CETATEXT000030552564 J1_L_2015_04_000001302609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/25/CETATEXT000030552564.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09/04/2015, 13PA02609, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02609 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD LAGET M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202400/2-1 en date du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2011 par laquelle le président du comité français des Olympiades internationales de chimie et le coordonnateur national de cette compétition ont refusé de renouveler sa participation au comité scientifique pour la session 2012 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre à la structure " Sciences à l'Ecole " de procéder à l'examen de sa candidature au comité scientifique des Olympiades internationales de chimie ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article R. 761-1 de ce code ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que les premiers juges n'auraient pas démontré en quoi la décision contestée n'aurait eu aucun effet sur sa situation statutaire, personnelle ou financière ; - contrairement aux motifs du jugement, la décision d'éviction du comité scientifique des Olympiades internationales de chimie lui faisait grief car, d'une part, sa participation au comité scientifique, bien que bénévole, représentait une activité importante de préparation des élèves, de correction de copies et d'organisation de travaux pratiques et, d'autre part, cette décision, qui représente une éviction de toute forme de participation au dispositif " Sciences à l'Ecole ", affecte sa situation personnelle et financière de façon importante et durable ; - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente dans le seul but de l'évincer du comité scientifique en sorte qu'elle présente le caractère d'une sanction déguisée, entachée de détournement de procédure et de détournement de pouvoir ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, présenté par ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable comme dirigée contre une simple mesure d'organisation du service ; - à titre subsidiaire, que, contrairement aux allégations du requérant, en l'absence de droits acquis à faire parti du comité technique et en l'absence de tout préjudice financier, la mesure litigieuse, prise par une autorité compétente, qui ne saurait s'analyser comme une sanction déguisée, n'est entachée d'aucune illégalité ni de détournement de pouvoir ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 mars 2015, présentée pour M.B..., par Me A...qui confirme ses précédentes écritures en réfutant l'argumentation présentée en défense ; Vu le jugement et la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de M.B... ;
- Considérant que, dans le cadre du dispositif ministériel " Sciences à l'Ecole " créé sous l'égide du ministre de l'éducation nationale, le comité scientifique de l'opération "Olympiades internationales de chimie " est chargé de préparer et présélectionner les candidats français à cette compétition internationale ; que ce comité, composé de son président, inspecteur général de l'éducation nationale, d'un membre de la cellule de soutien du dispositif, rattachée à l'établissement public de l'Observatoire de Paris, et de bénévoles, essentiellement des professeurs agrégés enseignants en classes préparatoires aux grandes écoles, des chercheurs et des inspecteurs d'académie, a vu sa composition renouvelée pour l'année 2011/2012, par lettre en date du 10 octobre 2011, émanant conjointement de son président et du coordonnateur national de cette opération ; que M.B..., fonctionnaire appartenant au corps des ingénieurs des mines, affecté à cette date en qualité de chargé de mission à la direction de la recherche de l'Ecole des Mines de Paris, qui participait depuis 2005 aux travaux de ce comité au titre du bénévolat, ne figurait pas sur cette liste ; que, par le jugement en date du 7 mai 2013, dont M. B...fait appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette mesure en tant qu'il ne figurait plus au nombre des membres de ce comité, et de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette mesure ;
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ne se sont nullement bornés à affirmer que " le refus de renouvellement de M. B...au sein de ce comité n'a donc eu aucun effet sur sa situation statutaire, personnelle ou financière " mais ont concrétisé, par cette énonciation, la première étape de leur raisonnement, exempt de défaut de motivation, aboutissant au rejet de la demande de M. B...pour irrecevabilité ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est entaché à cet égard d'aucun défaut de motivation ;
- Considérant, en second lieu, que M. B...soutient que sa participation au comité scientifique impliquait l'exercice d'activités importantes de préparation des élèves, de correction de copies et d'organisation de travaux pratiques, activités auxquelles il aspire et dont il a été illégalement évincé ; que, toutefois, d'une part, M. B...ne peut se prévaloir d'aucun droit à participer à cet organisme consultatif et reconnaît que, les activités exercées en son sein étant purement bénévoles, la mesure contestée est dépourvue de toute incidence sur ses droits statutaires et sur les prérogatives et les avantages qui étaient attachés à son emploi au sein de l'Ecole des Mines de Paris ; que, d'autre part, il n'établit ni que cette décision, dont les effets sont limités à l'année 2011/2012, représenterait, comme il le prétend, une éviction totale et définitive de toute forme de participation au dispositif " Sciences à l'Ecole ", ni qu'elle aurait des conséquences pécuniaires directes, se bornant à cet égard à mentionner ses publications dont la réédition serait mise à mal par cette éviction ; que s'il fait état de dissensions qui se seraient fait jour au sein du comité scientifique au sujet du renouvellement de l'un de ses membres en raison, notamment, des critiques qu'il avait formulées à cet égard, M. B...n'établit pas que la mesure litigieuse présenterait les caractères d'une sanction déguisée alors même qu'il reconnaissait en formulant ces critiques, notamment dans un courriel produit au dossier, que le grand nombre de bénévoles impliquait le renouvellement des membres du comité tous les deux ou trois ans afin de garantir la continuité de la délégation et une juste rotation des bénévoles ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et en tout état de cause, la mesure litigieuse présente le caractère d'une simple mesure d'organisation du service, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à " Sciences à l'École ". Délibéré après l'audience du 24 mars 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coënt-Bochard, président de chambre, - M. Dellevedove, premier conseiller, - M. Cantié, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 avril
- Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, E. COËNT-BOCHARD Le greffier, A.-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA02609 54-01-01-02-03 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Mesures d'ordre intérieur.