CETATEXT000030552549 J1_L_2015_04_000001300656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/25/CETATEXT000030552549.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09/04/2015, 13PA00656, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00656 4ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD XCABINET PALMIER &ASSOCIES M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour la SARL Hydrogéotechnique Nord et Ouest, dont le siège est situé au 28/30 avenue Jacques Anquetil BP 90 226 à Goussainville
(95190)et la SARL Hydrogéotechnique, dont le siège est situé zone artisanale des Ormeaux RN 6 à Fontaines
(71150), par le cabinet d'avocats Palmier et Associés ; les sociétés Hydrogéotechnique Nord et Ouest et Hydrogéotechnique demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103057/3-1 en date du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à verser à la société Hydrogéotechnique Nord et Ouest la somme de 215 184,32 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de la résiliation du marché ouvert sur ordres du 15 septembre 2009 pour l'exécution de sondages de reconnaissance de sols ; 2°) de mettre à la charge de la SNCF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les sociétés requérantes soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé, entaché d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une contradiction de motifs ; - la résiliation est irrégulière en ce qu'elle ne pouvait être prise sur le fondement de l'article 82.61 du CCCG-Travaux-RFF-SNCF, la société Hydrogéotechnique Nord et Ouest n'ayant jamais déclaré ne plus être en mesure d'exécuter les travaux, et que, en tout état de cause, la SNCF n'aurait pu résilier le marché sur le fondement de l'article 80.2, n'ayant pas mis au préalable en demeure cette société ; - la SNCF n'apporte pas la preuve que la société aurait manqué à ses obligations techniques contractuelles, les spécifications techniques imposées par la SNCF en cours de chantier n'étant pas prévues dans les pièces contractuelles et notamment pas par l'annexe 6 de la notice descriptive du cahier des charges ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2013, présenté pour la SNCF, dont le siège est 2 place aux Etoiles à Saint Denis
(93200), par Me Caudron, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SNCF fait valoir que : - la résiliation est fondée car il n'est pas contesté que la société contractante n'est pas intervenue en novembre 2009 et juin 2010 refusant sans motif légitime de réaliser les prestations commandées par ordre d'exécution, notamment après la mise en demeure du 3 décembre 2009, et a déclaré qu'elle n'était pas en mesure d'exécuter les travaux et prestations demandés dans les délais prévus, alors que la SNCF n'a commis aucune faute en prescrivant des modifications à apporter aux machines pour les mettre en conformité avec les exigences du contrat ; - à titre subsidiaire, les demandes des sociétés requérantes étaient tardives en méconnaissance des délais de réclamation prévus à l'article 83.4 du CCCG-Travaux-RFF-SNCF ; - à titre infiniment subsidiaire, les conclusions indemnitaires des demandes étaient infondées dès lors que la réalité et le quantum des préjudices invoqués n'est pas établi, sauf en ce qui concerne le préjudice résultant de l'immobilisation des personnels de la société en raison des grèves intervenues à l'établissement public, en sorte que la SNCF ne s'oppose pas au règlement de la somme correspondante ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 mars 2015, présenté pour les sociétés Hydrogéotechnique Nord et Ouest et Hydrogéotechnique, par le cabinet d'avocats Palmier et Associés, qui confirment leurs précédentes écritures en réfutant l'argumentation présentée par la SNCF ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Jouan avocat des sociétés requérantes, et celles de Me Caudron avocat de la SNCF;
- Considérant que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a conclu le 15 septembre 2009 avec la société Hydrogéotechnique un marché ouvert sur ordres d'exécution pour une durée de 36 mois en vue de la réalisation de sondages de reconnaissance de sols pour ouvrages en terre, prévoyant notamment des interventions en urgence ; que ce marché a été notifié pour exécution à la société Hydrogéotechnique Nord et Ouest ; que, par lettre en date du 3 décembre 2009, constatant que cette société n'avait pas exécuté ses ordres de service d'intervenir dans le cadre de trois incidents graves affectant les voies ferroviaires les 9, 16 et 26 novembre 2009, la SNCF la mettait en demeure de se conformer à ses obligations contractuelles sous peine de résiliation du marché ; que, par lettre en date du 19 juillet 2010, rappelant ses mises en demeure précédentes non satisfaites selon elle, la SNCF prononçait la résiliation du marché sur le fondement de l'article 82.61 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de Réseau ferré de France et de la SNCF (CCCG-Travaux-RFF-SNCF) ; que les sociétés Hydrogéotechnique Nord et Ouest et Hydrogéotechnique font appel du jugement en date du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la SNCF à indemniser la société Hydrogéotechnique Nord et Ouest des conséquences dommageables de cette résiliation ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué, que les premiers juges, au point 4 du jugement, ont énoncé le motif et le fondement de la résiliation prononcée par la SNCF, ont constaté que les sociétés requérantes ne contestaient pas l'inexécution par l'entreprise des ordres de service de la SNCF relatifs aux interventions des 9, 16 et 26 novembre 2009 et ont rappelé, avec une précision suffisante, les moyens présentés par les sociétés requérantes contestant le motif de cette résiliation ; que les premiers juges n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui de ces moyens ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, la circonstance que les premiers juges n'ont pas exposé la teneur des correspondances échangées entre les parties entre le 3 décembre 2009, date de la mise en demeure, et le 19 juillet 2010, date de la décision de résiliation, n'a nullement nuit à l'intelligibilité de leur démonstration ; que, dès lors, le jugement n'est entaché à cet égard d'aucun défaut de motivation ; que, d'autre part, à supposer que les sociétés requérantes aient entendu soulever à cet égard un moyen d'irrégularité du jugement tiré de la dénaturation des pièces du dossier, en tout état de cause, un tel moyen, relevant non de l'appel mais de la cassation, ne peut qu'être écarté dans le présent litige ; Sur les droits à indemnité de l'entreprise résultant de la résiliation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 80 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de RFF et de la SNCF (CCCG-Travaux-RFF-SNCF) du 24 octobre 2001, applicable au marché litigieux : " Mesures coercitives : / 80.
- A l'exception des cas prévus au paragraphe 2 de l'article 82, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai, sauf le cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. / 80.2 Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée dans les conditions définies aux articles 81 à 83 (...) " ; qu'aux termes de l'article 82.6 de ce cahier : " Résiliation aux torts de l'entrepreneur : 82.
- Le maître de l'ouvrage peut prononcer la résiliation du marché, sans mise en demeure, dans les cas suivants : / (...) lorsque l'entrepreneur déclare, indépendamment des cas visés aux paragraphes 24, 3, 4 et 5 du présent article, n'être plus en mesure d'exécuter les travaux et prestations demandés. / 82.
- Le maître de l'ouvrage peut prononcer la résiliation du marché, après mise en demeure préalable restée infructueuse, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, comme indiqué au paragraphe 2 de l'article
- " ; qu'aux termes de l'article 84.1 : " La résiliation prononcée aux torts de l'entrepreneur peut être soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur. / En cas de résiliation simple, les effets de celle-ci sont limités à ceux énoncés à l'article
- / En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est en outre passé des marchés avec d'autres entrepreneurs pour l'achèvement des travaux. Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur dont le marché est résilié sa décision d'exécution par défaut et lui fait part des noms des entrepreneurs titulaires des nouveaux marchés. L'entrepreneur est autorisé à suivre l'exécution des nouveaux marchés passés à ses frais et risques sans pouvoir entraver les ordres du maître d'oeuvre. Il peut cependant émettre des réserves motivées sur l'exécution des travaux " ; qu'aux termes de l'article 85.1 du même cahier : " Si, au cours de l'exécution du marché, un différend intervient entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre, celui-ci en réfère à la personne responsable du marché qui fait connaître sa réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire justificatif de l'entrepreneur exposant les motifs et indiquant le montant de sa réclamation. (...) Si l'entrepreneur n'accepte pas la décision de la personne responsable du marché, ou le rejet implicite de sa demande, il doit, à peine de forclusion, dans les trois mois qui suivent la notification de la décision ou l'expiration du délai de réponse de deux mois de la personne responsable du marché : soit aviser par écrit la personne responsable du marché de son désaccord et de son intention de réitérer sa réclamation lors de la signature du décompte général, soit saisir le tribunal compétent et en informer la personne responsable du marché." ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que les défauts d'intervention en urgence de l'entreprise Hydrogéotechnique Nord et Ouest dans le cadre de trois incidents graves affectant les voies et mettant en danger les circulations ferroviaires des 9, 16 et 26 novembre 2009, ont pour cause l'inadaptation des machines de forage aux spécifications contractuelles rendant impossible l'intervention de l'entreprise dans les conditions du marché ; que, dès la réunion de lancement du marché, le 13 octobre 2009, la SNCF avait constaté que le gabarit des machines utilisées par l'entreprise était non conforme à un travail sous caténaires et par suite ne permettait pas un enregistrement des paramètres conformes aux pièces contractuelles, et prescrit, dans ces conditions, la réduction de la taille du mât de forage des machines ainsi que leur équipement d'un enregistreur " 8 paramètres " ; que l'entreprise contractante n'a formulé aucune critique ni réclamation contre ces prescriptions dans les conditions notamment de l'article 85.1 du CCCG-Travaux-RFF-SNCF et, en outre, en réponse à la mise en demeure susmentionnée du 3 décembre 2009 par laquelle la SNCF exigeait de l'entreprise qu'elle lui confirme par écrit dans quel délai elle pourrait satisfaire aux ordres d'exécution d'urgence, par lettre en date du 9 décembre 2009, l'entreprise, qui reconnaissait ses défauts d'exécution, s'est bornée à déclarer que, les modifications prescrites ayant été apportées, ses machines seraient dorénavant opérationnelles suivant les conditions du cahier des charges alors, pourtant, que la SNCF n'est nullement contredite lorsqu'elle affirme que les factures présentées par l'entreprise, dont l'une datée seulement du 28 décembre 2009, n'attestent en rien de l'équipement des machines par un matériel d'enregistrement conforme aux stipulations contractuelles ; que, d'autre part, il résulte également de l'instruction, et notamment du courriel de l'entreprise en date du 4 juin 2010, que, à cette date, l'entreprise n'était toujours pas en mesure d'exécuter les prestations demandées et précisait ne pas pouvoir assurer les réglages adéquats des machines pour exécuter les travaux de sondage demandés pour le 14 juin 2010 sur le site de Motteville, défaut d'exécution que constatait la SNCF par lettre du 14 juin 2010 rappelant la mise en demeure précitée ainsi que d'autres manquements de l'entreprise ; qu'enfin, les sociétés requérantes ne sauraient sérieusement soutenir que la SNCF aurait commis une faute en exigeant de l'entreprise qu'elle procède aux aménagements susmentionnés sur ses machines tels que l'adaptation du mât de forage à une intervention sous caténaires et leur équipement d'un enregistreur " 8 paramètres " alors que l'annexe 6 de la notice descriptive au nombre des pièces contractuelles prévoit expressément que les dispositifs techniques existants comportent soit 4 pistes soit 8 pistes d'enregistrement et que, dans certains cas, notamment dans le cas spécifié n° 2, l'enregistrement de 7 paramètres de forage sera nécessaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les défauts d'exécution des ordres de service prescrivant l'intervention de l'entreprise les 9, 16 et 26 novembre 2009 et 14 juin 2010, dont la réalité est établie, étaient de nature à justifier la résiliation du marché litigieux aux torts du cocontractant sans que lesdits manquements puissent être imputés à une faute du maître d'ouvrage ; qu'en tout état de cause, les moyens tirés de l'irrégularité de la résiliation, notamment en ce que le maître d'ouvrage se serait fondé à tort sur le cas de résiliation sans mise en demeure préalable du quatrième alinéa de l'article 82.61 du CCCG-Travaux-RFF-SNCF dans la mesure où, selon les sociétés requérantes, l'entrepreneur ne pouvait être regardé comme ayant déclaré être dans l'incapacité générale d'exécuter l'ensemble des prestations demandées, ne peuvent qu'être rejetés comme inopérants au regard des droits à indemnité de l'entreprise dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que cette résiliation était justifiée au fond par les défauts d'exécution des ordres de service du maître d'ouvrage commis par l'entreprise ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SNCF, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la SNCF à indemniser la société Hydrogéotechnique Nord et Ouest des conséquences dommageables de cette résiliation ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNCF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les sociétés Hydrogéotechnique Nord et Ouest et Hydrogéotechnique et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de chacune des sociétés Hydrogéotechnique Nord et Ouest et Hydrogéotechnique une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SNCF et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête des sociétés Hydrogéotechnique et Hydrogéotechnique Nord et Ouest est rejetée. Article 2 : Les sociétés Hydrogéotechnique et Hydrogéotechnique Nord et Ouest verseront chacune à la SNCF une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Hydrogéotechnique, à la société Hydrogéotechnique Nord et Ouest et à la Société nationale des chemins de fer français. Délibéré après l'audience du 24 mars 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coënt-Bochard, président de chambre, - M. Dellevedove, premier conseiller, - M. Cantié, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 avril
- Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, E. COËNT-BOCHARD Le greffier, A.-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA00656 39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.