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13PA00648

CETATEXT000030552545 J1_L_2015_04_000001300648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/25/CETATEXT000030552545.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14/04/2015, 13PA00648, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00648 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC NICOLAY M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour la commune de Maisons-Alfort, représentée par son maire en exercice, par la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle - Hannotin ; la commune de Maisons-Alfort demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0906355/5 en date du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du 30 juin 2009 du maire de la commune de Maisons-Alfort prononçant un blâme à l'encontre de Mme A...et diminuant son régime indemnitaire ; 2°) de rejeter la demande de MmeA... ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont fondé leur jugement sur la circonstance que " les parents eux-mêmes n'ont pas souhaité appuyer l'action de la commune en produisant par exemple des certificats médicaux, la requérante soutenant sans être contredite que ceux-ci ne lui reprochaient plus son intervention au regard de l'échange oral intervenu entre Mme A...et le père de l'enfant ; ", l'attitude des tiers, à la supposer établie en l'espèce, étant indifférente quant à la légalité de la sanction prononcée ; - c'est à tort que les premiers juges ont indiqué que la lettre de la directrice de l'école maternelle s'appuie sur le témoignage d'un agent ayant assisté à la scène et la lui ayant rapportée, qui n'est pas identifié et qui n'a pas confirmé les déclarations de la directrice ; la commune requérante produit en appel, comme il lui est possible de le faire, une attestation du 21 janvier 2013 de l'agent dont s'agit qui réitère son témoignage verbal quant aux faits qui se sont déroulés le 14 mai 2009 ; - c'est à tort que les premiers juges ont indiqué que la lettre rédigée à l'attention du maire par les parents de l'enfant impliqué, qui fait état des déclarations et du ressenti d'un enfant âgé de seulement cinq ans, ne saurait à elle seule établir la matérialité des faits reprochés ; le témoignage d'un enfant est admissible en droit et, dans le cas d'espèce, est crédible ; - les faits commis par MmeA..., dont la réalité est avérée, justifient pleinement l'infliction d'un blâme par le maire de la commune de Maisons-Alfort, auquel il ne peut être reproché d'avoir commis une erreur d'appréciation dans le choix de la sanction ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2013, présenté pour Mme C...A...par MeD..., qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la commune de Maisons-Alfort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et lui soit personnellement versée, en application de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le mémoire de production, enregistré le 11 mars 2015, présenté pour la commune de Maisons-Alfort ; Vu la décision du 27 juin 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré présentée le 31 mars 2015 pour la commune de Maisons-Alfort ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; - et les observations de Me B...pour la commune de Maisons-Alfort ;

  1. Considérant que, par le jugement attaqué du 4 décembre 2012, le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du 30 juin 2009 du maire de la commune de Maisons-Alfort prononçant un blâme à l'encontre de Mme C...A...et diminuant son régime indemnitaire et a rejeté le surplus des conclusions de Mme A...; que la commune de Maisons-Alfort demande l'annulation de l'article 1er dudit jugement annulant lesdites décisions du 30 juin 2009 du maire de la commune de Maisons-Alfort ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (...) Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période (...) " ;
  3. Considérant qu'en application de ces dispositions, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'a pas fait l'objet d'une nouvelle sanction disciplinaire pendant une période de trois ans courant à compter du 30 juin 2009, date du blâme litigieux, la sanction disciplinaire du blâme qui lui a été infligée le 30 juin 2009 par le maire de la commune de Maisons-Alfort a été automatiquement et rétroactivement effacée de son dossier administratif le 30 juin 2012, soit antérieurement au jugement attaqué du 4 décembre 2012 ; que, par suite, les conclusions de la commune de Maisons-Alfort tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il a annulé lesdites décisions du 30 juin 2009 du maire de la commune de Maisons-Alfort sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
  4. Considérant, d'autre part, que si la commune de Maisons-Alfort, dans sa requête, a conclu à la réformation de l'article 1er du jugement attaqué en date du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du 30 juin 2009 du maire de la commune de Maisons-Alfort prononçant un blâme à l'encontre de Mme A...et diminuant son régime indemnitaire, elle n'a articulé aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à la réformation de l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du 30 juin 2009 du maire de la commune de Maisons-Alfort diminuant le régime indemnitaire de MmeA... ; que, par suite, lesdites conclusions tendant à la réformation de l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du 30 juin 2009 du maire de la commune de Maisons-Alfort diminuant le régime indemnitaire de MmeA... doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A...doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Maisons-Alfort tendant à la réformation de l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 4 décembre 2012 en tant qu'il a annulé la décision du 30 juin 2009 du maire de la commune de Maisons-Alfort prononçant un blâme à l'encontre de MmeA.... Article 2 : Les conclusions de la commune de Maisons-Alfort tendant à la réformation de l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 4 décembre 2012 en tant qu'il a annulé la décision du 30 juin 2009 du maire de la commune de Maisons-Alfort diminuant le régime indemnitaire de MmeA... sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par MmeA..., tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Maisons-Alfort et à Mme C...A.... Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 14 avril
  6. Le rapporteur, I. LUBEN Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA00648 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. 36-09-06 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure disciplinaire et procédure pénale. 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.

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