultant de l'erreur commise par le rectorat, lui a causé un important préjudice sans l'établir et à prétendre que le rectorat aurait attendu plus de deux ans pour lui réclamer la somme en cause ; que toutefois, il résulte de l'instruction que les services rectoraux avaient établi dès 2003 un précompte destiné à prélever mensuellement le remboursement étalé des sommes indûment perçues par l'intéressée, et, après la mise à la retraite en 2005 de l'intéressée, ont dû recouvrer le restant de l'indû par le biais d'un titre de perception, d'abord émis le 28 mai 2005, puis après annulation par le Tribunal administratif de Paris, le 24 juillet 2009 ; que ce n'est ainsi qu'à la suite de ce second titre de perception, n° 2245 que Mme A...s'est vue réclamer la somme de 13 091,03 euros ;
- Considérant que dans ces conditions, et en dépit de la situation financière précaire alléguée par MmeA..., laquelle dispose d'un total de revenus mensuels d'un montant de 1 424,04 euros comportant une pension de son ex-mari, sa retraite de sécurité sociale, ainsi que deux retraites complémentaires, et alors qu'elle ne conteste pas ne plus avoir à rembourser son crédit immobilier arrivé à son terme, la somme de 3 000 euros allouée par les premiers juges, destinée à la réparation du préjudice qu'elle invoque, constitue une juste appréciation de celui-ci ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle conteste, lequel a par ailleurs, à sa demande, annulé la décision du recteur de l'académie de Paris du 25 novembre 2009 rejetant sa demande d'indemnisation ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 24 mars 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coënt-Bochard, président de chambre, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Cantié, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 avril
- Le rapporteur,Le président,J-C. PRIVESSEE. COËNT-BOCHARDLe greffier,A.-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA00296