CETATEXT000030552559 J1_L_2015_04_000001302409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/25/CETATEXT000030552559.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09/04/2015, 13PA02409, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02409 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD ATHON-PEREZ M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2013, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par Me Athon-Perez ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1203762 et 12119733/2-1 du 23 avril 2013 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions des 5 avril 2011 et 2 février 2012 par lesquelles l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a refusé d'attribuer une bourse au bénéfice de sa fille Shana au titre de l'année scolaire 2011-2012, et, d'autre part, de la décision du 3 juillet 2012 par laquelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a refusé d'attribuer une bourse au bénéfice de ce même enfant au titre de l'année scolaire 2012-2013 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger de réexaminer ses deux demandes de bourse pour son enfant au titre des années scolaires 2011-2012 et 2012-2013 ; 4°) de mettre à la charge de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges, d'une part, ont joint à tort ses deux requêtes, et, d'autre part, ont commis une erreur d'appréciation sur les circonstances de faits de l'espèce ; - les décisions des 5 avril 2011 et du 2 février 2012 sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision du 3 juillet 2012 est illégale en ce que, d'une part, malgré l'avis favorable de la commission locale des bourses, laquelle fixe également le revenu minimum de référence pour l'attribution de bourse, il lui a été fait grief de disposer d'un revenu supérieur à ce référentiel, d'autre part, elle ne précise pas suffisamment quelles déclarations faites seraient inexactes, et, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2014, présenté pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, par la SCP Baraduc et Duhamel qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'établissement public fait valoir que : - le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; - en ce qui concerne la décision du 3 juillet 2012, il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de l'insuffisante justification des ressources de l'intéressé ; - les décisions contestées ne sont entachées ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur d'appréciation ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 avril 2014, présenté pour M. B..., par Me Athon-Perez, qui confirme ses précédentes écritures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2015, présenté par le ministre des affaires étrangères et du développement international qui déclare venir au soutien des conclusions de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et ne pas avoir d'observations complémentaires à ajouter à celles présentées par l'agence dans son mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Athon-Perez, avocat de M. B... et celles de Me Gilbert, avocat de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
- Considérant que, par une décision en date du 5 avril 2011, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a refusé à M. B...la prise en charge des frais de scolarité, au titre de l'année 2011-2012, de sa fille inscrite à l'école Paul Gauguin à Panama ; que, par une décision en date du 2 février 2012, l'AEFE a rejeté le recours gracieux formé par M. B... à l'encontre de cette décision ; que, par une décision en date du 3 juillet 2012, l'AEFE a refusé à M. B...cette même prise en charge, au titre de l'année scolaire 2012-2013 ; que M. B...fait appel du jugement du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que, si le juge saisi de plusieurs affaires présentant à juger des questions semblables ou des questions connexes a la faculté de les joindre pour statuer par une seule décision, il n'en a jamais l'obligation, et n'est pas tenu de motiver sa décision quel qu'en soit le sens ; que, dès lors, M. B..., qui n'allègue pas que cette jonction aurait eu une incidence sur le sens de la solution donnée aux litiges ou aurait conduit à une méconnaissance du principe du contradictoire, n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient irrégulièrement joint ses deux demandes ;
- Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise les premiers juges relève de l'examen du fond du litige et non de la régularité jugement ; que, en tout état de cause, à supposer que M. B...ait entendu soutenir que les premiers juges auraient dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il ne contredisait pas suffisamment les incohérences de son train de vie relevée par l'AEFE, un tel moyen d'irrégularité relève non pas de l'appel mais de la cassation ; que, dès lors, ce moyen doit être pareillement écarté ; Sur la légalité des décisions des 5 avril 2011, 2 février 2012 et 3 juillet 2012 :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 452-2 du code de l'éducation : " L'agence a pour objet en tenant compte des capacités d'accueil des établissements : (...) 5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération " ; qu'aux termes de l'article D. 531-45 de ce même code : " Les bourses accordées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en application des dispositions du 5° de l'article L. 452-2 sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence " ; qu'aux termes de l'article D. 531-48 de ce même code : " Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-
- Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques " ; qu'aux termes de l'article D. 531-49 de ce même code : " La commission locale peut demander à l'agence d'écarter un dossier de demande ou de suspendre le bénéfice d'une bourse en présence d'une déclaration inexacte de ressources des parents ou d'une fréquentation scolaire irrégulière injustifiée " ;
- Considérant, d'autre part, que selon le point 5.4.4.
- des deux instructions générales sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l'étranger, applicables en l'espèce respectivement aux années scolaires 2011-2012 et 2012-2013, par lesquelles l'AEFE a fixé des lignes directrices auxquelles il appartient aux commissions locales de cette agence de se référer, tout en pouvant y déroger lors de l'examen individuel de chaque demande si des considérations d'intérêt général ou les circonstances propres à chaque situation particulière le justifient : " Doivent normalement conduire à une proposition de rejet : / - les déclarations incomplètes, inexactes ou incohérentes des familles ; / (...) - les incompatibilités patentes entre les ressources déclarées et le niveau de vie apparent des familles ; (...) / Pour les dossiers particulièrement difficiles à apprécier, la commission locale peut demander au poste de diligenter une visite au domicile du demandeur " ; que selon le point 2.8.3 de ces instructions : " (...) toute famille présentant une demande de bourses doit impérativement déclarer son patrimoine mobilier et/ou immobilier où qu'il se trouve (pays d'accueil, France, pays tiers) sur le formulaire de demande ou y porter expressément la mention "néant" (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'AEFE a refusé à M. B... de prendre en charge les frais de scolarité de sa fille Shana, d'une part, au titre de l'année 2011-2012, par décision en date du 5 avril 2011, confirmée sur recours gracieux par une décision en date du 2 février 2012, au motif de l'insuffisante justification de ses revenus, et, d'autre part, au titre de l'année 2012-2013, par une décision en date du 3 juillet 2012, sur le fondement de ce même motif et des motifs tirés de l'inexactitude de sa déclaration et de revenus supérieurs au barème d'attribution ; que l'AEFE fait valoir que ces motifs résultent des incohérences et inexactitudes relevées dans les déclarations de l'intéressé, lesquelles n'avaient pu être expliquées par les justifications avancées par celui-ci ; que, si M. B...conteste ces motifs, il ne justifie pas des incohérences et inexactitudes qui lui ont été reprochées ; qu'en particulier, d'une part, il reconnaît avoir omis de déclarer un bien immobilier situé à Nice, d'une valeur d'achat de 18 293,33 euros, dont il est propriétaire indivis ; que, d'autre part, il reconnaît avoir procédé à une annonce de location d'un appartement à Tel-Aviv, en Israël, et, s'il prétend, sans toutefois l'établir, que cette annonce a été publiée par lui au seul profit d'une de ses connaissances sans en être personnellement le bailleur, l'attestation de Me Bellilchi, avocat au barreau de Tel-Aviv, certifiant que l'intéressé ne posséderait pas de biens immobiliers en Israël est à cet égard, par elle-même, insuffisante pour corroborer les dires du requérant ; qu'enfin, s'il allègue n'avoir dégagé aucun chiffre d'affaire de ses activités annexes relevées par l'AEFE, à savoir des offres de services touristiques au Panama et des ventes de pochettes de voyage, sous la marque " MSP My Secret Pocket ", propriété de ses enfants, il ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations ; que, si le motif tiré des revenus supérieurs au barème d'attribution, sur lequel s'est fondée l'administration pour refuser l'attribution d'une bourse au titre de l'année 2012-2013, n'est pas établi, il résulte de l'instruction que l'AEFE aurait pris la même décision en date du 3 juillet 2012, si elle s'était fondée sur les deux autres motifs susmentionnés ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que l'administration a estimé, dans ces conditions, inutile de l'inviter à compléter davantage son dossier, invitation à laquelle elle n'était nullement tenue, l'AEFE a pu légalement refuser pour ces motifs l'attribution des bourses sollicitées par M.B..., pour chacune des années litigieuses, sans commettre d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AEFE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'AEFE et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à l'AEFE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Délibéré après l'audience du 24 mars 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coënt-Bochard, président de chambre, - M. Dellevedove, premier conseiller, - M. Cantié, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 avril
- Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, E. COËNT-BOCHARDLe greffier, A. L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre des affaires étrangères et du développement international en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA02409 30-01-03-05 Enseignement et recherche. Questions générales. Questions générales concernant les élèves. Bourses.