CETATEXT000030552555 J1_L_2015_04_000001301837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/25/CETATEXT000030552555.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 16/04/2015, 13PA01837, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01837 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MUSSO Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour l'association Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne, dont le siège est 79 boulevard de Montmorency à Paris
(75006), par Me A...; l'association Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206858/7-1 du 15 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération n° 2012-DU-22 des 6 et 7 février 2012 du Conseil de Paris approuvant la modification du plan local d'urbanisme (PLU) de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris au profit de chacune d'entre elles le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier en ce que la note en délibéré produite par la ville de Paris ne leur a pas été communiquée, alors qu'elle apportait des observations complémentaires sur le défaut de réglementation relative à l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques à l'intérieur des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STCAL) ; - le PLU ne pouvait faire l'objet d'une modification, mais aurait dû faire l'objet d'une procédure de révision dès lors qu'au sens des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme il réduisait une zone naturelle et forestière, ainsi qu'une protection édictée en raison de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; l'arrêt du 18 juin 2010 du Conseil d'État annulant la délibération des 12 et 13 juin 2006 du conseil de Paris en tant qu'elle approuvait les articles UV 6 et UV 7 du règlement du PLU a eu pour effet de remettre en vigueur les anciens articles ND 6 et ND 7 du plan d'occupation des sols (POS) antérieur et, par conséquent, de placer des terrains classés en zone urbaine par le PLU sous le régime des zones naturelles ; en rétablissant les articles UV 6 et UV 7, la délibération des 6 et 7 février 2012 procède à une réduction des terrains soumis à la réglementation des zones naturelles ; - les articles ND 6 et ND 7 du POS constituaient " une protection édictée en raison de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels " au sens des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, que le PLU ne pouvait changer sans recourir à une procédure de révision ; les règles concernant l'implantation des constructions sont définies en fonction des circonstances locales, elles n'ont pas une simple fonction d'organisation mais peuvent contenir des règles édictées en raison de la qualité des sites et des paysages ; en zone ND, l'essentiel des règles applicables aux constructions était contenu dans le retrait de six mètres défini par les articles 6 et 7 ; en outre, contrairement aux énonciations du point 10 du jugement, ces deux articles n'étaient pas dépourvus de toute précision et mettaient en oeuvre un principe de protection et d'inconstructibilité, constituant ainsi une protection au sens de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; - les dispositions de l'article UG13 du POS relatives aux plantations constituaient également une protection des paysages au sens des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme et ne pouvaient être modifiées sans procédure de révision du PLU ; les mesures de protection ne sont pas définies et doivent être qualifiées en fonction de la nature des règles et des intentions des auteurs du PLU ; la nouvelle rédaction du PLU admet des règles d'implantations de plantations plus légères et par conséquent réduit la protection existante ; - le projet de modification n'a pas été notifié au syndicat des transports parisiens dans le cadre de la consultation des personnes publiques associées ; les notifications n'ont pas été faites avant l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; la ville de Paris n'apporte pas une justification suffisante de la notification à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre interdépartementale d'agriculture d'Île-de-France ; - le rapport de présentation du PLU n'expose pas les effets de la modification de la règle de recul des constructions sur la densité et les caractéristiques de ces dernières ; - les terrains régis antérieurement par des règles applicables aux zones naturelles sont placés sous le régime de zones urbaines, ce qui constitue une consommation d'espaces naturels ; l'augmentation de la zone UV n'a pu être effectuée que par prélèvement sur les surfaces antérieurement classées en zone ND ; aucune analyse de la consommation des espaces naturels n'est faite par le rapport de présentation ; - le PLU ne pouvait adopter des règles de retrait des constructions de deux mètres identiques en zone urbaine verte et en zone naturelle dès lors que l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dispose qu'il doit être tenu compte des circonstances locales ; en abandonnant la distance de six mètres énoncée à l'article ND 7, la ville de Paris favorise la densification de la zone N, alors que les règles régissant le retrait des constructions dans les deux zones N et UV auraient dû être différentes compte tenu de leurs natures différentes ; aucun motif d'intérêt général ne justifie l'adoption de la nouvelle règle ; la règle de deux mètres ne pouvait être appliquée aux secteurs de taille et de capacités d'accueil limitées (STCAL) de la zone N ; cet alignement sur les règles de la zone UV, à l'instar des autres articles réglementant la zone, constitue une erreur de droit et est contraire aux dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme qui pose un principe de limitation des constructions dans ces secteurs ; - l'application des règles de distance de l'article N6 du PLU, combinée avec la définition des voies et les documents graphiques du règlement, conduit à exclure l'application des règles de distance par rapport aux voies publiques à l'intérieur des STCAL ; aucune voie n'est en effet identifiée dans les documents graphiques comme voie publique à l'intérieur des STCAL ; les dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme sont par conséquent méconnues, l'implantation des constructions par rapport aux voies n'étant pas réglementée ; de même, l'implantation des constructions en limites séparatives n'y est pas réglementée puisque les limites se réfèrent aux terrains et occupations domaniale, les règles étant en pratique privées de portée dès lors qu'il n'existe que peu de divisions foncières dans les STCAL, les seules limites étant celles de leur périmètre extérieur ; - s'agissant des zones dérogatoires dans lesquelles l'implantation des constructions n'est pas subordonnée aux règles de retrait instituées par les articles N6 I f et N7 I f du PLU, elles constituent des dérogations individuelles qui ne peuvent être décidées par les auteurs du PLU, seules des exceptions définies abstraitement et applicables de manière générale pouvant être prévues dans le cadre du document d'urbanisme ; ces dérogations méconnaissent les dispositions de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme ; - la modification de l'article U.G. 13.2.1 favorise les constructions et réduit les protections des espaces verts, en permettant de ne pas replanter un nombre d'arbres identique à ceux préexistants ; l'exception tenant à l'impossibilité du développement convenable des plantations n'est pas suffisamment précise ni encadrée ; - la ville de Paris ne pouvait proroger la durée des périmètres d'attente d'une nouvelle période de cinq ans sans méconnaître l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement et de la délibération attaqués ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 décembre 2013, présenté pour l'association Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne et autres, par MeA..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et portant leur demande de versement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 000 euros ; les associations requérantes soutiennent en outre que : de nombreuses modifications ont été apportées au projet après l'enquête publique, alors que cette possibilité n'est pas ouverte pour la modification d'un PLU ; le public n'a pu faire valoir ses observations ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2014, présenté pour la ville de Paris, par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et ce que soit mis à la charge des associations requérantes le versement d'une somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La ville de Paris soutient que : - le jugement n'est pas irrégulier, la note en délibéré ne supposant pas en l'espèce la réouverture de l'instruction et sa communication ; - la modification du PLU à la suite de l'arrêt du 18 juin 2010 du Conseil d'État annulant la délibération des 12 et 13 juin 2006 du Conseil de Paris en tant qu'elle approuvait les articles UV 6, UV 7, N6 et N7 du règlement du PLU n'a pas pour effet de réduire le périmètre d'une zone naturelle et forestière au sens de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; elle n'a pas entrainé la réduction de la zone ND au profit de la zone UV, mais a seulement modifié les règles d'implantation des constructions ; elle ne modifie pas non plus le périmètre de la zone N ; - la modification du PLU ne réduit pas davantage une protection édictée en raison de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels au sens de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, les règles d'implantation des constructions ne pouvant constituer une telle protection ; en tout état de cause, les nouvelles règles d'implantation approuvées par la délibération des 6 et 7 février 2012 n'emportent la réduction d'aucune protection en zone N ou UV ; en outre, les règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives prévues aux articles ND6 et ND7 du POS antérieur n'étaient pas suffisamment précises pour instituer une protection, alors que les nouvelles règles des articles N6 et N7 du PLU sont plus contraignantes et donc plus protectrices ; - les modifications apportées à l'article UG 13 n'ont pas pour effet de réduire une protection édictée en raison de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels au sens de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme; en outre, les prescriptions différenciées entre les règles de plantations et celles relatives aux espaces verts protégés, espaces libres à végétaliser et espaces libres protégés s'appuient sur les dispositions de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme ; la modification du PLU n'a pas abrogé l'obligation de conserver ou remplacer des arbres situés hors de la bande Z, elle n'y apporte qu'une dérogation précisément encadrée ; - le projet a été régulièrement notifié aux personnes publiques associées ; les notifications n'ont pas à être faites avant l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique ; la preuve des notifications peut être apportée par tous moyens ; les articles L. 121-4 et L. 123-13 du code de l'urbanisme ont donc bien été respectés ; - le rapport de présentation est suffisamment explicite en ce qui concerne la règle de retrait de deux mètres des constructions dans la zone UV ; - il n'avait pas à présenter une analyse de la consommation d'espaces naturels, en l'absence d'une telle consommation ; - les textes n'interdisent pas que les règles d'implantation soient exprimées, en zone urbaine et en zone naturelle et forestière, par un retrait de principe assorti d'exceptions ; les règles d'implantation ont été édictées en fonction des circonstances locales propres aux zones UV et N ; elles n'ont pas le même champ territorial d'application ; les exceptions sont différentes dans les deux zones puisqu'elles tiennent compte des circonstances locales ; les exceptions sont plus limitées en zone N pour assurer une plus grande protection des bois ; la règle de six mètres de retrait n'existait au POS que depuis 1989 et n'avait donc pas un caractère historique ; - les règles générales d'implantation des constructions par rapport aux voies s'appliquent en zone N, comme le prévoit l'article N6 3°, dès lors les constructions sont soumises aux règles de distance par rapport aux voies se situant en limite ou à la périphérie des STCAL ; les documents graphiques ont été modifiés pour repérer les voies situées en zone N ; seules les voies ouvertes à la circulation publique, desservant plusieurs fonds et ne faisant pas l'objet d'un aménagement en limitant l'accès, peuvent être considérées comme des voies publiques et sont identifiées dans les documents graphiques ; les dessertes situées au sein des STCAL ne répondent pas à cette définition ; - l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, qui permet des adaptations mineures aux règles définies par un PLU au stade de la délivrance des autorisations d'urbanisme, ne fait pas obstacle à ce que ce plan définisse des principes réglementaires assortis d'exceptions ; les articles N6 I f et N7 I f du PLU instituent une règle alternative au retrait de deux mètres en autorisant une implantation à l'alignement selon l'indication " implantation sans retrait imposé " ; ces exceptions sont précisément identifiées et justifiées et tiennent compte des circonstances locales ; - la modification de l'article U.G. 13.2 n'a pas pour effet de favoriser les constructions ou de réduire les espaces verts, mais vise à améliorer la qualité écologique des espaces libres ; l'obligation de principe de conserver ou de remplacer les arbres existants hors de la bande Z n'a pas été supprimée ; l'exception à la règle comporte des indications précises quant à sa mise en oeuvre ; - à l'issue du délai de cinq ans prévu par l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, les périmètres d'attente n'ont plus d'effet ; dès lors rien n'interdit d'instaurer un nouveau périmètre à l'occasion d'une modification du PLU ; leur nouvelle inscription au PLU avait pour but de permettre de terminer les études nécessaires pour les doter de dispositions appropriées à leur aménagement ; en outre le propriétaire des terrains concernés par les périmètres d'attente bénéficie d'un droit de délaissement ; - les modifications pouvant être apportées au projet après l'enquête publique ne varient pas selon que l'on est en procédure de modification ou de révision du PLU ; au cas d'espèce, les modifications apportées sont issues de la procédure d'enquête publique et relèvent de l'objet de la modification, elles ne devaient donc pas faire l'objet d'une nouvelle enquête publique et aucun détournement de procédure n'a été commis ; la modification d'emplacements réservés n'emporte pas modification de l'économie générale du projet ; Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2014, présenté pour l'association Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne et autres, par MeA... et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 3 et 7 avril 2015, présentées pour la ville de Paris par Me C...et pour l'Association Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne et autres, par MeA... ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 : - le rapport de Mme Vettraino, président, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour les associations requérantes, de Mes Froger et Claude-Loonis, pour la ville de Paris ; 1. Considérant que le Conseil de Paris a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de Paris par délibération des 12 et 13 juin 2006 ; que cette délibération a été contestée par l'association Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne devant le Tribunal administratif de Paris, lequel par jugement du 2 août 2007 a rejeté sa requête ; que la Cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 12 février 2009, annulé le règlement des zones UV et N du PLU au motif que celui-ci ne fixait pas, en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-9 du code de l'urbanisme, de règles précises d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives, mais se bornait à évoquer des objectifs généraux à atteindre ; que, par un arrêt du 18 juin 2010, le Conseil d'État a confirmé le motif ainsi retenu, jugeant toutefois que la délibération des 12 et 13 juin 2006 du conseil de Paris ne devait être annulée qu'en tant qu'elle approuvait les articles UV6, UV7, N6 et N7 du règlement des zones UV et N du PLU compte tenu de la divisibilité de ces articles des autres dispositions du règlement ; que pour tirer les conséquences de cet arrêt du Conseil d'État, le Conseil de Paris a décidé, par délibération des 28, 29 et 30 mars 2011, d'engager une procédure de modification du PLU ; que la modification du plan avait pour objet essentiel de procéder à une réécriture des articles UV 6, UV 7, N6 et N7, relatifs à l'implantation des constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives, mais s'accompagnait également d'autres changements portant notamment sur les espaces libres et plantations, les saillies des éléments de construction, le stationnement, la reconstruction à l'identique des constructions, la définition des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, des modifications localisées en vue de la mise en oeuvre d'opérations d'aménagement et de projets locaux, l'instauration de périmètres d'attente, la protection de la fonction d'enseignement supérieur sur certains terrains et l'actualisation ou l'amélioration de prescriptions localisées ; qu'à l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 16 mai au 17 juin 2011, la commission d'enquête publique ayant émis un avis favorable, le conseil de Paris a approuvé la modification du PLU par délibération des 6 et 7 février 2012 ; que la Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne, la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, la Plateforme des associations parisiennes d'habitants et l'association SOS Paris ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la délibération des 6 et 7 février 2012 précitée ; que par jugement du 15 mars 2013, dont ces associations relèvent appel, ce tribunal a rejeté leur demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 731-1 du code de justice administrative : " Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré " ; 3. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; 4. Considérant que la note en délibéré produite par la ville de Paris, enregistrée le 27 février 2013 au greffe du tribunal, après l'audience publique du 21 février 2013, ne faisait état d'aucune circonstance de fait ou de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction; que, par suite, en ne décidant pas, à la réception de cette note en délibéré, de rouvrir l'instruction pour la communiquer, le tribunal n'a pas méconnu le principe du contradictoire ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif n'est entaché d'aucune irrégularité ; 5. Considérant, en second lieu, que les associations requérantes soutiennent que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen tiré de ce que la modification du PLU ne comportait, s'agissant des "secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées" (STCAL), aucune disposition au titre de l'implantation des constructions par rapport aux voies ; que, cependant, le point 28 du jugement développe un raisonnement au terme duquel les premiers juges affirment que " les règles d'implantation des constructions sont ainsi précisément fixées par le règlement dans les secteurs de taille et de capacité limitées " ; que le jugement n'est, par suite, entaché d'aucune omission à statuer ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le recours à la procédure de modification : 6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, relatives à la modification du PLU, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : " La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : /
- a)Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3 ; /
- b)Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
- c)Ne comporte pas de graves risques de nuisance ... " ; 7. Considérant que les requérants soutiennent que le PLU ne pouvait faire l'objet d'une modification, mais aurait dû faire l'objet d'une procédure de révision dès lors qu'au sens des dispositions précitées il réduisait une zone naturelle et forestière ainsi qu'une protection édictée en raison de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; 8. Considérant, en premier lieu, que par l'effet de l'arrêt du 18 juin 2010 du Conseil d'État annulant la délibération des 12 et 13 juin 2006 du conseil de Paris en tant qu'elle approuvait les articles UV 6 et UV 7 du règlement du PLU, les anciens articles du plan d'occupation des sols (POS) antérieur à 2006 régissant l'implantation des constructions dans les diverses zones dans lesquelles les terrains étaient classés avant l'instauration de la zone UV ou " zone urbaine verte ", ont été remis en vigueur ; que les associations requérantes font valoir que la modification du PLU issue de la délibération litigieuse des 6 et 7 février 2012 aurait donc réduit la zone naturelle et forestière en rétablissant les articles UV 6 et UV 7 du règlement du PLU, en lieu et place des articles ND 6 et ND 7 du POS qui avaient été remis en vigueur par l'effet de l'annulation précitée; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que dans la zone UV, qui regroupe des espaces verts publics, des cimetières, une partie des berges de la Seine et des canaux, des terrains consacrés aux loisirs et aux sports ainsi que des établissements culturels, seuls les parcs de création ancienne et les cimetières étaient antérieurement classés en zone ND ou " zone de richesses naturelles ", les articles ND 6 et ND 7 ayant donc, pour ce qui les concerne, été remis en vigueur, alors que les autres espaces faisaient l'objet d'un classement dans différentes zones urbaines ; qu'il ressort également de l'arrêt du 18 juin 2010 que le Conseil d'État a entendu limiter strictement les effets de l'annulation qu'il a prononcée aux dispositions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives, en tant qu'elles étaient divisibles des autres dispositions du règlement, sans remettre en cause le classement des parcelles dans la zone UV ni les autres articles réglementant cette zone ; qu'ainsi la zone ND n'a pas été remise en vigueur en tant que telle par cette annulation contentieuse, seules ses dispositions relatives à l'implantation des constructions l'ayant été ; que dans ces conditions les associations requérantes ne peuvent prétendre que la modification du PLU par la délibération des 6 et 7 février 2012 aurait réduit le périmètre de la zone naturelle et forestière au profit d'une zone urbaine ; qu'elles ne sont donc pas fondées à soutenir que le PLU, en ce qu'il aurait réduit une zone naturelle et forestière au sens des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, aurait dû faire l'objet d'une procédure de révision ; 9. Considérant, en deuxième lieu, que les associations requérantes prétendent que les articles ND 6 et ND 7 du POS constituaient " une protection édictée en raison de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels " au sens des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, que le PLU ne pouvait modifier sans qu'une procédure de révision soit adoptée ; que l'article ND6 du règlement du POS antérieur à 2006 prévoit que : " L'implantation doit être suffisamment en retrait d'une voie pour permettre la réalisation d'une isolation paysagère, sauf si l'environnement justifie une implantation en bordure de rue " et que l'article ND7 prévoit que: " Les bâtiments ou installations doivent être implantés au moins à 6,00 m des limites. Ils peuvent toutefois être adossés aux murs-pignons ou aux murs de clôture existant sur ces limites. Les marges d'isolement doivent faire l'objet d'un aménagement paysager " ; que ces règles, dont l'objet même est de réglementer les constructions, ne peuvent être regardées comme édictant une protection des sites, paysages ou milieux naturels au sens des dispositions précitées, quand bien même elles peuvent poursuivre un objectif d'insertion des constructions dans les sites et paysages correspondant à la destination de la zone ; que le moyen tiré de ce que la modification du PLU ne serait pas possible en vertu des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, en ce qu'elle porte sur la réduction d'une protection, est inopérant ; 10. Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que les dispositions de l'article UG13 du POS relatives aux plantations constituaient également " une protection édictée en raison de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels " au sens des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, à laquelle le nouveau PLU a porté atteinte ; que les dispositions de l'article UG.13.2.1 du POS prévoyaient que les arbres existants situés hors de la bande Z devaient être maintenus ou remplacés ; que ces dispositions, applicables dans la " zone urbaine générale ", sont spécifiques à la conservation des arbres et ne peuvent pas davantage être regardées comme constitutives d'une protection accordée à un ensemble formant un site, un paysage ou un milieu naturel ; que ce moyen est par conséquent également inopérant ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'eu égard au contenu des changements apportés, le PLU ne pouvait faire l'objet d'une procédure de modification en vertu des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; En ce qui concerne la consultation des personnes publiques associées préalablement à l'ouverture de l'enquête publique : 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains (...) sont associés à l'élaboration (...) des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture ... " ; qu'aux termes de l'article L. 123-13 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée: " (...) Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ( ...) " ; 13. Considérant que la ville de Paris justifie avoir adressé le projet de modification du PLU à l'ensemble des personnes publiques mentionnées à l'article L. 121-4 précité du code de l'urbanisme, en ce compris, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le syndicat des transports d'Île-de-France, la chambre de commerce et d'industrie de Paris et la chambre interdépartementale d'agriculture d'Île-de-France, par un courrier du 3 mai 2011 ; que si tous les accusés de réception produits ne mentionnent pas la date de présentation du courrier, ils comportent le cachet des destinataires concernés prouvant qu'ils l'ont effectivement reçu ; que d'autres accusés de réception mentionnent le 5 mai 2011 comme date de réception du courrier ; qu'au surplus, la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Île-de-France ainsi que la chambre de commerce et d'industrie départementale de Paris et la chambre interdépartementale d'agriculture d'Île-de-France ont attesté avoir reçu le projet de modification du PLU avant l'ouverture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 16 mai au 17 juin 2011 ; que, dans les circonstances de l'espèce, la ville de Paris doit être regardée comme justifiant de manière suffisante du respect de la notification du projet de modification avant l'ouverture de l'enquête publique conformément aux dispositions de l'article L. 122-13 précitées du code de l'urbanisme ; qu'en outre, ces dispositions n'imposent aucune obligation de procéder à la notification exigée avant l'arrêté du maire prescrivant l'ouverture de l'enquête publique ; En ce qui concerne l'insuffisance du rapport de présentation : 14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée: " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. / Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques " ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " (...) / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés " ; 15. Considérant, en premier lieu, que les associations requérantes soutiennent que le rapport de présentation du PLU n'expose pas les effets de la modification de la règle de retrait des constructions par rapport aux voies et limites séparatives, fixée à deux mètres par les articles UV 6 et UV 7 du règlement du PLU, sur la densité et les caractéristiques des constructions ; que cependant les raisons du choix de cette règle de retrait sont expliquées dans le rapport de présentation, qui comprend, outre une partie diagnostic, l'exposé des choix retenus et la justification des adaptations apportées aux dispositions du PLU ; que le rapport de présentation précise ainsi que cette règle permet la création d'une isolation paysagère des constructions, en adéquation avec le caractère de la zone à vocation de loisirs et de préservation d'une qualité paysagère et qu'elle résulte d'une volonté d'application uniforme à la zone UV, qui comprend des terrains de caractéristiques très différentes ; que dans ces conditions, ce choix est suffisamment justifié, le rapport de présentation n'ayant pas à comparer plus longuement ces règles avec le retrait de six mètres préalablement fixé par les articles ND 6 et ND 7 du POS ; 16. Considérant, en second lieu, que les associations requérantes soutiennent que le rapport de présentation du PLU n'expose pas les incidences de la modification des articles UV 6 et UV 7 du règlement du PLU sur la consommation d'espaces naturels; que, toutefois, comme il a déjà été dit au point 8, la seule modification des règles d'implantation des constructions de la zone UV, alors que cette zone était toujours en vigueur, n'a pas eu pour effet de transférer des terrains classés en zone ND à un zonage UV et par conséquent, n'a pu induire une consommation d'espaces naturels ; qu'il ressort au surplus du diagnostic contenu dans le rapport de présentation du PLU que l'extension de la zone UV s'est faite par l'intégration d'espaces verts réalisés récemment, qui étaient initialement classés en zone urbaine générale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'analyse dans le rapport de présentation de la consommation d'espaces naturels est inopérant ; En ce qui concerne les règles d'implantation des constructions : 17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions (...) / Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone " ; 18. Considérant, en premier lieu, que si deux zones différentes comportent des règles similaires, il ne résulte pas des dispositions précitées que le règlement du PLU en serait entaché d'illégalité dès lors qu'il a été tenu compte des circonstances locales ; que les requérants soutiennent que les règles de retrait de deux mètres des constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives, édictées par les articles UV 6 et UV 7, ainsi que N 6 et N 7 du règlement du PLU, méconnaissent les dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, en ce qu'elles sont identiques ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de ces articles que ces règles comportent des exceptions qui tiennent compte des caractéristiques de chaque zone ; qu'ainsi, en zone UV, la règle de retrait s'applique différemment aux constructions à vocation sportive, aux constructions situées sur le domaine public fluvial ou aux autres constructions qu'elle comporte ; qu'en zone N, d'une part, ces règles ne s'appliquent que dans les secteurs de taille et de capacités d'accueil limitées (STCAL) qui sont seuls constructibles et d'autre part, les exceptions prévues à la règle de retrait y sont moins nombreuses qu'en zone UV, dans le but de favoriser une plus grande insertion paysagère des constructions ; que dès lors les requérants ne peuvent soutenir qu'il n'a pas été tenu compte des circonstances locales pour déterminer ces règles ; qu'ils ne peuvent davantage soutenir que ces règles ne tiendraient pas compte de la nature différente de la zone N et favoriseraient sa densification, alors que cette zone reste pour l'essentiel une zone naturelle protégée ; qu'en effet les règles de retrait de deux mètres qui s'imposent aux constructions dans les seuls STCAL, où les constructions sont de surcroît limitées à ce qui est nécessaire à l'exercice d'activités de loisirs compatibles avec le caractère de la zone ainsi qu'aux locaux d'habitation pour les personnes chargées d'assurer une surveillance des espaces, ne portent pas atteinte au caractère naturel de cette zone ; que l'abandon de la règle préexistante en zone ND du POS de retrait des constructions de six mètres, n'est pas, dans ces circonstances, incompatible avec les caractéristiques de la zone N ; qu'enfin il ressort de la notice relative à l'exposé des choix retenus et à la justification des adaptations apportées aux dispositions du PLU que la règle de retrait de deux mètres a été choisie pour traiter d'une manière homogène dans les deux zones, à vocation paysagère et de loisirs, l'impact visuel des constructions sur leurs abords ; 19. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article N6 du règlement du PLU, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies : " 1°- Dispositions générales : Toute construction nouvelle ou extension de construction existante doit être implantée, en élévation et en sous-sol, en retrait d'au moins 2 mètres de l'alignement ou de la limite de fait de la voie. (...) / 3°- Dispositions applicables dans les Secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées : Dans ces secteurs s'appliquent les dispositions générales énoncées au § 1° ci-dessus " ; que s'agissant de l'application dans les STCAL des règles de retrait définies par l'article N 6 du règlement du PLU, il résulte des dispositions précitées que contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, ces secteurs ne sont pas exempts de toute réglementation relative à l'implantation des constructions édictées dans le but d'assurer leur insertion dans l'environnement au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ; que si la règle de retrait de deux mètres par rapport aux voies publiques ne trouve qu'exceptionnellement à s'appliquer à l'intérieur des STCAL, dans lesquelles n'ont pas été répertoriés de voies publiques à l'exception d'une dans le Bois de Boulogne et une dans le Bois de Vincennes, mais de simples voies de desserte à usage des piétons ou des circulations douces, elle s'applique aux constructions devant s'insérer en bordure extérieure des STCAL lorsqu'ils sont longés par des voies publiques ; que les dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ne sont donc pas méconnues ; que si les associations requérantes soutiennent de même que l'implantation des constructions en limites séparatives des terrains et occupations domaniales n'est pas réglementée dans les STCAL, il ressort des termes de l'article N 7 du règlement du PLU qu'à l'instar des énonciations de l'article N6 ci-dessus, il prévoit que les dispositions générales définissant la règle de retrait de deux mètres par rapport aux limites séparatives s'appliquent dans les STCAL ; qu'il ressort en outre du rapport de présentation que dans le contexte particulier des bois, les limites séparatives sont constituées par les occupations domaniales, circonscrites aux emprises aménagées pour l'exercice des activités de loisirs qui s'y trouvent ; que, dès lors, bien que les limites séparatives en cause ne soient pas similaires à celles des unités foncières classiques des zones urbaines, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'elles seraient inexistantes et que par suite, l'implantation des constructions dans les STCAL ne serait pas réglementée ; 20. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (...) " et qu'aux termes de l'article R.123-9 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) / 6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; / 7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions, eu égard à leur objet, que le règlement du PLU doit fixer des règles précises d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives ; que, lorsque le règlement contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales d'implantation qu'il fixe, ces règles d'exception doivent être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d'autoriser des adaptations mineures en vertu de l'article L. 123-1-9 ; 21. Considérant que les articles N 6 et N 7 du règlement du PLU prévoient que la règle de retrait qu'ils imposent par rapport aux voies et aux limites séparatives n'est pas exigée au cas f. concernant les constructions projetées sur un linéaire de voie ou sur les linéaires des limites séparatives portant, sur les documents graphiques du PLU, l'indication " implantation sans retrait imposé " ; qu'il ressort de la notice relative à l'exposé des choix retenus et à la justification des adaptations apportées aux dispositions du PLU que ces exceptions concernent un petit nombre d'emprises, qui soit sont occupées par un bâtiment existant dont l'obligation de retrait compromettrait l'évolution, soit font l'objet de projets incompatibles avec ce retrait, et que la longueur de ces linéaires a été limitée autant que possible ; que huit emprises sont précisément délimitées dans les documents graphiques ; que, compte tenu de l'objet limitativement énoncé de ces exceptions, ces règles d'exception doivent être regardées comme suffisamment encadrées, eu égard à leur portée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme doit être écarté ; En ce qui concerne les plantations : 22. Considérant qu'aux termes de l'article UG13 du règlement du PLU : " UG.13.2.1 - Dispositions générales : Les arbres existants situés hors de la bande Z* doivent être maintenus ou remplacés dans les conditions énoncées à l'article UG.13.2.2, sauf si leur quantité ou leur disposition sur le terrain rend impossible leur développement convenable sur la surface réglementaire des espaces libres qui résultent de l'application du présent article UG.13 (...) " ; 23. Considérant qu'il ressort du rapport de présentation du PLU, et plus précisément du diagnostic, que l'objectif de la modification des dispositions de l'article UG 13 du règlement est de favoriser la qualité des espaces libres, en apportant une dérogation à l'obligation de principe de conserver ou de remplacer les arbres existants hors de la bande Z, là où les conditions de développement des arbres ne sont pas bonnes, en raison notamment d'une trop grande densité ; que comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, dès lors que le nombre de plantations n'a pas d'incidence sur la surface d'espaces libres, dont les modalités restent inchangées, ces modifications ne favorisent nullement les constructions ; que, comme le fait valoir la ville de Paris, l'exception est suffisamment précise en ce qu'elle s'applique aux arbres existants dont la quantité ou la disposition sur le terrain rend impossible leur développement convenable et pour lesquels une norme de densité des plantations selon la qualité de la surface est indiquée dans les conditions énoncées à l'article UG.13.2.2 du même règlement ; que le moyen tiré de l'illégalité d'une telle exception doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne les " périmètres d'attentes " : 24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme : " Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : /
- a)A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés (...) " ; 25. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, la ville de Paris a délimité, lors de la modification du PLU, sept périmètres dans l'attente de la finalisation des études permettant d'y définir un projet d'aménagement global ; que si ces périmètres avaient déjà été inscrits comme tels au POS préexistant au PLU 2006, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la durée de cinq ans prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme s'opposait à leur renouvellement dans le PLU modifié, dès lors qu'il résulte de l'économie générale de ce texte que cette durée ne concerne que l'interdiction de constructions prévue par celui-ci ; que le moyen tiré de l'illégalité dont seraient entachés les " périmètres d'attente " doit par suite être écarté ; Sur les modifications apportées au projet après l'enquête publique : 26. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (...) / Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération de l'organe délibérant (...) " et qu'aux termes de l'article L. 123-13 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant (...) après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. " ; 27. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, applicables indistinctement à la procédure de modification ou de révision du PLU, que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête ; 28. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, la modification du PLU ne se limitait pas à la réécriture des articles 6 et 7 du règlement des zones UV et N à la suite de l'arrêt du Conseil d'État, mais avait, selon l'exposé des motifs de la délibération litigieuse, des objets complémentaires tels que, notamment, des adaptations nécessaires à la réalisation d'opérations d'aménagements et de projets locaux ; que les associations requérantes, au titre des modifications postérieures à l'enquête publique litigieuses, mettent principalement en avant des réductions de réserves pour logements sociaux ou équipements culturels et des changements dans les emplacements réservés ; qu'en tant que telles, ces modifications avaient trait à l'objet de la modification soumise à enquête publique et n'ont pas été de nature à porter atteinte à l'économie générale du projet ; que le moyen selon lequel le projet de modification du PLU aurait été modifié après l'enquête publique dans des conditions irrégulières doit être écarté ; 29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 30. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les associations requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge solidairement des associations requérantes une somme de 1 500 euros à verser à la ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne, de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, de la Plateforme des associations parisiennes d'habitants et de l'association SOS Paris est rejetée. Article 2 : L'association Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne, la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, la Plateforme des associations parisiennes d'habitants et l'association SOS Paris verseront ensemble à la ville de Paris une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne, à la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), à la plateforme des associations parisiennes d'habitants, à l'association SOS Paris et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 2 avril 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Vettraino, président de chambre, - M. Romnicianu, premier conseiller, - M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 16 avril 2015. Le président rapporteur, M. VETTRAINOL'assesseur le plus ancien, M. ROMNICIANU Le greffier, F. TROUYET La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA01837