CETATEXT000030552569 J1_L_2015_04_000001302894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/25/CETATEXT000030552569.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09/04/2015, 13PA02894, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02894 4ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SELARL GUERIN ISABELLE AVOCATS ET ASSOCIES M. Christophe CANTIE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour la société " Société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains " (SNTTC), dont le siège est Hameau de Dondainville à Amilly
(28300), par la Selarl Isabelle Guérin Avocats et Associés ; la société SNTTC demande à la Cour : 1º) d'annuler le jugement n° 1201605/2 du 27 juin 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci lui a enjoint, à la demande de la commune de Faÿ-lès-Nemours, de se conformer à ses obligations contractuelles en procédant au désamiantage des chaudières du bâtiment C4 du " Parc de Faÿ " dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, a rejeté son appel en garantie dirigé contre la société Qualiconsult et a mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Faÿ-lès-Nemours et non compris dans les dépens ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Faÿ-lès-Nemours devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) subsidiairement, de condamner la société Qualiconsult à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre et, en tout état de cause, à lui verser la somme de 18 162,88 euros au titre des travaux supplémentaires réalisés ; 4°) de mettre à la charge de toute partie succombante le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut lui être imputé ; en effet, la présence d'amiante dans les chaudières n'est mentionnée ni dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché, ni dans le dossier portant décomposition du prix global et forfaitaire, ni dans le rapport de diagnostic établi par la société Qualiconsult ; les documents contractuels ne prévoient pas la nécessité de procéder au retrait des joints des portes des chaudières et ne pouvait ainsi considérer qu'il lui appartenait de procéder au désamiantage des chaudières ; son offre n'a pas été écartée comme non conforme aux prescriptions du CCTP ; l'exécution du marché ne lui imposait pas de faire face au risque de devoir procéder au désamiantage d'équipements non mentionnés dans le rapport de diagnostic établi en 1998 pour le compte du ministère de la justice dont l'examen ne permet pas de constater ou de prévoir la présence d'amiante dans les joints des chaudières ; son devis a été, en tout état de cause, validé par ordre de service en juin 2010 alors que la présence d'amiante dans les chaudières n'a été mise en évidence par la société Qualiconsult que le 14 septembre 2010 ; la commune refuse de payer le devis complémentaire du 19 octobre 2010 correspondant aux travaux complémentaires nécessités par le désamiantage des équipements ; la position émise par le maître d'oeuvre dans un courrier du 24 janvier 2011 confirme sa propre position ; la responsabilité de la société Qualiconsult est susceptible d'être engagée, dès lors qu'il lui appartenait de déterminer la présence d'amiante au sein des bâtiments et ouvrages ; - la commune n'établit pas le bien-fondé des pénalités pour absence aux réunions de chantier ; ces pénalités sont dépourvues de tout fondement contractuel ; il n'est pas démontré qu'elle a été dûment convoquée aux réunions en cause, ni qu'elle était alors absente ; - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté son appel en garantie dirigé contre la société Qualiconsult ; l'injonction prononcée a en effet une incidence pécuniaire et ne faisait pas obstacle à l'engagement de la responsabilité de cette société à titre incident ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2013, présenté pour la commune de Faÿ-lès-Nemours, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Bouteloup-Thory, qui conclut au rejet de la requête, demande subsidiairement que la société Qualiconsult soit condamnée " à garantir le coût du désamiantage des chaudières du bâtiment C4, soit la somme de 18 872,88 euros ", demande que la société Qualiconsult soit condamnée à lui rembourser les sommes prises en charge du fait de l'inexécution de son engagement contractuel et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution partielle de l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue contractuellement, et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge solidaire de la société SNTTC et de la société Qualiconsult sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - la société SNTTC ne peut s'exonérer de sa responsabilité, eu égard aux stipulations du marché et de la teneur du rapport de diagnostic établi en 1998 ; - la responsabilité contractuelle de la société Qualiconsult est engagée, compte tenu du manquement qui lui est imputable, en l'absence de tout diagnostic avant l'ouverture du chantier ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2014, présenté pour la société Qualiconsult, par la SCP d'avocats Raffin et Associés, qui conclut au rejet des demandes dirigées à son encontre et demande que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge solidaire de la société SNTTC et de la commune de Faÿ-lès-Nemours sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - le jugement attaqué n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ; - le jugement sera confirmé quant au rejet des demandes de la commune ; la commune, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas le bien-fondé des pénalités dont elle se prévaut ; en effet, le cahier des clauses techniques particulières invoqué n'a pas le caractère d'une pièce contractuelle et les pénalités sont en tout état de cause sans fondement contractuel ; elle n'est pas concernée par le refus du maire de la commune de signer l'ordre de service prescrivant les travaux supplémentaires nécessaires au désamiantage des chaudières du bâtiment C4 ; la convention signée avec la commune ne prévoit pas sa participation à des réunions de chantier, ni sa présence sur le chantier ; aucune faute contractuelle ne lui est imputable ; la présence d'amiante a pu être détectée grâce à son intervention ; elle était seulement tenue à une obligation de moyen ; - elle doit être mis hors de cause ; en effet, il ne lui appartient pas de supporter le coût de travaux qui devaient en tout état de cause être exécutés ; ayant achevé son intervention sans être tenue à une obligation distincte, elle ne peut être condamnée pour résistance abusive ; - l'entreprise de travaux a engagé sa responsabilité extracontractuelle à son égard ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés de : - l'irrecevabilité de la demande d'injonction présentée devant le tribunal administratif par la commune de Faÿ-lès-Nemours dès lors que celle-ci disposait, en vertu des principes généraux applicables aux marchés publics de travaux, du pouvoir de prescrire elle-même au titulaire du marché la mesure sollicitée et n'a pas mis en oeuvre ce pouvoir durant l'exécution du marché ; - l'irrecevabilité des conclusions de la commune de Faÿ-lès-Nemours tendant à la condamnation de la société Qualiconsult à prendre en charge le coût des travaux de désamiantage que la société SNTTC a refusé d'exécuter, dès lors que ces conclusions n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif et, par suite, sont nouvelles en appel ; - et de l'irrecevabilité des conclusions de la commune de Faÿ-lès-Nemours tendant à ce que la société Qualiconsult soit condamnée à lui rembourser les sommes prises en charge du fait de l'inexécution de son engagement contractuel et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution partielle de l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue contractuellement, dès lors que ces conclusions ont été présentées après l'expiration du délai d'appel et portent sur un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal de la société SNTTC ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. Cantié, premier conseiller, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- Considérant que, par un marché public formalisé par un " ordre de service " signé par les parties le 3 juin 2010, la commune de Faÿ-lès-Nemours a chargé la société " Société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains " (SNTTC) de l'exécution de travaux de désamiantage des bâtiments situés sur l'emprise de la zone dite " Le Parc de Faÿ ", à compter du 23 août 2010, sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet d'architectes Georges Bernard Roy et Partenaires ; que la société Qualiconsult a réalisé un " diagnostic amiante " des bâtiments sur la base d'une convention signée avec le maire de la commune le 3 décembre 2009 ; qu'au cours d'une réunion de chantier du 7 janvier 2011, la société SNTTC a été mise en demeure d'opérer le désamiantage des chaudières du bâtiment C4 destiné à accueillir la future mairie de Faÿ-lès-Nemours ; que, selon le compte rendu de cette réunion, l'entreprise s'est vue indiquer que ces travaux devaient être exécutés en remplacement d'autres travaux et seraient réalisés, le cas échéant, en régie par une autre entreprise aux frais du titulaire et en réfaction sur son marché ; que la société SNTTC a refusé d'exécuter les travaux ainsi requis ; que, toutefois, par un courrier du 24 janvier 2011 adressé à la société SNTTC, le maître d'oeuvre a demandé à celle-ci de lui communiquer son accord quant à la suppression des travaux portant sur les canalisations enterrées qui s'étaient révélées non amiantées et lui a indiqué que son intervention n'était pas requise pour le désamiantage des chaudières du bâtiment C4 ; que l'entreprise a communiqué son accord au maître d'oeuvre par lettre du 10 février 2011 ; que la commune de Faÿ-lès-Nemours a assigné la société SNTTC et la société Qualiconsult devant le Tribunal de commerce de Nanterre qui, par jugement du 10 janvier 2012, a rejeté ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par requête enregistrée le 16 février 2012, la commune a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, de condamner la société SNTTC à lui verser la somme de 700 euros à titre de pénalité pour non présence à sept réunions de chantier et de lui enjoindre de procéder, à ses frais, aux travaux de désamiantage des chaudières du bâtiment C4, d'autre part, de condamner la société Qualiconsult à lui verser la somme de 1 800 euros à titre de pénalité pour non présence à dix-huit réunions de chantier et à lui rembourser les sommes prises en charge du fait de l'inexécution de son engagement contractuel ; que, par jugement du 27 juin 2013, le Tribunal administratif de Melun a enjoint à la société SNTTC de se conformer à ses obligations contractuelles en procédant au désamiantage des chaudières du bâtiment C4 du " Parc de Faÿ " dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, a rejeté l'appel en garantie de la société SNTTC dirigé contre la société Qualiconsult, a mis à la charge de la société SNTTC la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Faÿ-lès-Nemours et non compris dans les dépens et a rejeté les autres demandes présentées par la commune ; que la société SNTTC relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif a prononcé une injonction à son encontre, a rejeté son appel en garantie et a mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la commune de Faÿ-lès-Nemours conclut au rejet de la requête et demande subsidiairement que la société Qualiconsult soit condamnée " à garantir le coût du désamiantage des chaudières du bâtiment C4, soit la somme de 18 872,88 euros " ; qu'elle demande en outre que la société Qualiconsult soit condamnée à lui rembourser les sommes prises en charge du fait de l'inexécution de son engagement contractuel et à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution partielle de l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue contractuellement ; Sur l'appel de la société SNTTC :
- Considérant qu'en vertu des principes généraux applicables aux marchés publics de travaux, le maître d'ouvrage dispose de prérogatives étendues pour assurer la direction des travaux et est à même, à ce titre, de prescrire au titulaire du marché l'exécution des travaux indispensables à l'achèvement de l'ouvrage ou de l'opération ; qu'il suit de là que la commune de Faÿ-lès-Nemours, qui avait été à même, au cours du chantier, d'ordonner à la société SNTTC d'exécuter les travaux prévus par le marché et, au demeurant, n'a pas résilié ce marché ni mis en régie des prestations restant à exécuter, n'était pas recevable à solliciter du tribunal administratif le prononcé d'une injonction tendant à ce que la société SNTTC réalise des travaux de désamiantage qu'elle avait refusé d'exécuter durant le chantier ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, la société SNTTC est fondée à demander l'annulation du jugement du 27 juin 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci lui a enjoint de se conformer à ses obligations contractuelles en procédant au désamiantage des chaudières du bâtiment C4 du " Parc de Faÿ " dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et a mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Faÿ-lès-Nemours et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions incidentes de la commune de Faÿ-lès-Nemours :
- Considérant, en premier lieu, que les conclusions de la commune de Faÿ-lès-Nemours tendant à ce que la société Qualiconsult soit condamnée à lui rembourser les sommes prises en charge du fait de l'inexécution de son engagement contractuel et à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution partielle de l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue contractuellement, ont été présentées après l'expiration du délai d'appel et portent sur un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal de la société SNTTC ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
- Considérant, en second lieu, que si la commune de Faÿ-lès-Nemours sollicite la condamnation de la société Qualiconsult à prendre en charge le coût des travaux de désamiantage que la société SNTTC a refusé d'exécuter, ces conclusions n'ont pas été soumises au tribunal administratif ; que ces conclusions sont donc nouvelles en appel et doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société SNTTC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Faÿ-lès-Nemours et non compris dans les dépens ; qu'aucune somme ne peut être mise à la charge de la société Qualiconsult au même titre dès lors que les conclusions de la commune de Faÿ-lès-Nemours dirigées contre cette entreprise sont rejetées par le présent arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par la société SNTTC et la société Qualiconsult ; DÉCIDE : Article 1er : La demande présentée par la commune de Faÿ-lès-Nemours devant le Tribunal administratif de Melun tendant à ce qu'il soit enjoint à la société SNTTC d'intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard afin de procéder, à ses frais, aux travaux de désamiantage des chaudières du bâtiment C4 du " Parc de Faÿ " et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de cette société sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 2 : Le jugement n° 1201605/2 du 27 juin 2013 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société " Société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains ", à la commune de Faÿ-lès-Nemours et à la société Qualiconsult. Délibéré après l'audience du 24 mars 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coënt-Bochard, président de chambre, - M. Dellevedove, premier conseiller, - M. Cantié, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 avril
- Le rapporteur, C. CANTIÉLe président, E. COËNT-BOCHARD Le greffier, A.-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA02894 39-08-03 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs et obligations du juge. 54-08-01-02-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions nouvelles. 54-08-01-02-03 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions d'intimé à intimé.