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13PA02692

CETATEXT000030552566 J1_L_2015_04_000001302692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/25/CETATEXT000030552566.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/04/2015, 13PA02692, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02692 5ème Chambre plein contentieux C M. FORMERY ALMENIDE AVOCATS M. Philippe BLANC M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant, ...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210042/1-3 du 10 mai 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; Il soutient que : - en imposant au contribuable de retenir la valeur d'acquisition ou de souscription des titres de placement détenus dans le cadre d'un PEA, à l'exclusion de toute autre méthode d'évaluation, pour apprécier l'étendue de l'exonération prévue par le 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, le dispositions réglementaires de l'article 91 quater H du même code ont restreint le champ de l'exonération au-delà de ce qu'avait prévu la loi ; il est fondé à demander la décharge des suppléments d'impôt litigieux, en tant que ceux-ci ont été fondés sur des dispositions réglementaires qui sont illégales ; - le redressement litigieux est fondé, à tort, sur les dispositions d'une instruction qui sont contraires au dispositif légal et réglementaire, dès lors que les dispositions du 5° bis de l'article 157 et de l'article 91 quater H du code général des impôts n'imposent pas que le montant des placements pris en compte soit figé à leur valeur historique et n'excluent pas une actualisation de cette valeur ; - à supposer que les dispositions de l'article 91 quater H du code général des impôts soient seulement le prolongement des dispositions du 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, issues de la loi de finances, alors celles-ci sont contraires aux principes constitutionnels supérieurs ; ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, en raison de l'inégalité introduite entre deux épargnants ayant un nombre égal de titres côtés identiques dans leurs PEA, touchant le même dividende, mais affectés différemment par le plafonnement du seul fait qu'ils auront acquis leur titres à des dates et donc à des prix différents ; les dispositions de la loi régissant le PEA méconnaissent également le principe de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; - l'arrêt du 8 novembre 2010, aux termes duquel le Conseil d'Etat a considéré qu'en " se référant au montant de ces placements pour le calcul de la limite de 10 %, le législateur a entendu viser la valeur d'acquisition ou de souscription des titres en cause et non (...) leur valeur réelle à la date de la distribution des produits correspondants ", constitue seulement une décision d'espèce, dont la motivation n'est fondée que sur des considérations pratiques tenant à ce que l'évaluation, chaque année, de titres non cotés poserait trop de difficultés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que pour l'appréciation de la limite de 10 % prévue par les dispositions du 5° de l'article 157 bis du code général des impôts et 91 quater H de l'annexe II du même code, le montant des placements en titres non côtés à retenir par le contribuable s'entend de la valeur historique des titres concernés, c'est-à-dire soit de leur valeur de souscription, soit de leur valeur d'acquisition ; en pratique, la valeur à retenir est la valeur d'inscription des titres dans le compte titres du PEA ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 janvier 2014, présenté pour M.B..., par lequel celui-ci conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et demande en outre, à titre subsidiaire, de le décharger des majorations pour manquement délibéré qui ont été appliquées au titre de l'année 2006 sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; Il soutient en outre que : - les majorations pour manquement délibéré qui lui ont été appliquées n'ont pas été motivées et sont dénuées de base légale ; - les dispositions de l'article 91 H quater du code général des impôts, en prévoyant que le montant des produits imposables est déterminé à partir de la valeur d'acquisition ou de souscription des titres, n'interdisent pas au contribuable de tenir compte de l'évolution de la valeur des titres depuis leur acquisition ; - la taxation plus importante des produits des titres de placement lorsque ces titres sont détenus dans le cadre d'un PEA, alors que le numéraire issu du dividende lui-même ne peut être utilisé en dehors du PEA, porte atteinte au principe de libre circulation des capitaux en Europe ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 février 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut aux mêmes fins que ces précédentes écritures et soutient en outre que : - les dispositions de la loi qui régissent le PEA, en ce qu'elles prévoient de retenir la valeur de souscription des titres pour le calcul de la limite de 10 %, n'instaure aucune différence de traitement en fonction de la résidence des souscripteurs ou de l'origine des titres ; elles ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 63 du traité portant fonctionnement de l'Union européenne qui interdisent les restrictions aux mouvements des capitaux entre Etats membres et entre le Etats membres et les pays tiers ; le principe général de libre circulation des capitaux ne saurait être remis en cause par les modalités pratiques, prises par les contribuables pour s'acquitter de leurs obligations fiscales ou encore par la diminution de l'avantage fiscal procuré par le PEA ; - le requérant n'est pas fondé à demander la décharge des majorations qui lui ont été appliquées pour manquement délibéré au titre de l'année 2006, dès lors que l'intéressé est un avocat fiscaliste, spécialisé dans les PEA et qu'il a revendiqué dès le début des opérations de contrôle une parfaire connaissance des textes applicables en la matière ; le requérant a sciemment choisi de retenir une méthode de calcul qu'il savait contraire au dispositif légal ; il ne saurait se prévaloir d'une marge d'interprétation laissée par les textes pour justifier de sa bonne foi, dès lors qu'il a lui-même admis que le législateur avait clairement entendu visé la valeur d'acquisition ou de souscription pour l'application de la limite de l'exonération, fixée à hauteur de 10 %, ainsi que cela ressort des débats et rapports parlementaires évoqués durant le contrôle ; par ailleurs, les revenus éludés représentent plus du double des revenus déclarés par les épouxB... ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2014, présentée pour M.B..., par lequel celui-ci conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes écritures et soutient en outre que : - les dispositions du 5° bis de l'article 157 du code général des impôts et celles de l'article 91 quater H du même code n'excluent pas la possibilité pour le contribuable, s'il décide de choisir une telle option, de déterminer le montant des produits de ces titres de placement pouvant bénéficier de l'exonération à partir de la valeur réelle de ces titres, au moment de la distribution des dividendes ; - le plafonnement de l'exonération des dividendes reçus de titres inscrits dans un PEA revêt un caractère confiscatoire et constitue une atteinte au droit de propriété protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 14 de la convention, sans qu'aucun motif d'intérêt général puisse justifier une telle atteinte ; les produits des titres inscrits dans un PEA, y compris ceux soumis à l'impôt du fait du plafonnement du PEA, doivent être maintenus en PEA sous peine de clôture du plan ; le contribuable ne peut sous peine de perdre les avantages fiscaux qui sont l'objet même du dispositif du PEA, acquitter la charge de l'impôt afférente au plafonnement de l'exonération avec les revenus issus des placements, objets de l'imposition ; - la procédure d'imposition suivie par le service est irrégulière ; l'administration a irrégulièrement remis en cause les modalités mêmes de souscription des titres en cause dans un PEA, sous une motivation qui relève en réalité de l'abus de droit, sans respecter les prescriptions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et en le privant des garanties prévues par ces dispositions ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 avril 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et soutient en outre que : - contrairement à ce que fait valoir le requérant, l'administration n'a jamais entendu mettre en oeuvre la procédure d'abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans la mesure où il n'y a ni montage, ni acte fictif ; la procédure de l'abus de droit n'est pas applicable dans le cas d'un différend entre l'administration et le contribuable, qui ne porte en réalité que sur une question de fait ou ne touche qu'à l'interprétation des textes fiscaux ; - les dispositions régissant le PEA, en ce qu'elles prévoient de retenir une valeur de souscription des titres pour le calcul de la limite de 10 %, ne sauraient revêtir un caractère confiscatoire ou instaurer une quelconque discrimination au sens de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de M. Blanc, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2006 et 2007 ainsi que d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2008 ; qu'à la suite de ces contrôles, le service a procédé, en suivant une procédure de redressement contradictoire, au rehaussement du montant des revenus de capitaux mobiliers déclarés par les contribuables, en remettant en cause les modalités de calcul retenues au moment de la souscription de leurs déclarations de revenu pour déterminer l'étendue de l'exonération dont ils entendaient bénéficier en application du 5° bis de l'article 157 du code général des impôts pour les produits procurés par des titres non côtés détenus dans le cadre d'un plan d'épargne en actions (PEA) ; que M. B...fait appel du jugement du 10 mai 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti en conséquence de ce redressement au titre des années 2006 à 2008, ainsi que des intérêts de retard correspondants et des majorations pour manquement délibéré appliquées au titre de l'année 2006 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant que M. B...fait valoir que l'administration aurait irrégulièrement remis en cause les modalités mêmes de souscription dans un PEA des titres de placement dont il est titulaire dans un PEA, en retenant une motivation qui relèverait en réalité de l'abus de droit, sans respecter pour autant les garanties prévues par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier le rehaussement du revenu imposable du requérant, l'administration fiscale n'a entendu écarter aucun acte comme ne lui étant pas opposable, mais s'est bornée à vérifier que les conditions prévues par les dispositions du 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, auxquelles est subordonnée le bénéfice de l'exonération fiscale dont entendait se prévaloir M.B..., étaient remplies ; qu'elle s'est ainsi référée à la valeur de souscription des titres détenus par le contribuable, pour déterminer la limite de 10 % définie par ces dispositions, par rapport au montant des placements inscrits sur un PEA ; que l'application de la loi fiscale à laquelle s'est livrée l'administration aux faits dont elle était saisie, sans remettre en cause la réalité d'aucun acte juridique, ni reprocher au contribuable un montage artificiel dont le but serait exclusivement fiscal, ne constitue pas la dénonciation implicite d'un abus de droit, pour lequel l'administration aurait été tenue de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 157 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 : " N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : (...) 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé (...) ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements " ; qu'aux termes de l'article 41 ZX bis de l'annexe III au CGI, créé par le décret du 22 avril 1998 fixant les modalités d'application de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 relatif au plafonnement de l'exonération des produits des titres non cotés détenus dans un plan d'épargne en actions, puis codifié à l'article 91 quater H de l'annexe II par le décret du 5 décembre 2000 fixant les conditions d'application du régime d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers : " Le titulaire d'un plan d'épargne en actions détermine à partir de la valeur d'acquisition ou de souscription des titres concernés le montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du CGI (...) "
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions du 5° bis précité de l'article 157 du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, qu'en se référant au " montant de ces placements " pour le calcul de la limite de 10 %, le législateur a entendu viser la valeur d'acquisition ou de souscription des titres en cause, et non leur valeur réelle à la date de distribution des produits correspondants ; que ces dispositions ne permettent pas au contribuable, pour déterminer l'étendue de l'exonération dont il peut se prévaloir, de retenir une autre valeur des titres qu'il détient ; qu'ainsi, en prévoyant qu'au moment de la souscription de sa déclaration, le titulaire d'un plan d'épargne en actions devait déterminer le montant des produits ne bénéficiant pas de l'exonération à partir de la valeur d'acquisition ou de souscription des titres en cause, les dispositions de l'article 91 quater H de l'annexe II du code général des impôts n'ont pas illégalement restreint le champ de l'exonération prévue par le 5° bis de l'article 157 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a fait application de ces dispositions réglementaires pour déterminer le montant imposable des produits procurés par les titres non côtés détenus par M. et Mme B...dans le cadre d'un PEA, en limitant l'exonération à laquelle ils pouvaient prétendre au titre des années d'imposition litigieuses à 10 % de la valeur de souscription de ces titres ;
  6. Considérant que l'instruction du 3 juillet 1998, référencée 5-I-7-98, sur laquelle l'administration fiscale se serait, par ailleurs, fondée pour procéder aux redressements litigieux, ne contient pas une interprétation de la loi fiscale applicable différente de celle retenue ci-dessus ; que M. B...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cette instruction aurait ajouté aux dispositions du code général des impôts, qui sont applicables ;
  7. Considérant que, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives ; qu'il s'ensuit que M. B..., qui n'a pas soulevé une telle question dans la présente instance par un mémoire distinct, ne peut utilement exciper de l'inconstitutionnalité des dispositions du 5° bis précité de l'article 157 du code général des impôts, en soutenant qu'elles seraient contraires au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques ; qu'il ne peut non plus utilement contester ces dispositions en se prévalant devant le juge de l'impôt de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi ;
  8. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites " ; qu'aux termes de l'article 58 du premier traité, devenu l'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : "
  9. L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ; (...)
  10. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56 " ;
  11. Considérant qu'il résulte de ces stipulations, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que les désavantages pouvant découler de l'exercice parallèle des compétences fiscales des différents Etats membres ne constituent pas des restrictions interdites par le traité instituant la Communauté européenne, pour autant qu'un tel exercice ne soit pas discriminatoire ; que, lorsqu'un Etat membre exerce sa compétence fiscale à l'égard de contribuables résidents et non résidents, pour que la réglementation fiscale nationale qu'il applique à ces contribuables puisse être regardée comme compatible avec les stipulations du traité relatives à la liberté de circulation des capitaux, la différence de traitement éventuellement instituée entre les contribuables selon leur Etat de résidence doit concerner des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général ;
  12. Considérant que la mise en oeuvre des dispositions du 5° bis précité de l'article 157 du code général des impôts n'a ni pour objet, ni pour effet d'introduire une différence de traitement entre contribuables selon leur Etat de résidence, ni, par conséquent, de constituer, même indirectement, une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée par les stipulations précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe communautaire de libre circulation des capitaux ne peut qu'être écarté ;
  13. Considérant que M. B...soutient que le plafonnement de l'exonération applicable aux dividendes procurés par des titres non côtés inscrits dans le cadre d'un PEA revêt un caractère confiscatoire et constitue une atteinte au droit de propriété protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 14 de la convention, sans qu'aucun motif d'intérêt général ne justifie une telle atteinte ;
  14. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ;
  15. Considérant que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'ils juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que la suppression d'une exonération fiscale ne saurait être regardée comme portant par elle-même atteinte au respect des biens au sens de l'article 1er de ce protocole ; que, lorsque le législateur modifie pour l'avenir des dispositions fiscales adoptées sans limitation de durée, il ne prive les contribuables d'aucune espérance légitime au sens de ces stipulations ;
  16. Considérant que, par l'article 20 de la loi du 30 décembre 1997, le législateur a partiellement remis en cause, à compter de l'imposition des revenus de l'année 1997, l'exonération totale d'impôt sur le revenu dont bénéficiaient précédemment, en application du 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, les produits procurés par les placements effectués, dans le cadre d'un plan d'épargne en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur le marché règlementé ; qu'en modifiant ainsi pour l'avenir des dispositions fiscales adoptées sans limitation de durée, le législateur n'a privé les contribuables d'aucune espérance légitime au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a, par suite, pas méconnu cet article ; que ces stipulations ne faisaient pas non plus obstacle à ce que le législateur décide de prévoir l'imposition des produits procurés par les titres de placement non côtés détenus dans le cadre d'un PEA, alors même, qu'ainsi que le prétend le requérant, les dispositions du code monétaire et financier applicables s'opposeraient à ce que ces produits soient immédiatement disponibles pour leur bénéficiaire ; Sur les pénalités :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;
  18. Considérant que, pour justifier l'application d'une majoration pour manquement délibéré aux suppléments d'imposition assignés à M. B...au titre de l'année 2006, l'administration s'est prévalue de la nature du manquement reproché à celui-ci, ainsi que de l'importance de la minoration des revenus en cause, qui représente, pour la seule année 2006, plus du double des revenus déclarés ; qu'elle a également fait valoir que l'intéressé, eu égard à sa profession d'avocat, spécialiste du régime applicable au PEA, ne pouvait ignorer les règles fiscales applicables dans cette matière ; que si M. B...se prévaut de ce que l'arrêt du Conseil d'Etat, n° 309746, précisant que seule la valeur d'acquisition ou de souscription des titres de placement pouvait être prise en compte pour l'application des dispositions du 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, n'est intervenu que le 8 octobre 2010, le Tribunal administratif de Dijon avait toutefois précédemment confirmé l'interprétation de la loi retenue par l'administration fiscale en adoptant une telle solution, par un jugement nos 0502918, 0502919, 0600940, 0600941, 0602378 et 0602379 du 6 février 2007, intervenu plusieurs mois avant la date limite de souscription de la déclaration de revenus de l'année 2006 ; qu'ainsi, l'administration, qui a suffisamment motivé la pénalité appliquée, doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée du requérant de se soustraire à l'impôt ; que M. B...n'est, en conséquence, pas fondé à demander à titre subsidiaire la décharge de la pénalité litigieuse ;
  19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par ailleurs, de laisser à la charge de M. B...la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 avril
  21. Le rapporteur, P. BLANCLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA02692 19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.

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